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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 21 janv. 2026, n° 23/15654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me HITTINGER-ROUX (P0497)
Me DUFFOUR (P0043)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/15654
N° Portalis 352J-W-B7H-C3MUH
N° MINUTE : 1
Assignation du :
01 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2026
DEMANDERESSES
S.A.R.L. BLAGNAP (RCS de [Localité 11] 512 840 091)
[Adresse 8]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [T] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. BLAGNAP, par voie d’intervention forcée
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Gilles HITTINGER-ROUX de la S.C.P. HB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0497
DÉFENDERESSE
S.C. SOCIÉTÉ DES CENTRES D’OC ET D’OÏL “SCOO” (RCS de [Localité 10] 309 660 504)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud DUFFOUR de la S.A.R.L. Arnaud DUFFOUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0043
Décision du 21 Janvier 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 23/15654 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MUH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Président,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAÏNI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 01 Octobre 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
Sous la rédaction de Cassandre AHSSAÏNI
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte non signé ni daté, sur lequel les parties s’accordent néanmoins pour indiquer qu’il a été conclu le 5 août 2008, la S.N.C. Société des centres d’Oc et d’Oïl, devenue la S.C. Société des centres d’Oc et d’Oïl (ci-après : la SCOO) a donné à bail commercial à la S.A.R.L. Blagnap alors en cours d’immatriculation le local n°56 bis dépendant du centre commercial [Localité 7] situé [Adresse 2] [Localité 7].
Ce bail a été consenti pour une durée de douze ans à compter de la date de remise des locaux, soit le 16 juillet 2009, moyennant le paiement d’un loyer variable fixé à 7,10 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes, assorti d’un loyer minimum garanti annuel de 65 000 euros hors taxes et hors charges.
La destination contractuelle du local est celle de « foulards, ceintures, chapeaux, gants, collants et globalement tout accessoire de mode dont sacs à main, bijoux fantaisie, à l’exclusion de toute autre activité, le tout sous l’enseigne Articles de [Localité 10] ».
Par acte d’huissier de justice signifié le 22 juin 2021, la SCOO a fait délivrer à la S.A.R.L. Blagnap un congé pour le 31 décembre 2021 avec offre de renouvellement à compter du 1er janvier 2022 pour une nouvelle durée de douze années, moyennant le paiement d’un loyer annuel minimum garanti de 91 000 euros hors taxes et hors charges.
À défaut d’accord entre les parties sur le montant du nouveau loyer, la SCOO a notifié le 23 octobre 2023 à la S.A.R.L. Blagnap un mémoire préalable aux fins de fixation du loyer de renouvellement.
Décision du 21 Janvier 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 23/15654 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MUH
Après avoir adressé plusieurs mises en demeure à sa locataire, la SCOO lui a fait signifier le 15 novembre 2023 un commandement, visant la clause résolutoire, de lui payer la somme de 114 021,69 euros au titre des loyers, charges et taxes arrêtés au 4ème trimestre 2023 inclus.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, la S.A.R.L. Blagnap a assigné la SCOO devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition au commandement de payer.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. Blagnap et désigné la S.E.L.A.R.L. [O] et Associés – Mandataires Judiciaires (ci-après la S.E.L.A.R.L. [O] et Associés) prise en la personne de Maître [T] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2024, la SCOO a déclaré auprès du mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Blagnap une créance antérieure d’un montant de 171 945,60 euros ainsi qu’une créance postérieure d’un montant de 43 254,75 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 août 2024, la SCOO a assigné en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. [O] et associés prise en la personne de Maître [T] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Blagnap. La jonction de cette procédure à la présente a été ordonnée le 24 septembre 2024.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 11 mars 2025.
La S.A.R.L. Blagnap a restitué les locaux le 3 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale de plaidoirie du 1er octobre 2025 et mise en délibéré au 21 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025, la S.A.R.L. Blagnap et son mandataire judiciaire demandent au tribunal de :
« – juger que les sommes facturées par le bailleur afférentes aux périodes de fermeture administrative du centre commercial en lien avec la Covid-19 ne sont pas exigibles ;
— déclarer la S.N.C. Des centres d’Oc et d’Oïl irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
— débouter la S.N.C. Des centres d’Oc et d’Oïl de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— réduire à néant toute clause pénale ;
— condamner la S.N.C. Des centres d’Oc et d’Oïl à leur payer la somme de 5 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la S.N.C. Des centres d’Oc et d’Oïl aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.C.P. HB & Associés, représentée par Maître [Localité 9] Hittinger-Roux. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2025, la SCOO demande au tribunal de :
« À titre principal,
— débouter la S.A.R.L. Blagnap de l’ensemble de ses demandes ;
— juger que le juge du fond est incompétent pour statuer sur la prétendue incompétence du tribunal ;
À titre reconventionnel,
— fixer sa créance à la somme de 171 945,60 euros au passif de la S.A.R.L. Blagnap assortie d’un intérêt au taux légal applicable à l’année considérée majorée de cinq points à compter de chaque date d’échéance exigible jusqu’au 3 juin 2024 ;
Décision du 21 Janvier 2026
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En tout état de cause,
— condamner la S.A.R.L. Blagnap au paiement d’une somme de 5 000 euros en remboursement des frais non taxables en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.R.L. Blagnap aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, ainsi qu’aux frais engagés au titre des articles A.444-10 et suivants du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des dernières conclusions notifiées par la SCOO
La SCOO a notifié le 1er octobre 2025, au visa de l’article 802 du code de procédure civile, des conclusions dont la S.A.R.L. Blagnap sollicite par message électronique du même jour qu’elles soient rejetées d’une part du fait de leur tardiveté et d’autre part eu égard au caractère contesté de la créance postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Sur ce,
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 1er octobre suivant à 14h15.
Le 1er octobre 2025 à 12h16, soit moins de deux heures avant l’ouverture de l’audience, la SCOO a notifié des conclusions présentées comme « actualisant la dette postérieure au redressement judiciaire. »
Le dispositif de ces conclusions contient toutefois une nouvelle prétention ne figurant pas au dispositif des dernières écritures notifiées par la SCOO le 24 janvier 2025, à savoir une demande de condamnation de la S.A.R.L. Blagnap à lui payer la somme de 57 972,28 euros au titre de la dette locative échue postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Il est inopérant que la SCOO ait formulé une demande en paiement au titre de la dette locative échue postérieurement dans son assignation en intervention forcée du mandataire judiciaire du 20 août 2024. En effet, dès lors que la jonction des procédures a été ordonnée le 24 septembre 2024, la SCOO était tenue de reprendre l’ensemble de ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2025, qui seules saisissent le tribunal.
Au surplus, il résulte des dernières écritures de la S.A.R.L. Blagnap et de son mandataire que ces derniers affirment que l’ensemble des sommes dues au titre des échéances postérieures au jugement d’ouverture ont été payées, de sorte qu’une contestation existe sur la réalité d’une dette de ce chef.
Dans ces conditions, les conclusions notifiées le 1er octobre 2025 par la SCOO, qui ne procèdent pas à une actualisation de la dette locative mais à l’ajout d’une prétention contestée, seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par la S.A.R.L. Blagnap et son mandataire
La S.A.R.L. Blagnap et la S.E.L.A.R.L. [O] et associés prise en la personne de Me [O] en qualité de mandataire judiciaire soutiennent, au visa de l’article L. 622-22 du code de commerce, que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent au profit du juge commissaire aux motifs que la fixation d’une créance au passif n’est possible devant le tribunal judiciaire qu’à la condition qu’une instance engagée par le créancier soit en cours à la date d’ouverture de la procédure collective, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que la présente instance a été engagée par la S.A.R.L. Blagnap.
La SCOO conclut, sur le fondement de l’article 771 du code de procédure civile, que la S.A.R.L. Blagnap soulève trop tardivement cette exception d’incompétence, qui aurait dû être tranchée par le juge de la mise en état. Elle soutient par ailleurs que la présente instance est considérée comme une instance en cours au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce dès lors que même si l’instance n’a pas été initiée à sa demande, elle a formé des demandes reconventionnelles en paiement le 21 décembre 2023, soit avant l’ouverture de la procédure collective le 3 juin 2024.
Sur ce,
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, la S.A.R.L. Blagnap et son mandataire judiciaire n’ont pas saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident afin de voir trancher l’exception d’incompétence qu’ils soulèvent irrégulièrement devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Ils seront en conséquence jugés irrecevables à soulever cette exception de procédure.
Sur la fixation de la créance de la SCOO à l’encontre de la S.A.R.L. Blagnap
La SCOO sollicite que soit fixée au passif de la S.A.R.L. Blagnap une créance d’un montant de 171 945,60 euros au titre de son arriéré locatif arrêté au 2 juin 2024, créance principale majorée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal applicable à l’année considérée majoré de cinq points à compter de chaque date d’échéance exigible.
La S.A.R.L. Blagnap et son mandataire s’opposent à cette demande dès lors qu’ils considèrent que les sommes en cause ne sont pas exigibles. Ils affirment que les échéances de loyers et charges composant la créance correspondent à des périodes pour lesquelles la S.A.R.L. Blagnap est fondée à opposer l’exception d’inexécution fondée sur le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance, la suspension du contrat en raison de la force majeure et la destruction partielle du local.
Sur ce,
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 622-22 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire en application de l’article L. 631-14 du même code, que les instances en cours au jour de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont reprises après la déclaration de créance du créancier poursuivant mais ne peuvent que tendre à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la S.A.R.L. Blagnap a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 3 juin 2024. La SCOO a régulièrement déclaré sa créance antérieure au jugement d’ouverture par courrier recommandé du 29 juillet 2024. Il y a donc lieu de statuer sur l’exigibilité de la créance de 171 945,60 euros ainsi déclarée.
À cette déclaration de créance sont annexés un décompte ainsi que l’ensemble des factures, avoirs et justificatifs afférents. Ces pièces sont également versées aux débats. La SCOO rapporte donc la preuve du principe et du quantum de sa créance.
La S.A.R.L. Blagnap et son mandataire développent en réponse trois moyens de défense, fondés sur la circonstance non contestée que le centre commercial dans lequel se situe le local exploité par la S.A.R.L. Blagnap a fait l’objet d’une fermeture administrative, dans le contexte de la crise sanitaire du Covid 19, entre le 15 mars et le 10 mai 2020, entre le 30 octobre et le 27 novembre 2020 puis entre le 31 janvier et le 18 mai 2021.
À titre liminaire, l’argumentation développée par la SCOO sur le fondement de l’imputation des paiements ne peut suffire à écarter les moyens développés par la locataire et son mandataire dès lors que le décompte annexé à la déclaration de créance ne comporte que les échéances demeurées impayées, ne permettant pas au tribunal de constater l’intégralité des paiements effectués par la S.A.R.L. Blagnap sur la période en cause.
Les moyens développés par la S.A.R.L. Blagnap et son mandataire pour s’opposer à la demande de fixation de créance seront donc successivement analysés.
Il importe de rappeler qu’aucune des mesures législatives et réglementaires prises pendant la crise sanitaire en cause n’ont prévu que les preneurs de locaux commerciaux soient exonérés du paiement des loyers échus durant les périodes de fermeture administrative.
Sur l’exception d’inexécution tirée d’un manquement à l’obligation de délivrance
La S.A.R.L. Blagnap et son mandataire soutiennent en substance que la SCOO a manqué à son obligation de délivrance de sorte que la locataire n’est en retour pas tenue au paiement des loyers dus pour les périodes de fermeture du centre commercial.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait point à son engagement.
Dans le prolongement de ce texte, il a été jugé que l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique permet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre n’exécute pas la sienne.
En outre, aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au locataire la chose louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Décision du 21 Janvier 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 23/15654 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MUH
En l’espèce, il convient de rappeler que la mesure générale et temporaire de police administrative portant interdiction à certains établissements de recevoir du public pendant la période d’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de Covid 19, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, n’est pas imputable au bailleur et n’est donc pas constitutive d’une inexécution par celui-ci de son obligation de délivrance ou de jouissance paisible (voir principalement Civ. 3ème, 30 juin 2022, n°21-19889, n°21-20190 et n°21-20127 ; Civ. 3ème, 23 novembre 2022, n°21-21867).
Il n’est pas sérieusement contesté que la SCOO a, de manière continue depuis le début du contrat de bail, mis à la disposition de la S.A.R.L. Blagnap les locaux objets du bail.
L’impossibilité d’exploiter son commerce à laquelle s’est trouvée confrontée la locataire à compter du 15 mars 2020 et durant les différentes périodes rappelées ci-avant est ainsi sans rapport avec les obligations contractuelles de la bailleresse puisqu’elle est imputable à différentes mesures gouvernementales.
Aucun manquement à l’obligation de délivrance n’étant caractérisé, ce premier moyen sera donc écarté.
Sur la force majeure
La S.A.R.L. Blagnap et son mandataire concluent à la suspension du contrat de bail en raison de la pandémie du Covid 19 qui caractérise un événement de force majeure.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1148 du code civil, dans sa rédaction applicable, il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
Constitue un cas de force majeure un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution (Ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168), l’irrésistibilité n’étant pas caractérisée si l’exécution est seulement rendue plus difficile ou onéreuse.
Dès lors, le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Com., 16 septembre 2014, n° 13-20.306).
En l’espèce, il résulte de ces éléments que l’impossibilité pour la S.A.R.L. Blagnap d’exercer son activité commerciale du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus Covid 19 ne pouvait ni suspendre l’exécution du contrat dans son ensemble ni exonérer la locataire du paiement des loyers échus.
Ce moyen sera donc également écarté.
Sur la perte partielle de la chose louée
La S.A.R.L. Blagnap et son mandataire exposent que les locaux étaient inexploitables pendant les périodes de fermeture du centre, caractérisant une perte de la chose louée.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 1722 du code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
En l’espèce, comme précédemment rappelé, l’interdiction d’accueil du public en dehors de certains commerces dits essentiels a été édictée en 2020 et 2021 dans l’objectif de limiter la propagation du virus du Covid 19 par une restriction des rapports interpersonnels. Ces restrictions étaient justifiées par le caractère non indispensable à la vie de la nation et l’absence de première nécessité des biens ou des services fournis, exceptions étant donc faites pour certains types de magasins relevant de catégories identifiées. Par suite, cette interdiction a été décidée, selon les catégories d’établissement recevant du public, aux seules fins de garantir la santé publique.
Les locaux loués par la S.A.R.L. Blagnap n’ont subi aucun changement pendant la durée du bail. La locataire s’est vu interdire de recevoir des clients pour des raisons étrangères aux lieux loués, par l’effet de mesures générales et temporaires, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, lequel est demeuré conforme à l’usage auquel il était destiné.
En conséquence, aucune perte même partielle des locaux n’est caractérisée. Le moyen soulevé de ce chef par la S.A.R.L. Blagnap et son mandataire sera donc rejeté.
En conclusion sur la demande de la SCOO
Aucun des moyens soulevés par la S.A.R.L. Blagnap et son mandataire pour contester l’exigibilité des sommes demeurées impayées avant le jugement d’ouverture n’étant opérant, il sera fait droit à la demande de fixation au passif de la S.A.R.L. Blagnap de la somme de 171 945,60 euros.
S’agissant des intérêts de retard contractuels sollicités par la SCOO, il convient de rappeler les termes de l’article L. 622-25 du code de commerce en application duquel la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
Les créances non déclarées régulièrement dans les délais légaux sont inopposables au débiteur selon l’article L. 622-26 du même code.
En conséquence de ce qui précède, et compte tenu de ce que la déclaration de créance effectuée par la SCOO ne comporte aucune mention des intérêts de retard contractuels qui étaient pourtant déjà échus, ceux-ci ne sont pas opposables à la S.A.R.L. Blagnap.
La fixation de la créance sera donc limitée à la somme en principal de 171 945,60 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en application des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par ailleurs, par un arrêt du 8 juillet 2021 (n°19-18.437), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, au visa des articles L. 622-17 et L. 622-22 du code de commerce, que « les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens ».
En l’espèce, la S.A.R.L. Blagnap et son mandataire judiciaire sont les parties perdantes de la présente instance de sorte que les dépens, comprenant le coût du commandement de payer, seront fixés au passif de la procédure collective.
S’agissant ensuite des frais irrépétibles, il résulte de l’arrêt susvisé que la Cour de cassation considère que dans les instances introduites avant l’ouverture d’une procédure collective, la créance de dépens et de frais résultant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur en procédure collective trouve son origine non pas dans la décision statuant sur ces frais et dépens mais dans l’action de justice initiale. Il s’agit donc de créances dites antérieures.
La SCOO était par suite tenue de faire figurer sa demande formée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ainsi qu’au titre des frais engagés en vertu des articles A. 444-32 et suivants du code de commerce dans sa déclaration de créance.
Dès lors que la SCOO n’a pas déclaré, même sur la base d’une évaluation tel que prévu par l’article L. 622-24, §4 du code de commerce, de créance au titre de ces frais, sa demande de condamnation à ces titres sera rejetée.
Les demandes formées par la S.A.R.L. Blagnap et son mandataire sur ces mêmes fondements seront rejetées.
Il sera enfin rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, étant souligné qu’aucune partie ne forme de demande contraire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées le 1er octobre 2025 par la S.C. SOCIÉTÉ DES CENTRES D’OC ET D’OÏL,
DÉCLARE la S.A.R.L. BLAGNAP et la S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [T] [O], en qualité de mandataire judiciaire, irrecevables en leur exception d’incompétence,
DÉBOUTE la S.A.R.L. BLAGNAP et la S.E.L.A.R.L. [O] ET ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [T] [O], en qualité de mandataire judiciaire de leurs demandes,
FIXE la créance de la S.C. SOCIÉTÉ DES CENTRES D’OC ET D’OÏL au passif de la S.A.R.L. BLAGNAP à la somme de 171 945,60 euros,
FIXE les dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement de payer du 15 novembre 2023, au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. BLAGNAP,
REJETTE les demandes formées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 21 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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