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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 12 mai 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES PETITS LUS, S.A.S.U. [ D ] c/ S.A. MMA IARD, S.A.R.L. SERVICE ASSISTANCE BARDAGE ETANCHEITE, S.A.R.L.U. N' |
Texte intégral
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GP4T
==============
Ordonnance n°
du 12 Mai 2025
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GP4T
==============
S.A.S.U. [D], S.C.I. LES PETITS LUS
C/
S.A. MMA IARD, assureur de la SASU ELLIPSE,, S.A.S.U. ELLIPSE, S.A.R.L. LANGLOIS CONSTRUCTIONS, S.E.L.A.R.L. PJA – [V] [I], mandataire judiciaire de la SARL Service Assistance Bardage Etanchéïté, S.A.S.U. BRACHET PLM – placée en LJ le 7/06/2021 – PV de carence du 03/09 /2024 -, S.A.S. MC2A, S.A. MAAF ASSURANCES, S.E.L.A.R.L. JPAJ – Me [E] [O], commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL “TPAE”, S.A.R.L. [P], S.A. MMA IARD, assureur de la SAS MC2A,, S.A.R.L.U. N’CO, enseigne “LORENOVE”, MMA BTP, assureur de la SAS MC2A,, S.A.R.L.U. TRAVAUX PUBLICS AMENAGEMENTS EXTERIEURS “TPAE”, S.A.R.L. SERVICE ASSISTANCE BARDAGE ETANCHEITE, S.A.R.L. [T] ET [U] [C], [W] [G]
MI : 22/00000043
Copie exécutoire délivrée
le
à
2 X SELARL MARTIN SOL
5 X SCP ODEXI AVOCATS
1X SELARL ORION
2X SELARL UBILEX AVOCATS AVOCATS ASSOCIES
1X SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT,
1 X SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES
1 X Me Mathilde PUYENCHET
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
12 Mai 2025
DEMANDERESSES :
1/ S.C.I. LES PETITS LUS, société civile immobilière inscrite au RCS de Chartres sous le n° 852 358 688, dont le siège social est sis 11 Le Saussay – 28160 YEVRES, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [N] [K], exerçant ladite qualité audit siège.
2/ S.A.S.U. [D], société par actions simplifiée à associé unique inscrite au RCS de Chartres sous le n° 877 547 265,, dont le siège social est sis 25 Rue des Pierres Missigault – 28630 BARJOUVILLE prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [N] [K], exerçant ladite qualité audit siège
Tous deux représentés par Me GILLOTIN de la SELARL MARTIN SOL, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
DÉFENDEURS :
1/ S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la SASU ELLIPSE,
dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
2/ S.A.S. MC2A, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 821 769 924, dont le siège social est sis 9 B rue Marceau – 28630 LE COUDRAY prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège.
représentée par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
3/ S.A. MAAF ASSURANCES, es-qualités d’assureur de la S.A.R.L. [T] ET [U] [C], société anonyme au capital de 160 000000 €, imrnatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073580, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siege,
représentée par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
4/ MMA BTP, assureur de la SAS MC2A,
dont le siège social est sis 27 rue pasteur – 28702 AUNEAU
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
5/ S.A. MMA IARD, assureur de la SAS MC2A,
qualités d’assureur de la SASU ELLIPSE, dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
6/ S.A.S.U. ELLIPSE Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital social de 5.000 €, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 795 281 989, dont le siège social est sis 87 B Rue Saint Chéron – 28000 CHARTRES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me STACOFFE membre de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant 58 Rue du Grand Faubourg – Centre Athena – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
7/ S.E.L.A.R.L. PJA – [V] [I],
en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Service Assistance Bardage Etanchéité, dont le siège social est sis 7 et 9 rue du Docteur Maunoury – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
8/ S.A.R.L.U. SERVICE ASSISTANCE BARDAGE ETANCHÉITÉ, SARLU immatriculée au RCS de Chartres sous le n°509 730 743, dont le siège social est sis 34 Rue de Châteaudun – 28150 LES VILLAGES VOVEENS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
9/ S.A.R.L.U. N’CO (LORENOVE), Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 832 085 773, dont le siège social est sis 16 Place du Vieux Pré – 28100 DREUX, prise en la personne de son Gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me LOISEL membre de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, demeurant Rue Gilles de Roberval – ZAC d’Archevilliers – 28000 CHARTRES, avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57, postulant de Me Benjamin SEMAN, demeurant 37 avenue Victor Hugo – 75116 PARIS, avocat plaidant du barreau de PARIS
10/ S.A.R.L. [T] ET [U] [C], société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 419 671 607, dont le siège social est sis 11 avenue des Sablons – 28000 CHARTRES prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
représentée par Me PAVAN substituant la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant 3 Rue au Lin – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30
11/ Monsieur [W] [G], entrepreneur individuel de la maçonnerie [G]
demeurant 25 Rue des Tilleuls – 28120 MARCHEVILLE
représenté par Me PROUTHEAU substituant Me Mathilde PUYENCHET, demeurant 2 Allée Prométhée – Les Propylées – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
12/ S.A.R.L. LANGLOIS CONSTRUCTIONS société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 445 200 181, dont le siège social est sis 5 Rue Denis Papin – 28800 prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
13/ S.A.S.U. BRACHET PLM Société par Actions Simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n°407 632 595, dont le siège social est sis 6 Rue de la pointe à l’Hermite – 28300 LEVES prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
14/ S.E.L.A.R.L. JPAJ – Me [E] [O],
commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL “TPAE”, dont le siège social est sis 24 rue Chanzy – 28000 CHARTRES
non comparante, ni représentée
15/ S.A.R.L. [P] société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 325 184 026, dont le siège social est sis 22 Route de Brou – Z.A.C. de la Louveterie – 28800 BONNEVAL, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège.
non comparante, ni représentée
16/ S.A.R.L.U. T.P.A.E TRAVAUX PUBLICS AMENAGEMENTS EXTERIEURS société à responsabilité limitée unipersonnelle immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n°805 062 288, dont le siège social est sis 7 Le Mesnil – 28160 FRAZÉ, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège.
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
présence de : [A] [H], auditrice de justice et [Z] [M], candidat à l’intégration lors des débats
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 Mai 2025
* * *
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GP4T
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 23 juillet 2019, la SCI Les Petits Lus a acquis un bâtiment industriel sis 25 Rue des Pierres Missigault à Barjouville (28).
Afin de réhabiliter le bâtiment en plusieurs locations, la SCI Les Petits Lus a fait appel à la société Ellipse pour la maîtrise d’œuvre.
Par arrêté du 25 octobre 2019, le maire de Barjouville a délivré un arrêté accordant un permis de construire avec prescriptions valant autorisation de travaux et de démolition.
Les travaux ont démarré en octobre 2019, et se sont achevés en juillet 2020, sans faire l’objet de compte-rendu ni de réunion à la fin.
Le 20 janvier 2020 la SCI Les Petits Lus a donné à bail à la SASU [D] l’un des locaux (bâtiment A), en prévoyant que les travaux d’aménagement intérieur seraient effectués par la SASU [D] pour le compte de la SCI Les Petits Lus.
Constatant divers désordres, la SCI Les Petits Lus et la SASU [D] ont sollicité une expertise amiable à M. [L], de la société Hadex, intervenue le 9 juin 2021.
Par acte du 15 juin 2021, la SCI Les Petits Lus et la SASU [D] ont fait assigner M. [X] [G], la SARL Unipersonnelle N’CO (Lorenove), la SARL [T] et Fabrive [C], la SARL Unipersonnelle T.P.A.E Travaux publics aménagements extérieurs, la SARL [P], la SAS MC2A, la MMA BTP, la SA Mma Iard, assureur de la SASU Ellipse, la SAS Constructions Métalliques Puyenchet, la SASU Ellipse, la SASU Cage Terrassement, la SARL Langlois constructions, la SARL Unipersonnelle Service Assistante Bardage étanchéité et la SASU Brachet PLM, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte du 8 septembre 2021, la SARL [T] et [U] [C] a mis en cause la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur, et une jonction des deux affaires a été prononcée.
Par ordonnance de référé du 14 février 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée. Le désistement d’instance de la société TPAE Travaux publics aménagements extérieurs a été constaté et les sociétés N’CO et Cage terrassement ont été mises hors de cause.
Plusieurs réunions se sont déroulées dans le cadre de l’expertise judiciaire les 6 avril, 2 juin et 8 décembre 2023.
La SCI Les Petits Lus et la SASU [D] ont, par un dire du 27 mai 2024, sollicité l’avis de l’expert judiciaire sur une extension des opérations d’expertise quant à l’absence de recueil d’eau pluviale et de gouttière en pied de pente à la suite de la modification de la conception entre le permis de construire et l’exécution des ouvrages, et à l’absence de ventilation du bardage métallique des façades des bâtiments A et B.
Par un courrier du 29 mai 2024, l’expert judiciaire a donné un avis favorable à l’extension de sa mission.
C’est dans ces conditions que , par actes des 6 août, 8 août, 9 août, 12 août et 3 septembre 2024, les demandeurs ont sollicité une extension des mesures d’expertise en cours, à l’encontre de la SASU Ellipse, la SA MMA Iard, la SARL Langlois Constructions, M. [X] [G], la SARL Unipersonnelle Service Assistance Bardage Etanchéité, la SELARL PJA, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Unipersonnelle Service Assistance Bardage Etanchéité, la SASU Brachet PLM, la SAS MC2A, la MMA BPT, la SARL [T] et [U] [C] et la SA MAAF Assurance ; en présence de la SARL Unipersonnelle N’CO (Lorenove), la SARL Unipersonnelle T.P.A.E Travaux Publics Aménagements Extérieurs, la SELARL [E] [O], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL Unipersonnelle T.P.A.E Travaux Publics Aménagements Extérieurs, et la SARL [P] ; et de leur rendre commune et opposable l’extension des opérations d’expertise.
Elles demandent au juge des référés de réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 4 novembre 2024, l’instance a été radiée.
Une nouvelle note d’observations de l’expert amiable M. [L] a été sollicitée par les demandeurs et rendue le 22 janvier 2025.
L’affaire a été ré-inscrite et appelée à l’audience du 31 mars 2025 au cours de laquelle la SCI Les Petits Lus et la SASU [D], qui comparaissent par leur avocat, demandent à nouveau d’étendre les opérations d’expertise à l’encontre des mêmes défendeurs. Ils sollicitent également de réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. Elles s’opposent, en outre, à la demande de mise hors de cause formulée par M. [X] [G].
M. [X] [G], qui comparait par son avocat, demande à être mis hors de cause et de débouter la SCI Les Petits Lus et la SASU [D] de leurs demandes, et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL Unipersonnelle Service Assistance Bardage Etanchéité et son mandataire judiciaire la SELARL PJA, prise en la personne de Maître [V] [I], formulent protestations et réserves.
La SAS MC2A, comparait par son avocat et formule les protestations et réserves d’usage.
La SA MAAF Assurance, comparait par son avocat et formule les protestations et réserves d’usage.
La SA MMA Iard, assureur de MC2A et de la SASU Ellipse, comparait par son avocat et formule les protestations et réserves d’usage.
La MMA BTP comparait par son avocat et formule les protestations et réserves d’usage.
La SARL [T] et [U] [C], comparait par son avocat et formule les protestations et réserves d’usage.
La SASU Brachet PLM, la SAS Ellipse et la SARL Langlois constructions, régulièrement assignées n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’extension de la mission et l’expertise commune et opposable
Dans le cadre d’un litige opposant la SASU [D] et la SCI Les Petits Lus à :
La SASU Ellipse,La SA MMA Iard, assureur de la SASU Ellipse,La SARL Langlois constructions,M. [X] [G],La SARL Unipersonnelle Service Assistance Bardage étanchéité,La SELARL PJA,ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Unipersonnelle Servce Assistance Bardage étanchéité,La SASU Brachet PLM,La SARL Unipersonnelle N’CO (Lorenove),La SA MC2A,La MMA BTP,La SARL [T] et [U] [C],La SARL Unipersonnelle T.P.A.E Travaux publics aménagements extérieurs, La SELARL [E] [O], administrateur judiciaire, La SARL [P], La SA MAAF Assurance, le juge des référés du tribunal de céans a, par ordonnance du 14 février 2022, ordonné une expertise confiée à M. [R] [Y].
En application de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
L’article 245 du même code prévoit que « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
Eu égard aux pièces produites et aux explications fournies par les demandeurs, ils justifient d’un intérêt légitime à ce que la mission d’expertise soit étendue dès lors qu’au cours des premières réunions d’expertise judiciaire, M. [R] [Y] a relevé l’absence de descente des eaux pluviales du bâtiment B ainsi que l’absence de ventilation de l’isolant sous le bardage des bâtiments A et B, griefs qui n’étaient pas visés dans la mission d’expertise ordonnée.
Il ressort en outre d’un courrier du 29 mai 2024 que l’expert judiciaire, conformément à l’article 245 précité, a répondu favorablement à la demande d’extension des opérations d’expertise aux dommages relatifs au bardage et descente d’eaux pluviales.
L’action éventuelle au fond n’est donc pas manifestement vouée à l’échec, dès lors que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des défendeurs, tous droits et moyens étant cependant réservés.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’extension de la mission d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 14 février 2022 comme indiqué au dispositif.
Il convient toutefois de rappeler que par ordonnance du 14 février 2022, le juge des référés a constaté le désistement d’instance de la SARL Unipersonnelle T.P.A.E Travaux publics aménagements extérieurs et a mis hors de cause les sociétés N’CO et Cage terrassement.
Dès lors, il ne pourra y avoir d’extension d’expertise à l’égard de la SARL Unipersonnelle T.P.A.E Travaux publics aménagements extérieurs et de la société N’CO.
Sur la demande de mise hors de cause de M. [X] [G]
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser le motif légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables au fond ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime (Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13962 ; Cass. 2e civ., 6 novembre 2008, n° 07-17398; Com., 18 novembre 2014, n° 12-29389). L’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique, en effet, aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. L’éventuel procès au fond doit simplement être « plausible », la mesure pouvant être obtenue simplement « pour apprécier les chances de succès d’une éventuelle demande » (Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 15-10875).
Il ressort du rapport d’expertise amiable de M. [L], communiqué par les demandeurs, que celui-ci a constaté un défaut de pente du carrelage dans le laboratoire du rez-de-chaussée, engendrant des remontées capillaires et des moisissures. L’expert retient ainsi que ce défaut peut être consécutif à un défaut de pente du support, à savoir chape ou dalle béton, et n’exclut pas un défaut d’exécution de chape.
Si M. [G], pour justifier sa demande de mise hors de cause, soutient qu’il n’a pas réalisé de chape dans la boulangerie mais dans les cellules à côté et, qu’au cours des réunions d’expertise judiciaire, l’expert a relevé qu’aucun des griefs énoncés n’était en lien avec les travaux qu’il a mis en œuvre ; il résulte des factures qu’il produit qu’il a réalisé une chape en béton de 450 m2 sans qu’il ne justifie avec exactitude ne pas être intervenu au droit du laboratoire au rez-de-chaussée. En outre, il ressort de l’expertise amiable réalisée par M.[L] que celui-ci n’exclut pas un défaut d’exécution de chape de M. [G] dans le défaut invoqué, pouvant être consécutif à un défaut de pente du support, à savoir chape ou dalle béton, et qu’il en résulte un doute quant à l’origine de ce dernier.
Dès lors, à ce stade de la procédure, les éléments apportés par M. [X] [G] et notamment le plan qu’il produit pour indiquer la zone de ses interventions ne permettent pas de démontrer que toute action au fond à son encontre à l’issue de l’opération d’expertise en cours est manifestement vouée à l’échec comme irrecevable ou mal-fondée.
Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite les parties, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demanderesses seront donc tenues aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant en matière de référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
AJOUTONS à la mission d’expertise confiée à M. [R] [Y] décrite dans l’ordonnance du 14 février 2022 la mission suivante : «
Examiner les nouveaux désordres allégués, à savoir l’absence de recueil d’eau pluviale et de gouttière en pied de pente suite à la modification de la conception entre le permis de construire et l’exécution des ouvrages et l’absence de ventilation de l’isolant sous le bardage des bâtiments A et B ;Prendre connaissance du permis de construire et décrire les modifications apportées entre le permis de construire et l’état actuel du bâtiment ; Dire si l’absence de recueil d’eau pluviale et de gouttière en pied de pente résulte des modifications apportées ; Dire si ce désordre résulte d’un vice de conception, d’un défaut de conduite de chantier, d’une malfaçon, d’un vice de construction ; Dire si le désordre résulte de malfaçons, de non-façons, de vice de conception, de vice de construction ou de faute contractuelle ; Dire si ce désordre est évolutif et/ou peut-être qualifié de désordre future et certain ;Dire si ces désordres affectent la solidité ou la destination de l’ouvrage ; Préconiser les moyens propres à y remédier ; Etablir le coût des travaux de préparation desdits désordres ainsi que son délai d’exécution ; Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature subis par la SCI Les petits Lus et la SASU [D], directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, des travaux de reprise des désordres tels que la perte d’exploitation de la SASU [D] pendant le temps des travaux réparatoires, Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’établir les responsabilités et leur répartition ; Entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant D’une manière générale, faire toutes observations utiles pour régler le différend entre les parties et s’expliquer sur les dires qui lui seront adressés » DECLARONS communes et opposables à la SA MMA Iard, assureur de la SASU Ellipse, la SARL Langlois constructions, M. [X] [G], la SARL Unipersonnelle Service Assistance Bardage étanchéité, la SELARL PJA, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Unipersonnelle Service Assistance Bardage étanchéité, la SASU Brachet PLM, la SA MC2A, la MMA BTP, la SARL [T] et [U] [C], la SELARL [E] [O], administrateur judiciaire, la SARL [P], la SA MAAF Assurance, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 février 2022, laquelle a désigné M. [R] [Y] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que l’extension de la mission de l’expertise judiciaire ordonnée par la présente ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre de manière contradictoire à leur égard ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI des Petits Lus et la SASU [D] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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