Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 10 oct. 2025, n° 25/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00802 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCWB
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 9 septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [T] [H] (née [S])
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Carla GEROLAMI de la SELARL CARLA GEROLAMI, avocate au barreau de FONTAINEBLEAU
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Mutualité MSA ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P120
S.A. MMA IARD SA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P120
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 21 juillet 2025, Madame [T] [S] épouse [H] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la MSA ILE DE FRANCE, au visa des articles A.211.11 du code des assurances, et 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Désigner un expert judiciaire spécialisé en rhumatologie, qui aura la faculté de s’adjoindre de tout sapiteur de son choix, avec pour mission de déterminer l’étendue des préjudices subis suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime ;
— Condamner in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser une provision complémentaire de 15.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;
— Condamner in solidum la SA MMA IAD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à prendre en charge les frais de consignation d’expertise de l’expert judiciaire dûment désigné ou à défaut ;
— Allouer à Madame [H] une provision ad litem de 4.000 euros lui permettant de couvrir les frais d’expertise ainsi que les frais d’assistance d’un médecin conseil ;
— Juger que les provisions qui seront allouées à Madame [H] porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Prononcer le jugement commun à la MSA ILE DE France ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne s’y oppose ;
— Condamner in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 au cours de laquelle Madame [T] [S] épouse [H], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions en réponse aux termes desquelles elle maintient ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance, développe de nouveaux moyens en réplique et sollicite en outre du juge des référés de :
— Prendre acte de ce que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas le droit à indemnisation de Madame [H] ;
— Juger en conséquence qu’il n’existe pas de contestation sérieuse faisant obstacle à ce que le tribunal de céans statue sur les demandes présentées par Madame [H] ;
— Prendre acte de ce que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la mise en place d’une expertise judiciaire et ne contestent pas le droit au versement d’une provision complémentaire ;
— Prendre acte de ce que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont disposées à verser une provision complémentaire, a minima, à hauteur de 8.000 euros
A l’appui de ses demandes, Madame [T] [S] épouse [H] expose que, le 28 juillet 2022 alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule, assurée auprès de la compagnie PACIFICA, elle a été percutée par un véhicule assuré auprès des MMA. Elle explique avoir subi des suites de cet accident des douleurs au niveau du rachis lombaire et cervical qui, malgré les nombreux traitements et séances de rééducation suivis, persistent à ce jour. Elle indique que, dans le cadre de la procédure indemnitaire mise en place par la compagnie PACIFICA, elle a fait l’objet d’une expertise réalisée par le Docteur [J] le 11 septembre 2023 en présence de son médecin conseil, le Docteur [G]. Elle souligne que, face aux désaccords entre les deux médecins, le Docteur [J] s’est adjoint l’aide d’un sapiteur qui a procédé à une expertise le 12 juin 2024 et conclu que les symptômes présentés par Madame [H] n’étaient pas imputables à l’accident, fixant ainsi la date de consolidation au 15 décembre 2022. Elle soutient donc qu’elle est bien fondée à solliciter une expertise médicale judiciaire aux fins de bénéficier d’un examen complet par un spécialiste, tel un rhumatologue, et non par un médecin généraliste comme proposé dans un cadre amiable par les MMA.
Au soutien de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, elle indique que, bien qu’elle conteste les conclusions médicales retenues par le Docteur [R], le versement d’une provision complémentaire a minima ne saurait être contesté sur la base de ces conclusions.
A l’appui de sa demande de provision ad litem, elle souligne avoir sollicité les MMA aux fins d’obtenir la mise en place d’une nouvelle expertise amiable confiée à un spécialiste afin de poursuivre selon la voie amiable, en vain, celles-ci l’ayant invitée à solliciter une expertise judicaire. Elle considère donc qu’il appartient aux MMA de prendre en charge les frais de l’expertise et, subsidiairement, elle sollicite une provision ad litem qui serait destinée à couvrir les frais d’expertise judiciaire et ceux d’assistance par un médecin-conseil.
En défense, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions en défense n°1 aux termes desquelles, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 145 et 835 du code de procédure civile, elles sollicitent du juge des référés de :
— Dire que les MMA ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— Désigner tel expert médical avec mission de droit commun en pareille matière ;
— Fixer la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Madame [H] à une somme n’excédant pas 8.000 euros ;
— Débouter Madame [H] de sa demande tendant à voir mis à la charge des MMA les frais de consignation ;
— Débouter Madame [H] de sa demande de condamnation des MMA à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de provision ad litem ;
— Débouter Madame [H] du surplus de ses demandes ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Madame [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES rappellent que la demanderesse a déjà perçu la somme totale de 10.867 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice. Elles soulignent que, ne contestant pas le droit à indemnisation de Madame [H], elles ne s’opposent pas au versement d’une provision complémentaire à condition que celle-ci n’excède pas la somme de 8.000 euros. Elles soutiennent en effet que les quantums sollicités au titre des dépenses de santé actuelles, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, et des pertes de gains professionnels sont sérieusement contestables.
Bien que régulièrement assignée, la MSA ILE DE FRANCE n’a pas comparu, ni constitué avocat. Cependant, elle a, par courrier du 21 juillet 2025, indiqué au tribunal qu’elle entendait intervenir dans l’instance, sollicitant que ses droits soient réservés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise judiciaire médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé et qu’il résulte de ces dispositions que justifie d’un motif légitime la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats, en particulier du constat amiable d’accident, des arrêts de travail et des pièces médicales versées, que le 28 juillet 2022 Madame [T] [S] épouse [H], alors qu’elle était au volant de son véhicule, a été victime d’un accident de la circulation dont il est résulté différents dommages corporels.
Madame [T] [S] épouse [H] justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer les préjudices qu’elle a subis des suites de cet accident, dans la perspective d’une action judiciaire qu’elle souhaiterait diligenter.
En outre, les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, la consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur, Madame [T] [S] épouse [H].
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’espèce, les MMA ne s’opposent pas à la mesure d’expertise mais contestent les termes de la mission aux motifs qu’elle comporte des éléments modifiant la définition de certains postes de préjudice établis par la nomenclature dite « Dintilhac ».
Quand bien même la nomenclature dite « Dintilhac » ne dispose pas de valeur normative, le contenu de la mission d’expertise, librement fixé par le juge, sera celui traditionnellement ordonné par cette juridiction.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire médicale dans les termes du dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le 28 juillet 2022, Madame [T] [S] épouse [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie MMA, de telle sorte qu’elle bénéficie d’un droit à obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel, en vertu de la loi du 5 juillet 1985.
Sur ce, il résulte suffisamment des éléments produits et notamment du rapport d’expertise médicale amiable du 10 juillet 2024 que le principe comme le quantum de la responsabilité du conducteur impliqué assuré auprès de la compagnie MMA dans le préjudice invoqué par Madame [T] [S] épouse [H] sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Les MMA sollicitent que la provision complémentaire n’excède pas la somme de 8.000 euros et ce principalement au motif que l’octroi de la provision telle que sollicitée par la demanderesse reviendrait à liquider son préjudice définitif ce qui ne relève pas de l’office du juge des référés.
Or, au vu du rapport d’expertise médicale du 10 juillet 2024, qui fixe les préjudices subis par Madame [T] [S] épouse [H], il y a lieu de lui allouer une provision limitée aux seuls préjudices dont le calcul n’est pas sujet à réserves ou soumis au recours des tiers payeurs.
Deux rapports d’expertise sont versés au débat. Il est ainsi relevé que le rapport d’expertise des docteurs [J] et [G] en date du 11 septembre 2023 ne fixe pas de date de consolidation, le rapport du médecin sapiteur, le docteur [R], en date du 10 juillet 2024, fixant celle-ci au 15 décembre 2022.
Ces deux rapports évaluent respectivement les préjudices extrapatrimoniaux non soumis à recours comme suit :
— Souffrances endurées : 3/7 et 2,5/7,
— Déficit fonctionnel temporaire : à 25% du 28 juillet au 1er octobre ou 30 septembre 2022 dans les deux rapports, puis à 10%, toujours en cours au 11 septembre 2023 pour le premier rapport et arrêté au 15 décembre 2022 pour celui du sapiteur,
— Déficit fonctionnel permanent : entre 6 et 25% dans le premier rapport et à 10% dans le second.
En retenant les évaluations les plus basses retenues, et en retenant la provision déjà versée, il convient de condamner in solidum les MMA à verser à Madame [T] [S] épouse [H] à titre provisionnel la somme non sérieusement contestable de 9.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera enfin rappelé que cette somme est allouée à titre provisionnel à valoir sur la réparation intégrale du préjudice subi par Madame [T] [S] épouse [H]. Celle-ci ne revient en aucun cas à liquider le préjudice définitif, étant rappelé qu’une expertise judiciaire a préalablement été ordonnée à cette fin.
Sur la demande de provision ad litem
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise. Cependant, cette provision ne peut être allouée qu’à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l’obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.
En l’espèce, Madame [T] [S] épouse [H] sollicite une provision sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile destinée à couvrir les frais de consignation des honoraires de l’expert ainsi que les frais exposés au titre de l’assistance d’un médecin conseil.
En défense, les MMA s’opposent à cette demande au motif que les frais de consignation sont susceptibles d’être mis à leur charge par la suite et que les frais de médecin conseil pourront éventuellement être remboursés à Madame [H] lors de la liquidation de son préjudice, le droit à indemnisation n’étant pas contesté.
Cependant, il ressort de la présente décision que les frais de consignation à l’expertise sont mis à la charge de Madame [H], étant rappelé que le recours à un médecin conseil est un droit pour la victime, dans un contexte où il est de jurisprudence constante que les honoraires en découlant entrent dans les frais divers mis à la charge de l’assureur au moment de la liquidation des préjudices.
Dès lors, l’obligation des MMA n’étant pas contestable, il convient d’allouer à Madame [T] [S] épouse [H] une provision ad litem de 2.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le caractère commun de l’ordonnance
La présente ordonnance sera déclarée commune à la MSA ILE DE FRANCE en sa qualité d’organisme de protection sociale obligatoire et complémentaire de Madame [T] [S] épouse [H], susceptible de régler des frais et/ou de servir des indemnités dans le cadre de l’accident et des soins, qui a été régulièrement mise en la cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, ils seront mis à la charge des défenderesses, condamnées au paiement de provisions.
Dès lors, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à payer à Madame [T] [S] épouse [H] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder :
Le Docteur [E] [C]
E-mail : [Courriel 10]
Clinique [9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0134081260
Expert judiciaire près la cour d’appel de PARIS,
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec pour mission, de :
— Convoquer Madame [T] [S] épouse [H] aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état et à la pathologie antérieures ;
— Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
— Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
— Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
— Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
— Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
* en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
— Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;
DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui?ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, [Adresse 7] à Évry-Courcouronnes (91012), service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [T] [S] épouse [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [T] [S] épouse [H] la somme provisionnelle de 9.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [T] [S] épouse [H] la somme de 2.500 euros à titre de provision ad litem à valoir sur les frais de consignation de l’expertise judiciaire avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DECLARE l’ordonnance commune à la MSA ILE DE FANCE ;
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’instance en référés ;
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [T] [S] épouse [H] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Charges ·
- Indemnité
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Charges ·
- Consultation ·
- Ressort ·
- Incapacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Cheptel ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Comptes bancaires ·
- Désignation ·
- Référé ·
- Part ·
- Opération bancaire
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Retraite complémentaire ·
- Enseignement ·
- Secrétaire ·
- Création ·
- Affiliation ·
- Assesseur ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Contrainte ·
- Organisation judiciaire ·
- Opposition ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Concession ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Référé ·
- Accord
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Finances publiques ·
- Déchéance du terme ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Service ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Surendettement ·
- Budget ·
- Sommation
- Bailleur ·
- Veuve ·
- Traitement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Obligation ·
- Décès
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dommage imminent ·
- Zone d'habitation ·
- Ordonnance ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.