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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 5 févr. 2025, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00163 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDTL
JUGEMENT
Du : 05 Février 2025
[D] [P] [B]
C/
[N] [S], [X] [S]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me LEGOND
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me CRESSENT
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Février 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [D] [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me François-xavier CRESSENT, avocat au barreau de VERSAILLES
A l’audience du 05 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2020, Madame [P] [B] [D] a donné à bail à Monsieur [S] [N] et Madame [S] [X] un logement situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 1450,00 euros, et 307,90 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024, Madame [P] [B] [D] a fait signifier à Monsieur [S] [N] et Madame [S] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 14.212,43 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, Madame [P] [B] [D] a fait assigner Monsieur [S] [N] et Madame [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Versailles aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,autoriser, à défaut de départ volontaire de Monsieur [S] [N] et Madame [S] [X], Madame [P] [B] [D] à faire procéder à leur expulsion ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Monsieur [S] [N] et Madame [S] [X] au paiement des sommes suivantes :la somme de 19 290,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de mars 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 avril 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 1.513,07 euros, correspondant au montant du loyer mensuel indexé au mois de mars 2024 à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 29 avril 2024.
À l’audience du 5 décembre 2024, Madame [P] [B] [D], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 33.601,37 euros arrêtée au mois de décembre 2024. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement. Elle précise qu’il n’y a eu aucun paiement depuis mai 2023.
Monsieur [S] [N] et Madame [S] [X], représentés, indiquent qu’ils ont repris le paiement du loyer courant. Ils demandent le bénéfice de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 29 avril 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Madame [P] [B] [D] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 14 décembre 2020, du commandement de payer délivré le 2 janvier 2024 et du décompte de la créance actualisé en décembre 2024 que Madame [P] [B] [D] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 597,90 euros imputée pour des frais d’entretien chaudière et la taxe d’ordures ménagères, dont la preuve n’est pas rapportée
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [S] [X] à payer à Madame [P] [B] [D] la somme de 33.003,47 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées en décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 avril 2024 sur la somme de 19.290,09 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 2 janvier 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 13 février 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 14 décembre 2020 à compter du 14 février 2024.
Sur l’expulsion :
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [N] et Madame [S] [X] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 14 février 2024, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Monsieur [S] [N] et Madame [S] [X] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 14 février 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de délais de paiement :
Le juge peut même d’office, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 alinéa premier et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, les locataires sollicitent des délais de paiement pour s’acquitter de leur dette locative, sans valablement rapporter la preuve de la reprise du paiement des loyers. La dette a fortement augmenté depuis le commandement de payer et l’assignation. En outre, le bailleur s’oppose aux délais.
Il en résulte que la demande de délais de paiement doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [N] et Madame [S] [X] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [S] [N] et Madame [S] [X] à payer à Madame [P] [B] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Madame [P] [B] [D] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 14 décembre 2020 entre Madame [P] [B] [D] d’une part, et Monsieur [S] [N] et Madame [S] [X] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1], sont réunies à la date du 13 février 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 14 février 2024,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 1], l’expulsion de Monsieur [S] [N] et Madame [S] [X] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de délais de paiement,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [S] [N] et Madame [S] [X] à compter du 14 février 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux et remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [S] [X] à payer à Madame [P] [B] [D] la somme de 33.003,47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 avril 2024 sur la somme de 19.290,09 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [S] [X] à payer à Madame [P] [B] [D] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 14 février 2024, et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [N] et Madame [S] [X] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 2 janvier 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [N] et Madame [S] [X] à payer à Madame [P] [B] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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