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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. jaf, 2 avr. 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/110
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 02 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00115 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CQKD
Chambre civile JAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [O] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Employé
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Solène POIRAT, avocat au barreau de SAVERNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2024-00807 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [N] [F]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Chauffagiste
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Doriana BORCARD, avocat au barreau de SAVERNE,
JUGEMENT :
Prononcé le 02 Avril 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier
Notifié le :
— Me Solène POIRAT (ccc + pièces)
— Me Doriana BORCARD (ccc + pièces)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales,
CONSTATE que la demande avant dire droit de [Y], [O] [K] tendant à voir écarter des débats les annexes adverses n°29 à 31 est sans objet ;
REJETTE en tant que de besoin une telle demande ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[R], [N] [F], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (Bas-Rhin),
et de
[Y], [O] [K], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (Bas-Rhin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l’état civil détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er août 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE [R], [N] [F] à verser à [Y], [O] [K] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 12.000 euros en 96 mensualités égales de 125 euros ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE ces mensualités sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il doit calculer et appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
DEBOUTE [R], [N] [F] de ses demandes de contribution alimentaire et de partage de frais dirigées à l’encontre de [Y], [O] [K] concernant l’enfant majeure [D] [F] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraires des parties ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à assortir le présent jugement de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 2 avril 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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