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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 10 févr. 2025, n° 24/04968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 50Z
N° RG 24/04968 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPEU
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Février 2025
[I] [B] veuve [K]
C/
S.A.R.L. MA INVEST, prise en la personne de Monsieur [M] [J], son gérant
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Février 2025
à Me Christophe DULON,
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 10 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [I] [B] veuve [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Alexandre RECLUS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MA INVEST, prise en la personne de Monsieur [M] [J], son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Exposé du litige
Le 18 janvier 2024, une promesse unilatérale de vente a été signée par acte notarié entre Madame [H] [B] veuve [K] et la SARL MA INVEST, promesse aux termes de laquelle Madame [H] [B] veuve [K] s’est engagée à vendre un terrain à bâtir situé [Adresse 2] (cadastré [Cadastre 6]), moyennant le prix de 102 500€ en ce compris les frais de vente.
La promesse prévoyait que la réitération de la vente devait intervenir avant le 18 septembre 2024 sous réserve de la réalisation de plusieurs conditions suspensives notamment relative à l’obtention d’un permis de construire avant le 19 août 2024 avec dépôt du dossier avant le 18 février 2024 et qu’une indemnité d’immobilisation de 5125€ devait être versée par le bénéficiaire dans le cas où la réitération ne pouvait intervenir par sa faute ou sa négligence.
La SARL MA INVEST n’ayant jamais versé l’indemnité d’immobilisation en dépit de plusieurs relances y compris par le notaire, Madame [H] [B] veuve [K] a fini par assigner cette dernière par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse aux fins de solliciter sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil sa condamnation au paiement des sommes de :
— 5125 € au titre de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse de vente du 18 janvier 2024,
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 10 décembre 2024, Madame [H] [B] veuve [K], représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes dans les termes de son assignation.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes que l’acheteur n’a jamais produit les justificatifs du dépôt du dossier de permis de construire dans le délai imposé et qu’il est apparu de surcroît qu’un dossier incomplet n’avait été déposé que le 23 avril 2024 soit plus de 3 mois après le délai prescrit et qu’il n’a été complété que le 17 juillet 2024.
La SARL MA INVEST, bien que convoquée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile par acte remis à étude, n’est ni présente ni représentée.
La date du délibéré a été fixée au 10 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Aux termes de la promesse de vente du 18 janvier 2024 versée aux débats, les parties ont fixé le montant de l’indemnité d’immobilisation à 5 500 euros et le sort de cette somme est mentionné comme suit dans l’acte notarié (p 8 et 9 de la promesse de vente, pièce 1 du demandeur) :
« De convention expresse entre elles, le BENEFICIAIRE est dispensé du versement immédiat de cette somme.
Toutefois, dans le cas où toutes les conditions suspensives auraient été réalisées, et faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus énoncés, ce dernier s’oblige irrévocablement au versement de ladite indemnité, à première demande du PROMETTANT et à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains du BIEN pendant la durée des présentes, directement et en dehors de la comptabilité de l’office notarial.
Cette indemnité ne sera entièrement due qu’en cas de non-réalisation des présentes par la faute ou la négligence du BENEFICIAIRE ».
En outre, la promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 18 septembre 2024 à 16h.
Enfin, la promesse de vente prévoyait comme conditions suspensives :
— obtention d’un permis de construire par le bénéficiaire avant le 19 août 2024 pour la réalisation “d’une maison à usage d’habitation en R+1 maximum d’une surface plancher d’environ 160m2” avec comme précision “le bénéficiaire devra pour se prévaloir de la présente condition suspensive justifier auprès du promettant du dépôt d’un dossier complet de demande de permis de construire correspondant exactement à l’opération envisagée et ce au plus tard dans le mois des présentes au moyen d’un récépissé délivré par l’autorité compétente. Toute modification de l’opération envisagée devra recueillir l’accord du promettant” (p10 de la promesse de vente, pièce 1 du demandeur).
En l’espèce, dans la mesure où Madame [H] [B] veuve [K] n’a pas exprimé sa volonté de retenir la caducité de la promesse de vente, la promesse de vente n’est pas caduque en l’absence de versement par la SARL MA INVEST de l’indemnité d’immobilisation dans le délai contractuellement fixé.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que la SARL MA INVEST n’a pas déposé de dossier de permis de construire dans le délai prévu par la promesse de vente.
En effet, il est produit un arrêté du maire du maire en date du 29 août 2024 portant refus du permis de construire déposé par la société MA INVEST concernant le terrain litigieux qui mentionne que la demande de permis de construire a été déposée le 23 avril 2024 et ce alors que la date butoir du dépôt du permis de construire était le 18 février 2024 selon les stipulations de la promesse de vente. En outre, il est également indiqué dans cet arrêté que des pièces complémentaires ont été demandées et réceptionnées en mairie le 17 juillet 2024, ce qui démontre que le dossier déposé était incomplet là encore contrairement aux stipulations de la promesse de vente.
Dès lors, la SARL MA INVEST, non comparante, ne démontre pas avoir déposé une demande de permis de construire conforme aux stipulations de la promesse de vente, et la condition suspensive est donc réputée réalisée en application des dispositions de l’article 1304-3 du code civil précitées.
Par conséquent, conformément à la promesse de vente, la défaillance d’une condition suspensive n’étant pas une cause de caducité du contrat et la vente n’ayant pas été réalisée par le fait du bénéficiaire de la promesse, la société MA INVEST, l’indemnité d’immobilisation sera versée au promettant et lui restera acquise à titre d’indemnité.
La SARL MA INVEST sera donc condamnée à payer à Madame [H] [B] veuve [K] la somme de 5125 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL MA INVEST succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [H] [B] veuve [K] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir une créance peu contestable, l’équité commande de condamner la SARL MA INVEST à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL MA INVEST à payer à Madame [H] [B] veuve [K] la somme de 5125 € au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
CONDAMNE la SARL MA INVEST à payer à Madame [H] [B] veuve [K] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MA INVEST aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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