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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 6 janv. 2026, n° 25/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00810 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H5PL
JUGEMENT du
06 Janvier 2026
Minute n° 26/00016
S.A. DIAC
C/
[L] [P]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Me Céline BORBEREAU
M. [L] [P]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 06 Janvier 2026
après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS substituée par Me Céline BORBEREAU, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2022, M. [L] [P] a souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule DACIA NOUVEAU DUSTER immatriculé [Immatriculation 7] d’une valeur de 26 548.76 euros. Le contrat prévoyait le paiement d’un premier loyer de 2500 euros puis 60 loyers de 313.58 euros (assurance comprise)et un prix d’achat à l’issue de 12 992.80 euros.
Des loyers étant restés impayés, le loueur a mis M. [L] [P] en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé du 24 juillet 2024.
Le véhicule a été restitué amiablement le 3 septembre 2024 et revendu le 14 octobre 2024 au prix de 19 661 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la SA DIAC a fait assigner M. [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] pour le voir condamner àlui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes:
— 6 104.27 euros outre les intérêts conventionnels à compter du 15 mars 2025, date du décompte
-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA DIAC a maintenu l’ensemble de ses demandes formulées dans l’exploit introductif d’instance, les estimant fondée en application du contrat souscrit.
Le juge a soulevé d’office une éventuelle déchéance du droit aux intérêts tiré d’une éventuelle forclusion, de la production de la FIPEN et du FICP.
Bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, M. [L] [P] n’a pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 pour y être rendue la présente décision.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement ( 6 mars 2023) est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.
Sur le caratère abusive de la clause de déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme est ainsi rédigée : «En cas de défaillance de votre part, la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure infructueuse».
Or, faute pour cette clause de deprévoir un délai raisonnable afin de permettre aux débiteurs de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. En tout état de cause, un délai de huit jours suivant la délivrance de la mise en demeure ne saurait être qualifié de raisonnable.
Dès lors, cette clause doit être qualifiée d’abusive, et sera conséquemment réputée non écrite.
En conséquence, la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme sera rejetée.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la SA DIAC que M. [L] [P] n’a pas payé ni régularisé plusieurs loyers.
L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation.
Sur la demande en paiement
Sur l’existence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. De plus, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.”
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation d’information et qu’il a donc remis la FIPEN telle que prévue par l’article sus-visé à l’emprunteur. Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. En conséquence, un telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
En l’espèce, la SA DIAC produit une fiche correspondant au contrat, laquelle n’est ni émargée ni signée de l’emprunteur. En effet le chemin de preuve de la signature éléectronique produit ne mentionne que la signature d’un document intitulé “contrat.pdf”, sans qu’il soit possible de déterminer ce que comprend cette dénomination. Ce seul document émanant du seul prêteur n’est pas de nature à utilement corroborer la clause pré-imprimée de sorte qu’il convient de considérer que le prêteur ne justifie pas du respect de son obligation à ce titre (civ 1er, 7/06/2023, 22-15.552).
Ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
Sur la conséquence de la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires ( frais de toute nature et primes d’assurances).
En matière de location avec option d’achat, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule ( 26 548.76 euros) diminué des versements effectués selon l’historique de compte du 15 mars 2025 ( 8895.32 euros) et du prix de revente (19 661 euros).
En l’espèce le montant des versements effectués et du prix de revente est supérieur au prix d’achat du véhicule, il y a donc lieu de rejeter la demande de la SA DIAC.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux jugements prononcés à l’issue d’instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA DIAC, succombant, sera condamnée aux entiers dépens. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ainsi qu’autaux légal majoré;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande en paiement;
DÉBOUTE la SA DIAC de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA DIAC aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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