Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 20 août 2025, n° 25/03500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 1253
Appel des causes le 20 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03500 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J6X
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [U] [K] représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [B] [R]
de nationalité Algérienne
né le 10 Février 1983 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’un arrêté d’expulsion prononcée le 15 octobre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 15 octobre 2024 à 15h45
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 16 août 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 16 août 2025 à 10h35 .
Vu la requête de Monsieur [B] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Août 2025 à 18 heures 33 ;
Par requête du 19 Août 2025 reçue au greffe à 15h28, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Clémence TROUFLEAU substituant Me Olivier CARDON, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je sors d’une peine de 13 ans de prison. Je souhaite rester en France. Oui j’ai dit que si on m’expulse je reviens 15 jours après.
Me Clémence TROUFLEAU entendu en ses observations ; Je soulève 3 moyens dans le cadre du recours :
— insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention : l’arrêté n’est pas motivé au regard de la situation de Monsieur. On vous indique que Monsieur a été en mesure de faire valoir ses observations sur sa situation personnelle et son état de vulnérabilité. L’audition administrative date du 10 mai 2022 soit il y a plus de 3 ans. On ne se demande pas au moment de la prise de l’arrêté il y a une évolution de sa situation.
Absence de prise en compte des liens personnels et familiaux sur le territoire français : il explique être présent en France depuis 30 ans et qu’il est parent d’un enfant français. On ne retrouve aucun élément par rapport à ça dans l’arrêté avec des phrases types. On ne motive pas non plus l’absence de garantie de représentation. On ne prend pas en compte la réalité de son adresse stable et connue par l’administration. Monsieur avait déclaré dans son audition une adresse chez sa compagne. On ne parle pas non plus des justificatifs de son adresse communiqués en décembre 2024. Il a introduit un recours devant le TA contre l’arrêté d’expulsion. Ce sont des éléments parfaitement connus de l’administration. On ne motive pas non plus sa prétendue intention de ne pas se conformer à l’arrêté d’expulsion. On ne prend pas en compte le fait qu Monsieur ait coopérer avec les services de police. Il a accepté la prise d’empreintes et de photo.
— violation de l’article 8CEDH et article 3-1 convention internationale des droits de l’enfant : il n’y a aucun élément pris en compte par la préfecture. Monsieur est présent depuis qu’il à 9 ans avec une histoire complexe. Monsieur est marié religieusement avec une ressortissante française. Il a un enfant français, scolarisé en France, qui a des problèmes de santé. On ne prend pas ces éléments en compte.
— erreur manifeste d’appréciation : le placement au CRA doit demeurer une mesure exceptionnelle en absence de toute garantie de représentation. La préfecture vous motive ce placement sur une menace à l’ordre public, un risque de fuite et une volontaire de se soustraire et l’absence de garantie de représentation. L’identité de Monsieur ne pose pas de souci. Son adresse ne pose pas de difficulté. Elle est stable et connue des administrations. Il est domicilié chez sa femme à [Localité 6]. On vous dit qu’il y a un risque de fuite et volontaire de se soustraire. On n’évoque pas que Monsieur est astreint à un suivi socio-judiciaire pendant 4 ans. Si Monsieur ne respecte pas ses obligations et notamment l’obligation de se présenter plusieurs fois par mois au commissariat il retournera en détention. On a aussi cette contestation de l’arrêté en décembre 2024. Monsieur souhaite être présent à l’audience. On va nous évoquer ses refus de présentation au consulat, il n’avait pas connaissance du rendez-vous et souhaitait consulter son avocat. La volonté de Monsieur de ne pas se conformer à l’arrêté d’expulsion n’est pas caractérisée. Sur la menace à l’ordre public évoquée, Monsieur ne conteste pas son casier judiciaire. Mais aujourd’hui, cette condamnation remonte à 10 ans sur des faits de plus de 12 ans. La menace doit être actuelle. Monsieur a purgé sa peine et a préparé sa réinsertion. Une mesure alternative au placement au CRA pouvait être envisagée par la préfecture.
Nous demandons l’annulation de l’arrêté de placement en rétention.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3] L. 742-1-3 :
Dans son audition, il précise que Monsieur est père d’un enfant mais ne veut plus voir son enfant de même que son épouse. Sur les garanties de représentation, la dernière adresse n’a pas été communiquée. Sur les auditions consulaires, il a refusé à deux fois les rendez-vous prévus. Il a volontairement fait obstacle à la mesure d’éloignement. Monsieur est très connu des services de police. Il fait état de 11 condamnations. Il représente bien une menace à l’ordre public. Une nouvelle demande de rendez-vous consulaire a été transmise dernièrement.
Me Clémence TROUFLEAU : In limine litis je soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention. On a un registre mais qui ne fait pas mention du recours engagé par monsieur en décembre 2024 sur l’arrêté d’expulsion. La copie de ce registre n’est pas actualisée. La requête est irrecevable.
Le représentant de la Préfecture : Sur l’irrecevabilité de la requête, la copie du registre comprend tous les éléments essentiels et peut être régularisé jusqu’à la cour d’appel.
MOTIFS
Sur le défaut de motivation à l’absence d’appréciation de la situation en vue d’envisager une assignation à résidence :
Il est de principe constant que l’administration n’est pas tenue d’évoquer l’ensemble des éléments concernant la situation personnelle de l’étranger sous réserve que l’arrêté critiqué comporte les éléments permettant de conclure à l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence. De plus, l’arrêté de placement au centre de rétention peut renvoyer concernant sa motivation à l’obligation de quitter le territoire français ou à l’arrêté d’expulsion. En l’espèce, l’arrêté critiqué renvoie notamment à l’arrêté d’expulsion lequel précise que Monsieur [R] est arrivé en France à l’âge de 10 ans, qu’il vit en couple depuis 2012 et a un fils né en 2014, qu’il a été condamné les 22 juin 2004, 10 mars 2005, 6 septembre 2005, 25 avril 2008, 5 janvier 2009, 14 janvier 2009, 9 juin 2010, 26 janvier 2012, 20 juin 2012, 10 juillet 2014n 14 janvier 2015 pour des faits relatifs à des conduites sans permis, vol, agression sexuelle… et le 25 septembre 2015 par la cour d’assises du Nord à 13 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol, qu’au cours de l’audition de la commission du 17 septembre 2024, il a banalisé sa condamnation criminelle. L’arrêté ajoute par ailleurs qu’il n’établit aucun projet professionnel à sa sortie de détention.
Par ailleurs, lors de son audition en détention, l’intéressé a précisé qu’il souhaitait rester en France et indiquait qu’en cas d’expulsion il reviendrait sous 15 jours, propos qu’il a confirmés à l’audience de ce jour. Au regard de ces éléments, il y a lieu de juger que l’administration a fait une exacte appréciation de la situation de l’intéressé et a suffisamment motivé l’arrêté critiqué.
Sur l’article 8 de la CEDH :
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH accordant à toute personne notamment le droit au respect de sa vie privée et familiale par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement relevant de la compétence du juge administratif. L’arrêté ayant été adopté pour une durée de 4 jours, il ne saurait être considéré que la mesure de placement en rétention administrative, au regard des droits de visite inhérents à la rétention administrative, puisse être de nature à porter atteinte à la vie de famille de Monsieur [R].
Sur la communication du registre :
Il résulte de la procédure que le registre du centre de rétention administrative actualisé est produit au débat en ce qu’il est fait mention du recours introduit par l’intéressé et des dates de demande de présentation consulaire. Il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas faire état dans le registre de recours introduit antérieurement à l’admission au CRA.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03507
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [B] [R]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 10h42
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03500 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J6X
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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