Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 5 juin 2025, n° 23/04002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 05 JUIN 2025
N° RG 23/04002 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I4ZB
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats postulant, Me Cyril IRRMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [R] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats postulant, Me Cyril IRRMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS de [Localité 9] n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CPAM DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
S.A.S. SOGAREP
RCS de [Localité 12] n° 315 278 911, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente et F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargées du rapport, en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [Z] a été victime d’un accident du travail, le 15 avril 2015, sur le parking privé de la SA Transports Boueix, [Adresse 11], impliquant un véhicule de la société conduit par un préposé.
Il a été pris en charge, le même jour, par le [Adresse 8] [Localité 7]. Il était constaté des fractures ouvertes du scophoïde, cuboïde et cunéiforme droits, une luxation métartaso-phalangienne droite, des fractures ouvertes au niveau des métatarsiennes droites et une plaie de 15 cm sur la jambe droite. Il était évalué une incapacité temporaire totale de 3 mois.
Il a été opéré, le même jour, aux fins d’ostéosynthèse de fractures de plusieurs os de l’avant-pied à foyer ouvert et de reconstruction de l’appareil capsulo-ligamentaire de l’articulation médio-tarsienne.
Il a été de nouveau opéré le 29 avril 2015 aux fins de parage et suture de plaie profonde de la peau et des tissus mous de plus de 10 cm de grand axe et de pansement de la plaie de la peau et des tissus mous. Le 2 mai 2015, en raison de l’échec du traitement, une amputation trans-tibiale était réalisée sur la jambe droite.
Selon courrier du 29 juillet 2015, la SA Axa France Iard a opposé son refus d’indemnisation.
M. [C] [Z] et Mme [R] [H] épouse [Z] ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Tours,
par acte de commissaire de justice signifié à étude le 31 août 2023, la SAS Sogarep ;
par acte de commissaire de justice signifié le 1er septembre 2023, la SA Axa France Iard ;
par acte de commissaire de justice signifié le 5 septembre 2023, la CPAM de la Gironde.
Selon leurs conclusions en réplique n°2 signifiées par RPVA le 16 décembre 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] [Z] et Mme [R] [H] épouse [Z], représentés par leur conseil, sollicitent de :
JUGER M. [C] [Z] et Mme [R] [H] épouse [Z] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
JUGER que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est applicable aux faits de l’espèce ;
JUGER que les préjudices subis par M. [C] [Z] et, par ricochet, par son épouse, Mme [R] [H] épouse [Z], sont imputables à l’accident de la circulation dont il a été victime ;
JUGER que M. [C] [Z] a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices résultant de l’accident du 15 avril 2015 ;
JUGER, de même, que son épouse, Mme [R] [H] épouse [Z], victime par ricochet, a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices résultant de l’accident du 15 avril 2015, conformément, à titre principal, à la loi du 5 juillet 1985 et, à titre subsidiaire, conformément à l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices, DESIGNER un médecin expert spécialiste en orthopédie qui plaira au Tribunal, avec faculté de s’adjoindre tous sapiteurs de son choix, notamment un psychiatre, afin de l’examiner et déterminer les conséquences de l’accident dont il a été victime sur son état de santé, conformément à la mission telle qu’elle a été rappelée dans le corps des présentes ;
ORDONNER que l’expert désigné devra communiquer un PRE-RAPPORT aux parties en lui impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;
CONDAMNER AXA France IARD à régler la consignation de l’Expert judiciaire avec faculté accordée à M. [C] [Z], à défaut d’exécution spontanée d’AXA, de se substituer à l’assureur pour ce faire, ou à titre subsidiaire, CONDAMNER AXA France IARD à payer, à titre de provision ad litem, à M. [C] [Z] la somme de 5.000,00 euros ;
CONDAMNER AXA France IARD à payer à M. [C] [Z] à titre de provision, la somme de 150.000,00 euros en sus des sommes déjà versées ;
SURSEOIR A STATUER sur l’évaluation des préjudices des époux [Z] dans l’attente du résultat des opérations d’expertise ;
ENJOINDRE la CPAM de GIRONDE et la mutuelle SOGAREP à produire leur créance, fut-elle provisoire,
ENJOINDRE la CPAM de GIRONDE et la mutuelle SOGAREP à communiquer la liste des frais médicaux, en particulier prothétiques, pris en charge par leur soin, en précisant dans quelle mesure ces dernières sont intervenues pour ce faire ;
JUGER que la créance de la CPAM de GIRONDE et la mutuelle SOGAREP sera remboursée dans la limite des sommes effectivement engagées par leur soin, au bénéfice de M. [C] [Z], postérieurement et du fait de l’accident du 15 avril 2015 ;
CONDAMNER la CPAM de GIRONDE et la mutuelle SOGAREP à payer à M. [C] [Z] les frais médicaux futurs, en particulier prothétiques, en relation avec l’accident du 15 avril 2015 et conformément, s’agissant de la mutuelle, aux garanties souscrites ;
RÉSERVER les frais irrépétibles et les dépens, dont distraction au profit de la SCP REFERENS représentée par Maître Laurent LALOUM ALKAN, Avocat aux offres de droit, exception faite de la consignation susvisée ;
DÉCLARER la décision à intervenir commune à la CPAM de GIRONDE ainsi qu’à la mutuelle SOGAREP et les opérations d’expertise à venir opposables à ces dernières ;
JUGER que les sommes mises à la charge d’AXA France Iard porteront intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2015 (date de l’accident) ou, à tout le moins, à compter du 3 août 2015 (lettre de refus), avec anatocisme ;
METTRE, conformément aux dispositions de l’article R. 631-4 du code la consommation, à la charge d’AXA France Iard, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution que pourraient avoir à supporter les époux [Z] ;
JUGER que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir à compter de son prononcé ;
JUGER la pièce n°4 versée par AXA non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et la REJETER des débats.
Par ses conclusions n°3 signifiées par RPVA le 30 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Axa France Iard, représentée par son conseil, sollicite de :
A titre principal,
Débouter M. [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Donner acte à Mme [R] [H] épouse [Z] de sa demande de sursis à statuer sur la liquidation de ses préjudices ;
Condamner M. [C] [Z] à verser à la Société AXA France IARD une indemnité de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [C] [Z] aux dépens dont distraction au profit de Maître Fabien BOISGARD, membre de la SARL ARCOLE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
A titre subsidiaire,
Donner acte à la Société AXA France IARD de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise médicale sollicitée par M. [C] [Z] ;
Dire et juger que les opérations d’expertise à venir auront lieu aux frais avancés de M. [C] [Z] ;
Débouter M. [C] [Z] de sa demande de provision ad litem ;
Débouter M. [C] [Z] de sa demande d’indemnité provisionnelle avec intérêts moratoires ;
Surseoir à statuer sur la liquidation finale des préjudices de M. [C] [Z] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale à venir,
En tout état de cause,
Écarter l’exécution provisoire du Jugement à venir ;
Déclarer le Jugement à venir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de GIRONDE et à la mutuelle SOGAREP ;
Débouter M. [C] [Z] et Mme [R] [H] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La CPAM de la Gironde et la SAS Sogarep n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2024 à effet différé au 20 mars 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 avril 2025. La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande des époux [Z] tendant à écarter la pièce 4 de la SA AXA
Les époux [Z] exposent que la pièce numéro 4 de la SA Axa France Iard n’a aucune valeur juridique en ce qu’elle n’est ni signée, ni tamponnée, ni datée et aucune pièce d’identité n’est annexée, en contravention aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
***
D’une part, la SA Axa France Iard a régularisé la pièce litigieuse conformément aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, en produisant la pièce 4 bis.
D’autre part, M. [C] [Z] et Mme [R] [H] épouse [Z] ne rapportent la preuve d’aucune violation d’un intérêt particulier justifiant que la présente juridiction intervienne pour préserver cet intérêt.
La demande sera donc rejetée.
II. Sur le droit à indemnisation
A) A l’égard de M. [C] [Z]
M. [C] [Z] et Mme [R] [H] épouse [Z] se prévalent des dispositions de l’article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale et soutiennent que la loi du 5 juillet 1985 est susceptible de s’appliquer dans le cadre d’un accident du travail dès lors qu’il est démontré que l’accident est survenu sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.Ils expliquent qu’il existe bel et bien une circulation au sein de l’établissement de la SA Transports Boueix, impliquant outre les salariés, les différents prestataires et fournisseurs, qui sont autant de tiers, et que ledit établissement n’est pas clos sur le monde extérieur, chacun entrant et sortant tout au long de la journée. Ils précisent que le simple fait que le lieu soit privé et que la circulation soit restreinte est sans importance. Ils affirment qu’il convient donc de juger que la loi du 5 juillet 1985 est applicable aux faits de l’espèce.
La SA Axa France Iard soutient que les dispositions de l’article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque l’accident survient dans l’enceinte d’une entreprise. Elle se prévaut d’une circulaire de la Caisse nationale d’assurance maladie du 28 novembre 1994. Elle expose que l’accident de M. [C] [Z] n’est pas survenu sur une voie ouverte à la circulation publique mais sur un parking privé d’un site secondaire accessible uniquement aux préposés de l’entreprise, où sont stockés les poids lourds de l’entreprise, clôturé et grillagé, avec un double portail électrique fermé en permanence, dont l’ouverture ne peut s’opérer que par une commande radio ou un clavier situés dans le bureau de l’entreprise.
***
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, un accident du travail est un évènement soudain qui survient par le fait ou à l’occasion du travail causant un dommage corporel au salarié.
En application de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, la victime (ou ses ayants droits) ne peut exercer aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles, conformément au droit commun.
Par exception, l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l’interdiction d’introduire une action de droit commun contre l’employeur (ou les co-préposés) ne s’applique pas en cas d’accident de la circulation causé par une personne appartenant à la même entreprise que la victime, survenu sur une voie ouverte à la circulation publique.
Dans ce cas, le salarié, victime d’un accident du travail impliquant un véhicule terrestre à moteur, est fondé à entamer une procédure judiciaire, en vertu des dispositions précitées, afin d’obtenir, en sus des prestations versées par sa Caisse d’assurance maladie, l’octroi d’une indemnisation complémentaire prise en charge par l’assurance couvrant la responsabilité civile du véhicule impliqué dans son accident et appartenant à son employeur, en application de la loi Badinter du 5 juillet 1985.
Sur la notion de voie ouverte à la circulation publique, il est de droit que cette qualification est une question de pur fait laissée, par conséquent, à l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, M. [C] [Z] a été victime d’un accident du travail, le 15 avril 2015, impliquant un véhicule de la SA Transports Boueix conduit par un préposé. La condition tenant à l’existence d’un accident causé par une personne appartenant à la même entreprise que la victime est donc caractérisée et ne soulève aucune difficulté.
L’accident est survenu sur le parking privé de la SA Transports Boueix. Il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure, dont notamment les photographies, dont une photographie aérienne, qui figurent en pièce 3 de la défenderesse que le site est clôturé et grillagé sur tous les contours et qu’il n’est accessible que par un double portail électrique, dont l’ouverture s’effectue par une commande radio ou un clavier situés à l’intérieur des locaux de l’entreprise.
La pièce1.6 des demandeurs montre qu’un battant du portail est ouvert sur plusieurs photographies. Par définition, le portail doit pouvoir être ouvert pour laisser pénétrer ou sortir les véhicules de l’entreprise et de ses employés. Cette pièce est insuffisante pour démontrer que le parking est accessible à tous.
La pièce 1.7 des époux [Z] est une photocopie de photographie de mauvaise qualité, de ce fait non exploitable.
La pièce1.8 correspond à des photographies prises par l’entreprise Boueix dans le cadre d’événements qu’elle a organisés ; ces photographies portent les légendes suivantes : « tournage de vidéo qui témoigne de notre engagement pour l’environnement »,« séance photos avec notre nouveau partenaire ».
La circonstance que la SA Transports Boueix ait permis l’accès temporaire à des intervenants tiers à l’entreprise, dans le cadre d’activités ponctuelles de communication n’est pas de nature à établir le caractère public de la voie de circulation.
Compte tenu de la configuration des lieux, totalement clos, les personnes susceptibles d’emprunter cette voie de circulation ne peuvent être que des préposés de la SA Transports Boueix ou des personnes autorisées à pénétrer dans l’entreprise pour un motif particulier.
Bien que des véhicules évoluent dans ce parking, en nombre limité, au regard des éléments précédemment développés, le lieu de l’accident ne peut être qualifié de lieu ouvert à la circulation publique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le parking litigieux ne constitue pas une voie de circulation et n’est pas ouvert aux tiers.
Dès lors, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables et M. [C] [Z] ne peut exercer aucune action en réparation de l’accident du travail du 15 avril 2015, conformément au droit commun. Son action est donc mal fondée et sera rejetée.
Il n’y a donc pas lieu de trancher ses demandes relatives à l’organisation d’une expertise judiciaire aux fins d’évaluation de ses préjudices, au sursis à statuer, à la condamnation de la SA Axa France Iard au versement d’une provision ad litem et d’une provision, à la condamnation de la CPAM de la Gironde et de la SAS Sogarep à produire leur créance et à payer les frais médicaux futurs en relation avec l’accident et sa demande relative aux dispositions de l’article R. 631-4 du code la consommation.
B) À l’égard de Mme [R] [H] épouse [Z]
M. [C] [Z] et Mme [R] [H] épouse [Z] soutiennent que le conjoint de la victime d’un accident du travail, lorsque cette victime a survécu, n’a pas la qualité d’ayant droit, au sens de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale et peut, dès lors, être indemnisé de son préjudice personnel, selon les règles du droit commun.
La SA Axa France Iard s’en rapporte à la justice.
***
Sur le fondement de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale précité, les ayants droits de la victime ne peuvent exercer aucune action en réparation des accidents du travail, conformément au droit commun.
Toutefois, il est de droit que l’expression d'« ayant droit », utilisée par ce texte, qui exclut, sous certaines réserves, l’exercice par les ayants droit de la victime salariée d’une action en réparation de droit commun contre l’employeur ou son préposé, ne concerne que les personnes visées aux articles L. 434-7 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire les ayants droits qui perçoivent des prestations en cas de décès accidentel de leur auteur.
Il en résulte que l’ayant droit de la victime d’un accident du travail et de la circulation peut invoquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 contre l’employeur de la victime, ou le préposé de celui-ci, conducteur ou gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, si la victime a survécu à l’accident.
Il sera donc jugé que Mme [R] [H] épouse [Z], en qualité d’épouse de M. [C] [Z] et de victime par ricochet, a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices qui résulteraient de l’accident du 15 avril 2015. Toutefois, aucune demande indemnitaire n’est formée au titre de ses préjudices.
III. SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des dispositions de 696 du code de procédure civile, M. [C] [Z] et Mme [R] [H] épouse [Z], qui succombent, supporteront solidairement la charge des dépens, dont distraction au profit de Me Fabien Boisgard, membre de la SARL Arcole, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’ y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Rejette la demande tendant à écarter la pièce 4 de la défenderesse ;
Rejette les demandes formées par M. [C] [Z] au titre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
Dit que Mme [R] [H] épouse [Z] a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices qu’elle aurait subis en tant que victime par ricochet de l’accident du 15 avril 2015 ;
Condamne solidairement M. [C] [Z] et Mme [R] [H] épouse [Z] au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Fabien Boisgard, membre de la SARL Arcole, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C.FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocation supplementaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personne âgée ·
- Successions ·
- Solidarité ·
- Actif ·
- Assesseur ·
- Remboursement ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Structure ·
- Consignation ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Adresses
- Habitat ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Immeuble ·
- Entreprise ·
- Hôtel ·
- Syndic ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Thé ·
- Transaction ·
- Concession ·
- Homologation ·
- Référé ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Lotissement ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement des loyers ·
- Épouse ·
- Défaut de paiement ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Rupture ·
- Interjeter ·
- Jugement de divorce ·
- Acte ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Virement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Travailleur handicapé ·
- Débats ·
- Date ·
- Partie ·
- Adulte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Partie commune ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Procès-verbal de constat
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Coûts ·
- Réserve ·
- Insecte ·
- Référé ·
- Pièces
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Contrats de transport ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.