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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com., 12 mai 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial
N° RG 26/00069 – N° Portalis DB2D-W-B7K-CVEQ
N° de minute : 26/00018
Copie ex délivrée à
le
République Française
Au nom du Peuple Français
— JUGEMENT -
du 12 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X] [H]
[Adresse 2]
représentée par Me Solène POIRAT, avocat au barreau de SAVERNE, Me Louise HUBER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. FITLEY
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est sis [Adresse 3]
non représentée
DÉBATS :
l’affaire étant en état d’être jugée, les parties présentes ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 12 Mai 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort
— signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, cadre greffier, lors de la mise à disposition.
Suivant contrat à durée déterminée de 3 ans du 9 septembre 2024, la SAS FITLEY exploitant une salle de sport sous l’enseigne CALIFORNIA CLUB a confié à Mme [X] [H] des prestations de nettoyage pour un montant forfaitaire mensuel de 2 200 € HT outre 200 € HT ajustables pour les fournitures.
Mme [H] expose qu’elle reste créancière de trois factures impayées :
— facture 34 du 27 avril 2025 de 940 € HT
— facture 38 du 31 mai 2025 de 2 400 € HT
— facture 49 remplaçant la facture 45 du 8 juillet 2025 de 2 400 € HT
soit 5 740 € restés impayés malgré mise en demeure du 16 juin 2025 et tentative de règlement amiable du litige.
Elle ajoute que la SAS FITLEY est engagée contractuellement jusqu’en septembre 2027 de sorte qu’en l’absence de résiliation de la convention elle est autorisée à réclamer le règlement de la totalité des échéances restant dues ; qu’elle reste en possession d’une auto laveuse non restituée dont elle sollicite le règlement.
Par acte du 12 février 2026, Mme [X] [H], entrepreneur individuel, a fait citer la SAS FITLEY devant la chambre commerciale de ce tribunal aux fins de l’entendre condamner au paiement de :
— la somme de 2 400 € HT par mois de juillet 2025 à septembre 2027 augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— la somme de 5 740 € correspondant aux factures des 27 avril,31 mai et 1er juillet 2025 portant intérêts au taux de la BCE soit 2,150 % majoré de 10 points à compter des 16 juin et 1er juillet 2025
— la somme de 40 € pour chacune des trois factures au titre de l’indemnité forfaitaire
— la somme de 1 386,23 € au titre de l’auto laveuse conservée indûment par FITLEY
— la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Régulièrement assignée par acte du 12 février 2026 délivré à personne habilitée, la SAS FITLEY exploitant sous l’enseigne CALIFORNIA CLUB, n’a pas constitué avocat dans les délais légaux.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre.
La procédure a été clôturée le 26 mars 2023 et mise en délibéré sans débats.
MOTIFS
Il est constant que les parties sont liées par un contrat de prestations de service du 9 septembre 2024, pour une durée de 3 ans au terme duquel Mme [H], entrepreneur individuel, s’est engagée à réaliser le nettoyage de la salle de sport exploitée par la SAS FITLEY à [Localité 2] moyennant paiement d’une redevance mensuelle de 2 200 € HT outre 200 € HT ajustables au titre des consommables.
Il est non moins constant que les factures n° 34 du 27 avril 2025 pour un montant de 940 € HT, n°38 du 31 mai 2025 de 2 400 € HT et n° 49 du 8 juillet 2025 de 2 400 € HT n’ont pas été honorées malgré mise en demeure du 16 juin 2025 s’agissant des factures n° 34 et 38.
Les prestations n’ont pas donné lieu à contestation de sorte que les factures litigieuses restent dues au regard des dispositions contractuelles qui s’imposent aux parties.
Il convient de condamner la SAS FITLEY au paiement de la somme de 5 740 € augmentée des intérêts au taux appliqué par le BCE majoré de 10 points dans les termes ci-après outre une indemnité forfaitaire de 40 € par facture.
Le contrat prévoit une clause résolutoire qui permet sa résiliation de plein droit et le règlement de l’ensemble des prestations restant dues à titre indemnitaire.
Celle-ci n’a toutefois pas été mise en œuvre de sorte que la demande portant sur le règlement de la totalité des prestations ne peut être accueillie en l’état.
S’agissant de l’auto laveuse supposée restée en possession de la SAS FITLEY, il appartient le cas échéant à la demanderesse de réclamer sa restitution sans pouvoir obtenir son remboursement pur et simple.
Mme [H] sera ainsi déboutée de ces deux chefs de demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.
Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 800 €.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS FITLEY exploitant le CALIFORNIA CLUB à payer à Mme [X] [H] la somme de 5 740 € portant intérêts au taux appliqué par la BCE à sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points à compter du 16 juin 2025 pour les factures des 27 avril et 1er mai 2025 et du 10 juillet 2025 pour la facture du 1er juillet 2025 ;
CONDAMNE en outre la SAS FITLEY à payer à Mme [H] une indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 € soit 40 € par facture ;
DÉBOUTE Mme [H] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS FITLEY au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS FITLEY aux dépens.
La cadre greffière La présidente
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