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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 11 déc. 2025, n° 24/02597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02597 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZ6B
Jugement du :
11/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC 1 & 3 RUE LAURENT PAUL 69110 SAINTE FOY LES LYON
C/
[U] [V]
[I] [V]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi onze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIER : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires 1 & 3 RUE LAURENT PAUL 69110 SAINTE FOY LES LYON, représenté par son syndic en exercice FONCIA LYON OUEST, dont le siège social est sis 124 Place Andrée-Marie Perrin – 69290 CRAPONNE
représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [U] [V], demeurant 3 rue Laurent Paul – 69110 STE FOY LES LYON
représenté par Me Christel MOLLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2724
Cité à son épouse par acte de commissaire de justice en date du 15/05/2024
Madame [I] [V], demeurant 3 rue Laurent Paul – 69110 STE FOY LES LYON
représentée par Me Christel MOLLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2724
Citée à sa personne par acte de commissaire de justice en date du 15/05/2024
d’autre part
Date de la première audience : 10/10/2024
Date de la mise en délibéré : 02/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [V] et Madame [I] [V] sont propriétaires des lots n°128 et 139 dans la copropriété de l’ensemble immobilier 1 et 3, rue Laurent Paul 69110 SAINTE FOY LES LYON.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a fait citer Monsieur [U] [V] et Madame [I] [V] à comparaître devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer :
* la somme de 4463,73 euros au titre des charges de copropriété impayées et des frais de mise au contentieux, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* celle de 330,70 euros au titre des honoraires de recouvrement dû aux huissiers de justice, conformément à l’article 444-32 du code de commerce,
* celle de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* celle enfin de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande à la somme de 8640,16 euros en principal au titre des charges dues au 23 septembre 2025, à la suite de la vente de l’immeuble par adjudication, et a maintenu ses autres demandes.
En défense, Monsieur [U] [V] et Madame [I] [V] indiquent faire l’objet d’un plan de surendettement et demandent que la dette soit réglée dans les délais et selon les modalités imposées le 5 août 2025 par la commission de surendettement. Ils exposent avoir subi d’importantes difficultés financières à la suite de problèmes de santé de monsieur. Ils indiquent que leur bien immobilier a fait l’objet d’une vente sur adjudication le 22 mai 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Selon l’article 14-1-II de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales des années 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés à Monsieur [U] [V] et Madame [I] [V] et un décompte des charges restant dues.
Il résulte des articles L722-2 à 4 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, pour une durée de deux ans maximum. La décision de recevabilité emporte également interdiction pour le débiteur de payer une créance née antérieurement à la décision de recevabilité.
L’existence d’un plan de surendettement n’empêche pas le tribunal de fixer le montant de la dette due par les débiteurs.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7669,16 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 23 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, date de la sommation de payer, sur la somme de 4641,39 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
observation faite que :
— les sommes versées sur cette période ont été déduites,
— les frais de procédure s’élevant à 971 euros (frais de 2ème relance, frais de mise en demeure, frais de constitution dossier, de suivi dossier avocat) ont été déduits du principal puisqu’ils se retrouvent dans les dépens ou les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les frais de syndic
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en oeuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur le contrat de syndic qui n’est pas opposable au copropriétaire pour solliciter des honoraires à ce dernier. En outre, il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.
Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef.
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas que le débiteur aurait résisté au paiement de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire, alors que Monsieur [U] [V] et Madame [I] [V] exposent avoir subi d’importantes difficultés financières ayant conduit à la vente sur adjudication de leur bien immobilier.
Le syndicat des copropriétaires est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [U] [V] et Madame [I] [V], parties perdantes, aux entiers dépens ne comprenant pas le coût de la sommation de payer, dès lors que cet acte a été notifié avant l’obtention d’un titre exécutoire et sans nécessité, puisque la mise en demeure de payer les charges de copropriété peut être délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il y a lieu en outre de condamner Monsieur [U] [V] et Madame [I] [V] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
Concernant la demande au titre de l’article A444-32 du code de commerce, il convient de rappeler que cette demande de condamnation relève d’une stricte application de la loi, dont il sera rappelé les dispositions dans le dispositif.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [V] et Madame [I] [V] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 1 et 3, rue Laurent Paul 69110 SAINTE FOY LES LYON la somme de 7669,16 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 23 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 sur la somme de 4641,39 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 1 et 3, rue Laurent Paul 69110 SAINTE FOY LES LYON de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 1 et 3, rue Laurent Paul 69110 SAINTE FOY LES LYON de sa demande au titre des frais du syndic,
CONDAMNE Monsieur [U] [V] et Madame [I] [V] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 1 et 3, rue Laurent Paul 69110 SAINTE FOY LES LYON la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [V] et Madame [I] [V] in solidum aux entiers dépens ne comprenant pas le coût de la sommation de payer,
RAPPELLE qu’au titre de l’article A444-32 du code de commerce, la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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