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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 20 mai 2025, n° 24/01972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
la SELARL BALLORIN-BAUDRY – 9
Me Alexandre BARBA – 11
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/01972 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INEB
JUGEMENT N° 25/066
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
La S.A.S. BOURGOGNE [F] [H]-[G] (BPGA), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre BARBA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 11
ET
PARTIES DÉFENDERESSES
— La S.A.R.L. SETUREC MOE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe BALLORIN pour la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 9 ; substituée par Me Harmonie TROESTER lors de l’audience
— La S.A.R.L. SETUREC INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe BALLORIN pour la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 9 ; substituée par Me Harmonie TROESTER lors de l’audience
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président, en présence de [I] [J] auditeur de justice
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 15 Avril 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt Mai deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice du 15 juillet 2024, la SAS BOURGOGNE [F] [H] [G] ( la société BPGA) a fait assigner la SARL SETUREC MOE et la SARL SETUREC INGENIERIE devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon à l’audience du mardi 10 septembre 2024 à 9 heures afin d’obtenir des délais de paiement.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/1972.
Par acte de Commissaire de justice du 24 juillet 2024, la SAS BOURGOGNE [F] [H] [G] (la société BPGA) a fait assigner la SARL SETUREC MOE et la SARL SETUREC INGENIERIE devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon à l’audience du mardi 10 septembre 2024 à 14 heures afin d’obtenir des délais de paiement.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/2086.
A l’audience du 15 avril 2025, à laquelle les dossiers ont été renvoyés, la société BPGA, représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution de constater l’interruption d’instance en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard.
Les sociétés SETUREC MOE et SETUREC INGENIERIE, représentées par leur conseil, indiquent ne pas avoir d’observation.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 mai 2025 puis prorogé au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la première assignation délivrée le 15 juillet 2024 mentionne un horaire d’audience erroné, lequel a été corrigé par la délivrance d’une nouvelle assignation le 24 juillet 2024.
Il y a donc lieu d’ordonner la jonction des deux assignations et de dire que la procédure sera suivie sous le numéro RG 24/1972.
Sur l’interruption de la procédure
Aux termes de l’article L. 622-21 du Code de commerce, « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
Il se déduit de ce texte que les instances dans lesquelles le débiteur est demandeur ne subissent aucune interruption à la suite de l’ouverture, à son égard, d’une procédure collective.
Par suite, la demande d’interruption de l’instance ne pourra qu’être rejetée.
Sur la compétence matérielle du Juge de l’exécution
Aux termes de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Il résulte de ce texte que le Juge de l’exécution n’a compétence pour statuer sur une demande de délais de paiement qu’à la suite de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée.
En l’espèce, la question de la compétence matérielle du Juge de l’exécution a été soulevée d’office par le Juge de l’exécution à l’audience du 10 septembre 2024.
Or, si la société BPGA vise deux saisies-attribution qui lui ont été dénoncées les 12 et 19 février 2024, il est clair que la présente instance ne vise pas à contester lesdites saisies. Par suite, il faut constater que ces saisies, non contestées dans le délai d’un mois suivant leur dénonciation, ont épuisé leurs effets.
Par conséquent, il faut considérer que le Juge de l’exécution n’a pas compétence pour se prononcer sur la demande de délais de paiement formée par la société BPGA.
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon ne peut que se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement au profit du tribunal de commerce de Dijon, le litige étant de nature commercial.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de réserver le surplus des demandes des parties, en ce compris les dépens.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
ORDONNE la jonction des procédures ouvertes sous les numéros RG 24/1972 et RG 24/2086 ;
DIT que la procédure sera suivie sous le numéro RG 24/1972 ;
DIT n’y avoir lieu à interrompre l’instance ;
SE DECLARE matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Dijon ;
DIT que le dossier, ainsi qu’une copie de la présente décision, seront transmis à la juridiction compétente par le greffe à l’issue du délai d’appel ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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