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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 1er avr. 2025, n° 21/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 01 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 21/02502 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LD4V
S.A.S.U. OPEN
C/
S.A.S. HELIOS [O]
Autres demandes en matière de baux commerciaux
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Jean-christophe DAVID – 231
Me Elise MALTETE – 245
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 10 DECEMBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 18 MARS 2025 prorogé au 01 AVRIL 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S.U. OPEN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Jean-christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. HELIOS [O], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Elise MALTETE, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant acte authentique reçu le 30 janvier 2017 par Maître [M] [N], Notaire à [Localité 5], la S.N.C. ICADE PROMOTION TERTIAIRE a consenti à la S.A.S.U. OPEN un bail commercial portant sur des locaux à usage de bureaux dans le bâtiment D d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 5] et ce, pour une durée de 9 ans à compter du 15 novembre 2016, pour l’exploitation d’une activité de “services du numérique”.
Le 28 avril 2017, la S.N.C. ICADE PROMOTION TERTIAIRE a vendu ces locaux à la S.A.S. HELIOS [O].
Suivant facture en date du 09 mars 2020 pour la régularisation des charges de l’année 2019, la S.A.S. HELIOS [O], venant aux droits de la S.N.C. ICADE PROMOTION, a sollicité auprès de la S.A.S.U. OPEN le paiement d’une somme globale de 52.946,77 euros.
En réponse et par courriel du 13 mai 2020, la S.A.S.U. OPEN s’est étonnée du montant de cette régularisation de charges, l’estimant infondée et sollicitant les pièces justificatives des dépenses mises à sa charge.
Le 13 novembre 2020, après un échange infructueux de divers courriers, la S.A.S.U. OPEN considérant que les demandes en paiement de charges de la S.A.S. HELIOS [O] étaient infondées, l’a mise en demeure de lui rembourser la somme de 275.550,00 euros correspondant au montant des charges indûment réglées par ses soins depuis 2016.
Par acte d’huissier de justice délivré le 09 avril 2021, la S.A.S.U. OPEN a fait assigner la S.A.S. HELIOS [O] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de paiement de cette somme (R.G. n°21-2502).
En cours d’instance, le 19 juillet 2022, la S.A.S. HELIOS [O] a fait délivrer à la S.A.S.U. OPEN un commandement de payer un arriéré de loyers et charges visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce.
Par acte d’huissier de justice délivré le 18 août 2022, la S.A.S.U. OPEN a fait assigner la S.A.S. HELIOS [O] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir déclarer nul et de nul effet ce commandement de payer (R.G. n°22-3785).
Le 14 novembre 2022, la jonction de ces deux procédures a été ordonnée (R.G. n°21-2502).
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 09 décembre 2024, la S.A.S.U. OPEN sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1302 du même Code,
Vu l’article 1192 du même Code,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
— Recevoir la société OPEN en son action et l’en déclarer bien fondée ;
— Condamner la société HELIOS [O] à verser à la société OPEN la somme de 275.550,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— Condamner la société HELIOS [O] à verser à la société OPEN la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société HELIOS [O] aux entiers dépens ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société HELIOS [O],
— Se déclarer incompétent pour connaître de la demande d’acquisition de la clause résolutoire ;
— Débouter la société HELIOS [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire, en accordant à OPEN un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour se libérer des sommes dues ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’une expulsion,
— Laisser à la société OPEN un délai pour quitter les lieux, soit le 14 novembre 2025, soit le terme contractuel prévu ;
— Fixer l’éventuelle indemnité d’occupation au loyer contractuel ;
En toutes hypothèses,
— Débouter la société HELIOS [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Autoriser le conseil de la société OPEN à se libérer des sommes consignées en CARPA à son profit.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 09 décembre 2024, la S.A.S. HELIOS [O] sollicite du tribunal de :
Vu les développements ci-dessus et les pièces versées aux débats,
Vu le bail commercial en date du 30 janvier 2017,
Vu les articles 1103, 1104 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L.145-40-2, L.145-15 et R.145-36 du Code de commerce,
Vu les articles L.145-41 et suivants du Code de commerce,
— Débouter la société OPEN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal considère que la clause 6.1 est ambiguë en sa formule “dépense ayant trait à l’amélioration ou l’intérêt général de l’Immeuble”, réputer partiellement non écrite l’article 6.1. du bail ;
A titre reconventionnel,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 août 2022, et subséquemment la résiliation du bail commercial conclu le 30 janvier 2017 ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des charges en contravention du bail ;
En tout état de cause,
— Ordonner l’expulsion de la société OPEN et de tous occupants de son chef des lieux ainsi que l’évacuation de ses biens, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner la société OPEN à payer la société HELIOS [O] la somme de 377.090,26 euros au titre des sommes dues en vertu du bail, à parfaire au jour du jugement à intervenir et à augmenter des pénalités de retard et indemnités prévues à l’article 5.5. dudit bail qui s’élèvent à 82.121,42 euros ;
— Dire que le montant du dépôt de garantie sera conservé par la société HELIOS [O] conformément aux termes de la clause résolutoire, soit la somme de 94.746,50 euros ;
— Condamner la société OPEN à payer à la société HELIOS [O] une indemnité d’occupation journalière fixée contractuellement à deux fois le loyer journalier hors taxe, TVA en sus, augmentée des charges et taxes à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par elle ainsi que tout occupant de son chef;
— Condamner la société OPEN à payer la société HELIOS [O] la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 juillet 2022, de l’état d’endettement et de la signification au créancier inscrit.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la demande principale de la S.A.S.U. OPEN
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, les parties sont liées par les termes du bail commercial régularisé par acte authentique du 30 janvier 2017 dont l’article 6 intitulé “CHARGES” est rédigé comme suit :
6.1. – Principe
A titre de condition essentielle du bail, sans laquelle le bailleur ne se serait pas engagé, il est expressément convenu entre les parties que le preneur supportera intégralement […] les charges de toute nature, afférentes aux locaux loués et/ou à l’immeuble (au prorata des surfaces exploitées tel que ce terme est défini ci-après) à l’exception des charges, impôts et taxes limitativement énumérées à l’article R145-35 du code de commerce comme ne pouvant être imputées aux locataires, et à l’exception des travaux et charges relevant de l’article 606 du code civil et de toutes dépenses ayant trait à la vétusté, la force majeure, à l’évolution des techniques, à l’obsolescence des matériaux et équipements, à l’amélioration ou l’intérêt général de l’immeuble, à l’amélioration de la performance environnementale […]
6.2- Catégories de charges
En application des dispositions de l’article L145-40-2 du code de commerce, les catégories de charges, impôts, taxes et redevances relatifs aux locaux loués ou à l’immeuble (au prorata des surfaces exploitées des locaux loués) liées à l’usage des locaux loués ou à un service dont le preneur bénéficie directement ou indirectement sont les suivantes :
— Nettoyage
— Elimination des déchets
— Fonctionnement et entretien de l’immeuble
— Liaisons mécaniques
— Espaces verts
— Sécurité incendie
— Surveillance
— Chaud froid fluides
— Gestion de l’immeuble
— Honoraires de gestion
— Charges de copropriété ou d’ASL ou d’AFUL
— Charges externes non récurrentes
— Environnement
Les catégories et sous-catégories visées ci-dessous sont limitatives […]
Ainsi les charges qui seront remboursées par le preneur au bailleur conformément aux modalités de répartition des charges, et dans la limite des principes édictés ci-dessus à l’article 6.1, sont celles qui suivent […]
L’article 6.2 énumère ensuite, dans un tableau récapitulatif, le détail des catégories de charges susvisées avec pour chacune, des sous-catégories et un descriptif des charges correspondantes.
Force est de constater que ces dispositions contractuelles ne prêtent ni à confusion, ni à interprétation.
Il en résulte en effet clairement que le preneur est tenu de supporter les charges “liées à l’usage des locaux loués ou à un service dont le preneur bénéficie” visées expressément par l’article 6.2 et que celles-ci ne peuvent à l’évidence être comprises comme étant des dépenses ayant trait “à l’amélioration ou l’intérêt général de l’immeuble” exclues par l’article 6.1, sauf à considérer que le preneur serait en réalité dispensé de toute participation aux charges de l’immeuble en dépit des termes de l’article 6.1 tels que rappelés ci-dessus.
Si le renvoi de l’article 6.2. aux limites posées par l’article 6.1. permet certes de préciser notamment, que ces charges liées à l’usage des locaux loués ou à un service dont le preneur bénéficie, ne peuvent comprendre celles liées par exemple, à la vétusté, il ne peut certainement pas permettre de considérer qu’elles correspondent à des charges tendant à l’amélioration ou à l’intérêt général de l’immeuble.
La S.A.S.U. OPEN ne peut ainsi sérieusement prétendre qu’elle ne serait pas tenue de prendre en charge les frais d’entretien courant, les frais d’entretien des espaces verts ou de la toiture-terrasse, expressément visés dans le tableau récapitulatif de l’article 6.2, dès lors qu’elles concerneraient “l’intérêt général de l’immeuble”.
En outre, il convient de relever que la S.A.S. HELIOS [O] produit non seulement les états récapitulatifs annuels des charges locatives supportées par la S.A.S.U. OPEN au prorata des surfaces qu’elle exploite, mais également le relevé général de ces dépenses détaillant leur nature et leur montant, ainsi que les factures correspondantes, justifiant ainsi parfaitement du bien-fondé des demandes de paiement adressées à la S.A.S.U. OPEN en conformité avec les termes du bail et la répartition des charges locatives telle que convenue par les parties.
Dans ces conditions, la S.A.S.U. OPEN n’apporte aucunement la preuve du caractère indû des sommes qu’elle aurait réglées à ce titre à la S.A.S. HELIOS [O], étant relevé qu’au demeurant, elle ne justifie ni de la réalité, ni de l’objet des versements allégués à hauteur de 275.550,00 euros.
En conséquence, la S.A.S.U. OPEN sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande reconventionnelle de la S.A.S. HELIOS [O]
Sur l’exception d’incompétence
L’article R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence exclusive au tribunal judiciaire en matière de baux commerciaux.
En l’espèce, la S.A.S.U. OPEN ne peut sérieusement soutenir que la présente juridiction ne serait pas compétente pour statuer sur la demande reconventionnelle de la S.A.S. HELIOS [O] tendant à la résiliation du bail commercial, à supposer que cette exception d’incompétence dont seul le juge de la mise en état peut connaître, soit recevable devant le tribunal statuant au fond.
Si le bail prévoit en effet, en son article 12 intitulé “CLAUSE RESOLUTOIRE – SANCTIONS – PROCEDURE COLLECTIVE” et plus précisément en son article 12.1, que “compétence est en tant que de besoin attribuée au magistrat des référés pour constater le manquement, le jeu de la présente clause et prescrire l’expulsion du preneur”, cette clause ne fait à l’évidence pas obstacle à la possibilité pour le bailleur de solliciter, à titre reconventionnel, devant le tribunal saisi au fond et dans le cadre d’une instance introduite par le preneur, la résiliation du bail conformément aux dispositions légales susvisées.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la S.A.S.U. OPEN.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Conformément à l’article L145-41 du code de commerce :
“Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge."
En l’espèce, force est de constater que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement du loyer et des charges.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et rappelant notamment, les dispositions légales susvisées, a été délivré à la S.A.S.U. OPEN le 19 juillet 2022 pour un arriéré de loyers et charges d’un montant global de 289.362,16 euros correspondant plus précisément, au montant du loyer du 3ème trimestre 2022 et au montant des provisions/régularisations de charges restant dues et échues depuis 2019.
Si la S.A.S.U. OPEN justifie avoir réglé le montant du loyer du 3ème trimestre 2022 quelques jours après la délivrance de ce commandement de payer, le 25 juillet 2022, elle ne justifie pas avoir procédé au règlement des charges/régularisations de charges pour le surplus dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Dans ces conditions et dès lors que le bien-fondé de ses prétentions concernant le caractère indû de ces charges ne peut être retenu, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail se sont trouvées réunies à la date du 20 août 2022.
Sur l’arriéré de charges
Conformément à l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu notamment, de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l’espèce et conformément à ce qui a été précédemment indiqué, la créance principale de la S.A.S. HELIOS [O] est justifiée en son principe et en son montant en vertu du contrat de bail.
Au vu des pièces versées aux débats et notamment des décomptes produits par la bailleresse, la demande en paiement apparaît fondée à hauteur de 376.665,23 au titre des provisions de charges/régularisation de charges échues au mois de décembre 2024.
La S.A.S.U. OPEN n’apporte pas la preuve qui lui incombe, de l’existence de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, la S.A.S.U. OPEN doit être condamnée à payer à la S.A.S. HELIOS [O] cette somme de 376.665,23 euros.
Sur les frais d’huissier
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l’espèce, la S.A.S. HELIOS [O] sollicite la condamnation de la S.A.S.U. OPEN au paiement des frais de constat d’huissier qu’elle a engagés à hauteur de 425,04 euros après la réalisation de travaux d’aménagement par le preneur.
Cependant, elle ne démontre nullement à quel titre la S.A.S.U. OPEN serait tenue de prendre en charge les dits frais qu’elle a manifestement fait le choix d’exposer pour la préservation de ses droits.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande sur ce point
Sur les intérêts et indemnités de retard
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil :
“Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire…”
En l’espèce, les demandes de la S.A.S. HELIOS [O] relatives aux intérêts et pénalités de retard pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou de majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer constituent des clauses pénales susceptibles comme telles d’être modérées en application des dispositions légales susvisées.
En l’occurrence, les sommes réclamées à ce titre par la S.A.S.U. OPEN excèdent manifestement le préjudice subi par le bailleur du fait notamment, du défaut de paiement des charges par la S.A.S. HELIOS [O], et sont de nature à lui procurer un avantage indu.
Dans ces conditions, il convient de réduire le montant de ces intérêts et indemnités de retard à la somme de 20.000,00 euros.
En conséquence, la S.A.S.U. OPEN doit être condamnée à payer à la S.A.S. HELIOS [O] cette somme de 20.000,00 euros. La S.A.S. HELIOS [O] sera déboutée de ses demandes pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Conformément aux articles L145-40 du code de commerce et 1343-5 du code civil, le juge peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, les manquements de la S.A.S.U. OPEN à ses obligations tiennent au défaut de paiement des seules charges dont elle entendait contester le bien-fondé et elle justifie du versement de l’essentiel de la somme due à ce titre sur le compte CARPA de son conseil.
Dans ces conditions et conformément à sa demande, il y a lieu de lui accorder un délai d’un mois pour procéder au règlement de l’ensemble de sa dette selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. En l’absence de consignation ou de compte séquestre, il n’y pas lieu à autorisation de libérer les fonds versés sur le compte CARPA de son conseil.
Si le preneur se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le tribunal, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet et la S.A.S. HELIOS [O] pourra procéder alors à son expulsion, la S.A.S.U. OPEN devant lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A.S.U. OPEN qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 19 juillet 2022 et de la dénonciation au créancier inscrit sur le fonds de commerce de la demanderesse.
En outre, la S.A.S. HELIOS [O] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.A.S.U. OPEN sera donc condamnée à lui payer la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE la S.A.S.U. OPEN de ses demandes ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître de la demande reconventionnelle de la S.A.S. HELIOS [O] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 30 janvier 2017 conclu par la S.A.S. HELIOS [O] et la S.A.S.U. OPEN portant sur des locaux du bâtiment D d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], se sont trouvées réunies à la date du 20 août 2022 ;
CONDAMNE la S.A.S.U. OPEN à payer à la S.A.S. HELIOS [O] la somme globale de 376.665,23 euros au titre des charges restant dues, outre la somme de 20.000,00 euros au titre des intérêts et pénalités de retard ;
AUTORISE la S.A.S.U. OPEN à se libérer de cette dette dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, en sus des loyers, charges et taxes courants ;
DIT que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours de ce délai et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la S.A.S.U. OPEN se libère dans les conditions susvisées ;
DIT qu’à défaut de paiement dans ce délai et quinze jours après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusée réception, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et le bail sera automatiquement résilié par le plein effet retrouvé de la clause résolutoire ;
DIT que la S.A.S.U. OPEN devra alors libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et que faute pour elle de s’exécuter, la S.A.S. HELIOS [O] pourra faire procéder à son expulsion avec si besoin est, l’aide de la force publique ;
RAPPELLE qu’en ce cas, le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE en tant que de besoin la S.A.S.U. OPEN à payer à la S.A.S. HELIOS [O] une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer contractuel, majoré des charges et des taxes applicables et ce, à compter du non-respect des délais de paiement et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DÉBOUTE la S.A.S. HELIOS [O] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S.U. OPEN aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 juillet 2022 et de la dénonciation au créancier inscrit sur le fonds de commerce de la S.A.S.U. OPEN ;
CONDAMNE la S.A.S.U. OPEN à payer à la S.A.S. HELIOS [O] la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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