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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com., 20 janv. 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
C.S. 50135
[Localité 3]
Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial
N° RG 25/00255 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSIV
N° de minute : 26/00006
Copie ex délivrée à
le
République Française
Au nom du Peuple Français
— JUGEMENT -
du 20 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
siège : [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme CAEN de la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI, avocats au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [L] [T], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial L’ENERGIE DES PIERRE
dt. [Adresse 1]
en redressement judiciaire
ayant pour mandataire judiciaire Me [B] de la SELARL MJ AIR
non représentée
DÉBATS :
l’affaire étant en état d’être jugée, les parties présentes ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Janvier 2026,
— Réputé contradictoire et en premier ressort
— signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, Greffière, lors de la mise à disposition.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a accordé son concours financier à Mme [L] [T] entrepreneur individuel exploitant un commerce de détail de vente de pierres sous le nom L’ENERGIE DES [Localité 5] à [Localité 4], sous forme d’une ouverture de compte courant assortie d’une autorisation de découvert de 12 000 € du 26 septembre 2009 et de deux prêts garantis par l’État de 10 000 € chacun des 2 avril et 21 décembre 2020.
La banque expose que les prêts n’ont pas été honorés et qu’au 1er juillet 2024, le compte courant présentait un solde débiteur de 12 221,51 € augmenté à 13 343,13 € outre les intérêts au taux de 18,68 % au 24 septembre 2024 ; que les mises en demeure des 9 juillet et 13 août 2024 sont restées sans effet et qu’à ce jour elle reste créancière des sommes de 4 002,63 € et 5 370,38 € au titre des PGE et 13 343,13 € au titre du compte courant.
Par acte du 5 novembre 2024, la BPALC a fait citer Mme [L] [T] devant la chambre commerciale de ce tribunal aux fins de l’entendre condamner au paiement des sommes de :
— 13 342,13 € augmentée des intérêts au taux de 18,68 % à compter du 24 septembre 2024
— 4 002,63 € augmentée des intérêts au taux de 3,73 % à compter du PGE n°05975969
— 5 370,38 € augmentée des intérêts au taux de 3,73 % à compter du 24 septembre 2024 au titre du PGE n° 06014046
— 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC
et dire n’y avoir lieu à l’exclusion de l’exécution provisoire (procédure RG 24/480).
Mme [T] a été admise au bénéfice du redressement judiciaire le 22 avril 2025 et la banque a déclaré sa créance au passif pour la somme de 22 502,11 €.
Par acte du 4 juin 2025, la BPALC a appelé en intervention la Selarl MJ AIR en la personne de Me [B], es qualité de mandataire judiciaire (procédure RG 25/255).
Elle demande la fixation de sa créance de 22 502,11 € au passif.
Les deux procédures ont été jointes le 23 octobre 2025.
Mme [T] assignée le 5 novembre 2024 par acte de commissaire de justice délivré à personne a constitué avocat le 15 janvier 2025.
Son mandataire n’a pas conclu.
La Selarl MJ AIR assignée par acte du 5 juin 2025 délivré à personne habilitée es qualité n’a pas constitué avocat dans les délais légaux.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré sans débats à l’audience de mise en état du 27 novembre 2025.
MOTIFS
Il est constant que la BPALC a accordé son concours financier à Mme [T] exploitant à titre individuel une activité de négoce de pierres à [Localité 4] sous forme d’une ouverture de compte courant assortie d’une autorisation de découvert de 12 000 € du 26 septembre 2009 et de deux PGE de 10 000 € chacun des 2 avril et 12 décembre 2020.
Il est non moins constant que l’autorisation de découvert a été dépassée si bien que la banque a révoqué son concours par lettre recommandé du 7 mai 2024 à effet du 7 juillet 2024 ; que les échéances des prêts n’ont plus été honorées.
Selon décompte arrêté au 24 septembre 2024 la créance de la banque s’établit comme suit :
— compte courant au 24 juillet 2024 : 12 932,77 €
— intérêts au taux de 18,68 % du 24 juillet au 24 septembre 2024 : 410,36 €
Total : 13 343,13 €
PGE n° 05975969
— principal : 3 903,25 €
— intérêts au taux de 3,73 % : 32,45 €
— commission de risque BPI France : 66,93 €
Total : 4 002,63 €
PGE n° 06014046
— principal : 5 245,32 €
— intérêts au taux de 3,73 % du 22 juin au 24 septembre 2024 : 34,85 €
— commission de risque BPI FRANCE : 90,21 €
Total : 5 370,38 €
Soit au total : 22 502,11 €
La mise en demeure délivrée le 13 août 2024 est restée vaine.
La créance non contestée est devenue exigible.
Il convient de faire droit à la demande et d’ordonner sa fixation au passif de Mme [L] [T].
Il n’est pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de la partie défenderesse.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
FIXE comme suit la créance de la BPALC au passif de Mme [L] [T], entrepreneur individuel aux sommes de :
— 13 343,13 € portant intérêts au taux de 18,68 % à compter du 24 septembre 2024,date du dernier décompte
— 4 002,63 € portant intérêts au taux de 3,73 % à compter du 24 septembre 2024 au titre du PGE n° 05975969
— 5 370,38 € portant intérêts au taux de 3,73 % à compter du 24 septembre 2024 au titre du PGE n° 06014046 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la Selarl MJ AIR en la personne de Me [B], es qualité de mandataire judiciaire de Mme [T] aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La cadre greffier La présidente
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