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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 15 mai 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00058 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNA2
NATURE AFFAIRE : 58Z/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [B] [K] C/ S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Compagnie d’assurance CNP ASSURANCE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE l’AIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
Me Malika AIT OUARET
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Expert
Régie
Délivrées le 15 Mai 2025
DEMANDEUR
M. [B] [K]
né le 28 Novembre 1986 à LYON, demeurant 28 Rue des Genêts – 38280 VILETTE D’ANTON
représenté par Me Malika AIT OUARET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, et Me Rafia LAHRECHE-BEUNAS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 542 029 848, dont le siège social est sis 182 avenue de France – 75013 PARIS
représentée par Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 605 520 071, dont le siège social est sis 4, Boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON
représentée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant, et Maître Nathalie COOK de la SELARL COOK – QUENARD, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 341 737 062, dont le siège social est sis 4 promenade Coeur de Ville 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE l’AIN, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 1 Place de la Grenouille – 01000 BOURG EN BRESSE
non comparante
Débats tenus à l’audience du 17 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Mai 2025
Ordonnance rendue le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [K] a souscrit un crédit immobilier auprès de la société CREDIT FONCIER, destiné à financer un bien immobilier.
Il a également souscrit des crédits professionnels auprès de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES.
Dans le cadre de ces crédits, Monsieur [B] [K] a adhéré aux contrats d’assurance de groupe de la société CNP ASSURANCES, au titre de la garantie “décès, perte totale et irréversible d’autonomie”.
Postérieurement, Monsieur [B] [K] a développé une lombosciatalgie et une dépression réactionnelle.
Il a été placé en arrêt de travail depuis le 17 décembre 2022.
Dès lors, Monsieur [B] [K] a sollicité la prise en charge des prêts au titre de la garantie souscrite.
Une expertise extra-judiciaire, diligentée par la société CNP ASSURANCES et confiée au Docteur [D] [P], a été organisée le 4 septembre 2023.
Consécutivement, la société CNP ASSURANCES a refusé sa garantie en invoquant une clause d’exclusion.
Ce refus de prise en charge fut maintenu par courriel du 15 janvier 2025.
C’est dans ce contexte que Monsieur [B] [K] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 21, 26 et 27 février 2025, la société CNP ASSURANCES, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, la société CREDIT FONCIER et la CPAM de l’Ain devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145, 808 et suivants du code de procédure civile, 1240 et suivants du code civil, L.113-1 et suivants du code des assurances, ordonner une expertise médicale et suspendre temporairement les échéances des emprunts contractés.
Appelée à l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 3 avril 2025 et 17 avril 2025.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [B] [K] demande au juge des référés de :
— débouter la société CNP ASSURANCES de son exception de nullité de l’assignation,
— prendre acte du retrait de la procédure et des pièces versées au débat du rapport du médiateur,
— ordonner une expertise médicale,
— suspendre, à titre provisoire et conservatoire, l’exigibilité des échéances des prêts contractés auprès de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES et la société CREDIT FONCIER, pour une durée de 24 mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sans intérêts intercalaires pendant ce délai,
— ordonner que la durée desdits prêts soit prorogée d’une durée équivalente au moratoire accordé,
— réserver les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il explique souffrir d’une pathologie présentant un caractère dégénératif et inflammatoire que la société CNP ASSURANCES refuse de couvrir, invoquant une clause d’exclusion des contrats d’assurance de prêts souscrits. Il précise que l’assignation fait uniquement référence à l’issue de la médiation ; qu’elle ne divulgue aucun élément de la médiation elle-même ; et qu’il a procédé au retrait de la pièce reproduisant le rapport du médiateur. Il estime que l’assureur est en mesure de répondre aux arguments exposés dans l’assignation ; qu’il n’a subi aucune atteinte à ses droits de la défense ; et que la simple mention de la médiation ne saurait lui occasionner un préjudice procédural. Il relève que l’expertise unique ordonnée par l’assureur n’a fait l’objet d’aucune contre-expertise indépendante, de sorte que l’application des exclusions contractuelles n’est pas établie de manière probante. Il ajoute que les certificats médicaux récents attestent d’une pathologie dégénérative et inflammatoire non exclue par les garanties contractuelles. En outre, il soutient que le refus de prise en charge, conjugué à l’évolution défavorable de son état de santé, créé un risque de surendettement et d’aggravation de sa situation financière. Il déclare percevoir des indemnités journalières de l’assurance maladie à hauteur de 1 500 euros par mois ; que le montant de ses revenus est insuffisant pour couvrir le remboursement de ses prêts.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société CNP ASSURANCES demande au juge des référés de :
In limine litis,
— déclarer nul l’acte introductif d’instance, délivrée le 26 février 2024, pour violation de la confidentialité de la médiation intervenue entre elle et Monsieur [B] [K],
A titre principal,
— rejeter la demande d’expertise présentée par Monsieur [B] [K],
— le débouter de sa demande tendant à obtenir la suspension des paiements des mensualités de prêt,
Le cas échéant,
— ordonner qu’elle soit assortie d’une obligation de paiement des cotisations d’assurance et ordonner que la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES et la société CREDIT FONCIER continuent de les prélever sur le comte bancaire de Monsieur [B] [K], pendant l’éventuelle période de suspension,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale aux seuls frais avancés du demandeur,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [B] [K] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que l’assignation délivrée par Monsieur [B] [K] comporte des mentions qui violent le principe de confidentialité ; que ce dernier a communiqué les conclusions de la médiation de l’assurance sans avoir obtenu, au préalable, son accord. Elle expose que les pathologies dont souffre le demandeur, qui sont évolutives et non stabilisées, sont exclues des contrats d’assurance souscrits ; que le diagnostic initial, établi par sa seule expertise, suffit à démontrer que les clauses d’exclusion s’appliquent, de sorte que toute expertise complémentaire est inutile. Elle considère que Monsieur [B] [K] ne justifie pas, en l’état, d’un déséquilibre financier ou d’un risque prévisible de surendettement ; et qu’il ne justifie d’aucune amélioration de sa situation financière au terme du délai de suspension. Si un délai de grâce était accordé à Monsieur [B] [K], elle fait valoir l’impossibilité, pour elle, de maintenir sa couverture d’assurance jusqu’au nouveau terme des prêts.
Par conclusions déposées à l’audience, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES demande au juge des référés de :
— dire et juger que le mesure d’expertise, si elle était ordonnée, ne le soit pas à son contradictoire,
— constater qu’elle s’en rapporte quant à la décision du juge des référés sur la demande de suspension provisoire des échéances de prêt,
— juger, qu’en cas de suspension provisoire des échéances de prêt, ne pourra porter que sur le principal et les intérêts du prêt,
— dire et juger que, dans cette hypothèse, Monsieur [B] [K] devra continuer à régler les cotisations d’assurance du prêt auprès de la société CNP ASSURANCES,
— mettre les dépens à la charge de la société CNP ASSURANCES.
Elle expose que Monsieur [B] [K] n’apporte aucune précision quant au prêt souscrit auprès d’elle, et dont la suspension provisoire est demandée. Elle soutient que l’expertise médicale sollicitée n’aura aucune incidence sur le prêt souscrit.
Par conclusions déposées à l’audience, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge des référés de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise,
— rejeter la demande de suspension des échéances du crédit “FONCIER n° J3233039/2239000/279275A” d’un montant de 240 000 euros,
En cas de suspension du crédit,
— condamner Monsieur [B] [K] à poursuivre le règlement des cotisations d’assurance du prêt auprès de la société CNP ASSURANCES, à défaut de quoi l’exigibilité du prêt pourrait être prononcée,
En tout état de cause,
— limiter la demande de suspension des échéances du crédit “FONCIER n° J3233039/2239000/279275A” d’un montant de 240 000 euros, à un mois après la restitution du rapport d’expertise définitif,
— réserver les dépens.
Elle indique ne pas être concernée par le débat relatif aux pathologies présentées par Monsieur [B] [K], et leur correspondance aux cas d’exclusion de la police d’assurance de la société CNP ASSURANCES. Elle déclare s’opposer à la suspension du crédit en l’absence de justificatifs relatifs à la situation patrimoniale du demandeur.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 474 du code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
A titre liminaire, il sera relevé que les demandes des parties tendant à voir le tribunal “juger” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Aussi, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
— Sur l’exception de nullité de l’assignation :
In limine litis, la société CNP ASSURANCES soulève la nullité de l’assignation pour violation de la confidentialité de la médiation intervenue entre elle et Monsieur [B] [K]. Elle fait valoir que ce dernier a communiqué la décision du médiateur de l’assurance sans avoir recueilli, au préalable, son accord, et que le corps même de l’acte introductif d’instance comporte des éléments violant la confidentialité de la médiation.
Selon les dispositions de l’article 1531 du code de procédure civile, “la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée”.
Aux termes de l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, “sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties”.
En application de l’article 131-14 du code de procédure civile, “les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance”.
Il est de principe que l’avis du médiateur est soumis à la confidentialité. Indépendamment de la possibilité pour le juge d’écarter des débats une pièce produite en violation d’un principe de confidentialité qui est d’ordre public, la violation de ce principe dans le libellé même de l’assignation vicie l’intégralité de l’acte.
Il résulte de l’article 114 du code de procédure civile que “la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public”.
En l’espèce, l’assignation délivrée par Monsieur [B] [K] mentionne, en page 6, que “par décision en date du 24 novembre 2024, le Médiateur a rendu un avis défavorable, estimant que les pathologies de Monsieur [K] ne rentraient pas dans les garanties du contrat.
Cf. Pièces n 9 du BCP n 1 : Décision rendue par le Médiateur des Assurances le 24/11/2024
A la lecture de ces éléments, il apparaît que les termes de l’assignation font seulement état de l’avis défavorable du médiateur à l’égard de Monsieur [B] [K], sans fournir d’indication quant à la médiation intervenue entre celui-ci et la société CNP ASSURANCES.
Il n’est pas contesté que Monsieur [B] [K] a retiré, des pièces communiquées lors de l’assignation, la décision du médiateur de l’assurance en date du 8 novembre 2024, ce qui était manifestement le fruit d’une erreur matérielle.
Si Monsieur [B] [K] a communiqué cette pièce à l’appui de ses écritures, sa production aux débats conduit simplement le juge des référés à ne pas l’examiner.
La société CNP ASSURANCES ne justifie d’aucun grief, de sorte que l’exception de nullité sera rejetée.
— Sur la demande de mise hors de cause de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES :
En application de l’article 31 du code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
L’article 32 du code précité prévoit qu'“est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES indique que le litige opposant la société CNP ASSURANCES à Monsieur [B] [K], relativement à l’application des clauses contractuelles du contrat d’assurance, n’a aucune incidence sur le contrat de prêt souscrit auprès d’elle.
Il est de principe que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise, dès lors qu’existe un motif légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des parties ayant contracté à un titre ou à un autre.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fonds, d’autant que l’expertise a pour finalité de nourrir le débat d’un point de vue technique.
Aussi, la demande de mise hors de cause de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES sera rejetée.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Selon l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1353 de ce même code dispose que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En vertu de ces textes, il appartient à l’assuré, qui réclame l’exécution du contrat d’assurance, de démontrer qu’il satisfait aux conditions de la garantie.
Au cas présent, il est constant que Monsieur [B] [K] a adhéré à la garantie “décès, perte totale et irréversible d’autonomie”.
La société CNP ASSURANCES refuse la prise en charge des prêts au titre de la garantie “décès, perte totale et irréversible d’autonomie”, arguant du fait que la pathologie dont souffre Monsieur [B] [K] est exclue des contrats d’assurance. Elle invoque l’article 1.14 de la notice d’information du contrat d’assurance de groupe n° 2504X et l’article 17 de la notice d’information du contrat d’assurance de groupe n° 2252Y.
De son côté, Monsieur [B] [K] déclare souffrir d’une maladie dégénérative et inflammatoire, laquelle n’est pas couverte par l’exclusion contractuelle.
Il produit, en ce sens, un courrier du Docteur [V] [I], du 25 novembre 2024, qui mentionne que celui-ci présente une “souffrance locale [au niveau du] bassin à droite avec image d’allure dégénérative des deux hanches”.
En soi, ces éléments sont insuffisants, à eux seuls, à établir que Monsieur [B] [K] satisfait aux conditions de la garantie.
Toutefois, il est incontestable qu’une expertise médicale s’avère nécessaire à la solution du litige.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Au surplus, l’article 246 du code de procédure civile dispose que “le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien”, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code précité, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Monsieur [B] [K] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur la demande de suspension des échéances de prêts :
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [B] [K] se trouve en arrêt de travail depuis le 17 décembre 2022, et est tenu au remboursement d’un prêt immobilier et de prêts professionnels, dont la prise en charge par la société CNP ASSURANCES, au titre de la garantie “décès, perte totale et irréversible d’autonomie”, a été refusée.
Cette situation, du fait de la situation personnelle du demandeur, caractérise l’urgence à se prononcer sur la demande de suspension du paiement des échéances des prêts.
Monsieur [B] [K] produit un relevé d’indemnités journalières versées par l’assurance maladie, au cours de la période du 25 février 2025 au 7 mars 2025, pour un montant total de 535,15 euros.
Or, ces éléments sont insuffisants pour permettre au juge des référés d’apprécier la situation financière globale de Monsieur [B] [K], et sa capacité à s’acquitter de ses mensualités de crédit.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
— Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, et en équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 491 de ce même code, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 du code précité prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la validité de l’assignation délivrée à la société CNP ASSURANCES, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, la société CREDIT FONCIER et la CPAM de l’Ain à l’initiative de Monsieur [B] [K],
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES,
ORDONNONS une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise,
DÉSIGNONS pour procéder à cette mesure d’instruction :
Docteur [Y] [T]
Adresse : CH Lyon Sud Service d’Orthopédie Traumatologie – Pavillon 3A – 69495 PIERRE BENITE CEDEX
E-mail : michel.fessy@chu-lyon.fr
Tél. portable : 0609219373
Tél. fixe : 0478861419
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun,
ATTRIBUONS à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Après avoir convoqué les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix et pris connaissance des conditions générales de la police d’assurance garantissant le risque “décès, perte totale et irréversible d’autonomie”,
1° se faire communiquer par les parties toutes pièces médicales et de toute nature qu’elles estiment propres à établir le bien-fondé de leurs prétentions ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera dans le cadre de sa mission,
2° en cas de besoin et dans le respect du secret professionnel, se faire communiquer par tous tiers (médecin, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins au demandeur…) toutes les pièces dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de les communiquer aux conseils des parties afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
3° procéder à l’examen médical de Monsieur [B] [K] et recueillir les doléances de celui-ci,
4° déterminer la nature de la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail de l’assuré, et en cas de pluralité de pathologies, fixer le pourcentage de chacune,
5° déterminer si la ou les pathologie(s) à l’origine de l’arrêt de travail de l’assuré relève(nt) des exclusions contractuelles précisées, à l’article 1.14 de la notice d’information du contrat d’assurance de groupe n° 2504X et à l’article 17 de la notice d’information du contrat d’assurance de groupe n° 2252Y,
6° déterminer, compte tenu de l’état de Monsieur [B] [K], sa capacité à exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle antérieure ou à défaut, toute nouvelle activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le pourcentage et la durée,
7° dire si l’état de santé de Monsieur [B] [K] correspond à la définition contractuelle de la garantie “décès, perte totale et irréversible d’autonomie” au sens de l’article 2.2 de la notice d’information relative aux deux contrats d’assurance de groupe n° 2504X et n° 2252Y qui suppose :
— d’être reconnu dans l’incapacité de se livrer à la moindre activité pouvant lui procurer gain ou profit où à la moindre occupation,
— d’être dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, étant entendu que cette assistance doit être viagère,
8° dans l’affirmative, indiquer depuis quelle date,
9° proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes,
— les défenderesses aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation,
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Monsieur [B] [K] ou de ses ayants-droit par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer,
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS que l’original du rapport définitif (deux exemplaires) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Vienne tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 27 octobre 2025 inclus sauf prorogation expresse,
FIXONS à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [B] [K] devra verser au Greffe du régisseur de ce tribunal avant le 26 juin 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DISONS qu’il appartiendra à l’expert de solliciter le cas échéant, après en avoir informé les parties, la consignation d’une ou plusieurs provisions complémentaires au cours des opérations d’expertise, si la somme consignée se révèle insuffisante à la rémunération qu’il envisage de réclamer, afin d’éviter de demander, lors du dépôt de son rapport, une rémunération qui excéderait le montant des sommes consignées,
DISONS que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
DISONS que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
RAPPELONS que les opérations d’expertise judiciaire sont diligentées sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises, auquel il peut toujours être référé de toute difficulté éventuelle,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des échéances de prêts,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 15 mai 2025,
La Greffière La Présidente
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