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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 16 mars 2026, n° 25/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l' enseigne SA CETELEM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01027 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWR4
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant substitué par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES plaidant
Madame [G] [V] [K]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant substitué par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.S. BL&ASSOCIES représentée par Me [J] [F] es qualité de mandataire ad hoc de la STE TRANSITION DE FRANCE ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne SA CETELEM
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 19 Janvier 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier présent lors des débats, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le seize Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
Ledit jugement a été signé par Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et Yves SARDINOUX, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2021, M. [V] [K] a contracté auprès de l’entreprise TRANSITION France ENERGIE une prestation relative à l’installation d’un système de panneaux solaires, en autoconsommation avec revente du surplus, pour un montant de 30 900 € TTC.
L’opération a été conclue à la suite d’un démarchage à domicile et a été financée par un crédit affecté souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’un montant de 30 900 €, remboursable en 116 mensualités, au taux TEG de 4.95 %.
Les travaux ont été réceptionnés le 23 décembre 2021.
Par jugement du 8 janvier 2025, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise TRANSITION France ENERGIE.
Par ordonnance du 14 mai 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a désigné la SELAS BL & Associés représentée par Me [J] [F] es qualité de mandataire ad hoc de la société TRANSITION France ENERGIE.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, M. et Mme [V] [K] ont fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELAS BL & Associés es qualité de mandataire ad hoc de la société TRANSITION France ENERGIE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins notamment d’obtenir l’annulation du contrat de vente et du crédit affecté lié, et aux fins de voir reconnaître la faute du prêteur.
A l’audience de plaidoirie du 19 janvier 2026, M. et Mme [V] [K], représentés par leur conseil déposent des conclusions aux termes desquelles ils demandent au juge de :
Les déclarer recevables et bien fondés dans leurs demandes ;
*A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 7 décembre 2021, Prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer l’intégralité des sommes versées par les époux [V] [K], au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 7 décembre 2021, soit la somme de 11 871,14 €, somme arrêtée au mois de mars 2025, *A titre subsidiaire,
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [V] [K] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif ; Prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts au contrat de crédit et condamner la banque à leur rembourser l’intégralité des intérêts et frais et accessoires déjà versés, *A titre plus subsidiaire,
Juger que si la banque devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, les époux [V] [K] continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque
*En tout état de cause,
Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [V] [K] la somme de 5000 € au titre de leur préjudice moral, Débouter la société TRANSITION France ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [V] [K] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils soutiennent notamment que :
Le bon de commande signé le 7 décembre 2021 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile ; Le consentement des époux [V] [K] a été vicié pour cause de dol ou d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération, Les époux [V] [K] n’étaient pas informés des vices et n’ont jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte, La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis des fautes, lors du déblocage des fonds ; Les époux [V] [K] justifient d’un préjudice en lien avec les fautes de la banque, La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté, L’établissement de crédit a manqué à son devoir de mise en garde et à son obligation d’information et de conseil.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de :
*A titre liminaire,
Déclarer Mme [V] [K] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile ; A tout le moins, juger que Mme [V] [K] sera solidairement tenue, avec M. [V] [K], de toute somme à laquelle celui-ci pourrait être condamné au titre du crédit,
*Au fond,
A titre principal, débouter les époux [V] [K] de l’intégralité de leurs demandes, A titre subsidiaire, en cas d’annulation des contrats, >Débouter les époux [V] [K] de leurs demandes visant à voir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE privée de son droit à restitution du capital prêté ;
> condamner M. [V] [K] à porter et à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 30 900 € correspondant au montant du capital prêté, sous déduction des échéances réglées,
> débouter les époux [V] [K] de toute autre demande, fin et prétention,
> condamner la société TRANSITION France ENERGIE à porter et payer à BNP PERSONAL FINANCE la somme de 30 900 € correspondant au montant du capital prêté, à titre de garantie,
*En tout état de cause,
> condamner la partie succombant à porter et payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité à hauteur de 1400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance,
> écarter l’exécution provisoire,
> à tout le moins, ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Me Laure REIHNARD, avocat de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
> à titre plus subsidiaire, ordonner à la charge de M. [V] [K] ou de toute partie créancière la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Au soutien de ses demandes, la Banque soutient notamment que :
Le fait que les époux [V] [K] soient mariés ne donnent pas qualité à Mme [V] [K] pour agir pour annulation d’un contrat de vente qu’elle n’a pas signé ; La Banque n’a commis aucune faute et les époux [V] [K] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice actuel et certain et d’un lien de causalité à son égard ;
La SELAS BL & Associés es qualité de mandataire ad hoc de la société TRANSITION France ENERGIE, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le bon de commande et le contrat de crédit ont été signés uniquement par M. [V] [K].
En conséquence, les demandes de Mme [G] [V] [K] à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELAS BL & Associés es qualité de mandataire ad hoc de la société TRANSITION France ENERGIE sont irrecevables.
En revanche, les demandes de Monsieur [L] [V] [K] à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELAS BL & Associés es qualité de mandataire ad hoc de la société TRANSITION France ENERGIE sont recevables.
Sur la nullité des contrats
Il résulte des dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de signature du contrat qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
En l’espèce, il ressort de l’analyse du bon de commande versé aux débats, que ce dernier ne répond pas aux exigences légales quant aux caractéristiques essentielles qu’il devrait revêtir : absence de mention concernant le modèle des panneaux, leur poids, et leur superficie, le tout empêchant toute comparaison éclairée avec des produits similaires et concurrents ; le nom du du démarcheur ne figure pas sur le bon de commande.
En conséquence de quoi, il sera jugé que le contrat de vente est nul sans qu’il soit utile de statuer sur les autres motifs de nullité invoqués par les demandeurs.
La résolution de l’acte de vente entraîne la résolution du contrat de crédit affecté de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le capital a servi à financer l’achat de ce matériel.
Sur les autres demandes
En vertu de l’article L312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la consommation d’électricité des époux [V] [K] a diminué après l’installation, même si l’opération n’est pas aussi rentable qu’ils l’auraient espéré.
Les éléments produits ne permettent pas de retenir l’existence d’un dol ou d’une erreur sur le consentement allégué.
Par ailleurs, les fonds ont été versés à l’installateur sur autorisation expresse de l’emprunteur qui a signé le procès-verbal de réception des travaux.
Enfin, il n’est pas démontré que la banque a failli à ses obligations de mise en garde et à ses obligations d’information et de conseil.
Dans ces circonstances, aucune faute ne peut être retenue contre le prêteur dans le déblocage des fonds.
Le demandeur est aujourd’hui en possession d’une installation fonctionnelle. L’installation photovoltaïque vendue et installée produit de l’électricité dont le demandeur se sert et revend pour le surplus.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’emprunteur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité, permettant que le prêteur soit privé de son droit à restitution du capital prêté.
Il ne justifie pas davantage de son préjudice lié à une perte de chance.
Enfin, l’emprunteur justifie avoir respecté les obligations d’information mises à sa charge lors de la formation du contrat de crédit.
Par conséquent, M. [V] [K] sera débouté de sa demande de condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer l’intégralité des sommes versées par les époux [V] [K], au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 7 décembre 2021.
Il sera débouté de ses demande de condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de dommages et intérêts.
Il sera également débouté de sa demande de déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts au contrat de crédit et de sa demande de condamnation de la banque à lui rembourser l’intégralité des intérêts et frais et accessoires déjà versés.
Il y a lieu de condamner M. [V] [K] à porter et à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 30 900 € correspondant au montant du capital prêté, sous déduction des échéances réglées.
Il y a lieu de condamner la société TRANSITION France ENERGIE à porter et payer à BNP PERSONAL FINANCE la somme de 30 900 € correspondant au montant du capital prêté, à titre de garantie.
La Banque sera déboutée de ses autres demandes, tendant à la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, et tendant à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’intégralité des frais qu’elle a exposé dans la présente procédure.
Il y a lieu de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [L] [V] [K] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de Mme [G] [V] [K] à l’encontre de société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELAS BL & Associés es qualité de mandataire ad hoc de la société TRANSITION France ENERGIE irrecevables.
DECLARE les demandes de Monsieur [L] [V] [K] à l’encontre de société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELAS BL & Associés es qualité de mandataire ad hoc de la société TRANSITION France ENERGIE recevables.
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 7 décembre 2021 entre Monsieur [L] [V] [K] et la société TRANSITION France ENERGIE ;
PRONONCE la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [L] [V] [K] avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DEBOUTE M. [V] [K] de sa demande de condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer l’intégralité des sommes versées par les époux [V] [K], au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 7 décembre 2021 ;
DEBOUTE M. [L] [V] [K] de ses demandes de condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [L] [V] [K] de sa demande de déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts au contrat de crédit et de sa demande de condamnation de la banque à lui rembourser l’intégralité des intérêts et frais et accessoires déjà versés ;
CONDAMNE M. [V] [K] à porter et à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 30 900 € correspondant au montant du capital prêté, sous déduction des échéances réglées.
CONDAMNE la société TRANSITION France ENERGIE à porter et payer à BNP PERSONAL FINANCE la somme de 30 900 € correspondant au montant du capital prêté, à titre de garantie.
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses autres demandes, tendant à la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, et tendant à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle.
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l’instance.
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [L] [V] [K] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalable1ment avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
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