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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 17 oct. 2024, n° 23/03457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 17 OCTOBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 23/03457 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I2ZP
DEMANDERESSE :
S.C.I. [14]
(SIREN n°[N° SIREN/SIRET 11]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline HOLLESTELLE, avocat au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 15], demeurant [Adresse 10]
non représenté
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 16], demeurant Chez Monsieur [E] [Z] [Adresse 12]
représenté par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [H] [R] [O]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 13] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 7]
non représenté
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience du 12 Septembre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024.
Exposé du litige :
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2017, la SCI [14] a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [J] [O] un logement situé [Adresse 9] à [Localité 17] (92). Le bail a été consenti pour une durée de trois ans, du 1er juillet 2017 au 1er juillet 2020, moyennant un loyer mensuel en principal de 5.800 euros hors charges, payable mensuellement à terme à échoir.
Par acte d’huissier du 31 mai 2018, la SCI [14] a fait délivrer à Monsieur [J] [O] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés.
Par acte d’huissier du 3 août 2018, la SCI [14] a assigné Monsieur [J] [O] devant le juge des référés du tribunal d’instance de Vanves afin d’obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation à lui rembourser le montant des loyers impayés, outre le versement d’une indemnité d’occupation et de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers.
Suivant ordonnance de référé du 20 novembre 2018, le juge des référés a constaté la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire et en a suspendu les effets, et a condamné Monsieur [J] [O] à verser une provision de 17.386,07 euros à la SCI [14] au titre de l’arriéré des loyers et charges.
La SCI [14] a fait délivrer un ultime commandement de payer aux fins de saisie-vente à Monsieur [J] [O] suivant acte d’huissier du 14 mars 2023.
La SCI [14] a découvert que par acte authentique du 3 décembre 2018, Monsieur [J] [O] est devenu nu-propriétaire indivis d’un bien situé [Adresse 4]. La vente a été conclue moyennant le prix de 305.000 euros et le bien a été acquis selon les quotités suivantes :
— Monsieur [S] [O] et Madame [C] [L], son épouse, acquièrent l’usufruit du bien objet de la vente pour le compte de leur communauté.
— Madame [G] [O] épouse [U] acquiert la nue-propriété indivise du bien objet de la vente à concurrence de un/quart (1/4).
— Monsieur [J] [O] acquiert la nue-propriété indivise du bien objet de la vente à concurrence de un/quart (1/4).
— Monsieur [T] [O] acquiert la nue-propriété indivise du bien objet de la vente à concurrence de un/quart (1/4).
— Monsieur [H] [O] acquiert la nue-propriété indivise du bien objet de la vente à concurrence de un/quart (1/4).
Par actes d’huissier des 10, 11, 18 et 27 juillet 2023, la SCI [14] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours Monsieur [J] [O], Madame [G] [O], Monsieur [T] [O] et Monsieur [H] [R] [O], aux fins de voir ordonner le partage de la nue-propriété de l’indivision existant entre eux relativement au bien situé à Amboise ainsi que son adjudication, de voir ordonner avant dire droit une expertise portant sur la valeur du bien à vendre et de voir condamner Monsieur [J] [O] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 avril 2024, Monsieur [J] [O] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 785 et 384 du code de procédure civile, de :
— Homologuer le protocole d’accord intervenu entre Monsieur [J] [O] et la SCI [14], avec leurs conseils respectifs, le 20 novembre 2023.
— Constater l’extinction de l’instance.
Monsieur [J] [O] précise que les parties se sont rapprochées afin de parvenir à une issue amiable, ce dont il résulte un protocole d’accord régularisé les 17 et 20 novembre 2023 prévoyant une homologation judiciaire.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, la SCI [14] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 785 et 384 du code de procédure civile, de :
— Homologuer le protocole d’accord intervenu entre Monsieur [J] [O], d’une part, et la SCI [14], d’autre part, et régularisé entre elles avec contreseing de leurs conseils respectifs, le 20 novembre 2023.
— Rappeler que ladite homologation emporte extinction de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
Monsieur [T] [O], Madame [G] [O] et Monsieur [H] [R] [O], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 12 septembre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
L’article 785 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
Le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 ».
L’article 384 du code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
En l’espèce, il y a lieu de constater que la SCI [14] et Monsieur [J] [O] ont conclu un protocole d’accord signé les 17 et 20 novembre 2023, fixant la somme due par Monsieur [J] [O] à la SCI [14] à 66.000 euros et prévoyant l’obligation pour la SCI [14] de se désister d’instance et d’action de la présente procédure en soumettant à la juridiction des conclusions aux fins d’homologation du présent protocole. Les parties sollicitent son homologation.
Il convient d’homologuer et de conférer force exécutoire à cet accord qui est conforme à l’ordre public.
Il y a lieu de rappeler que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. Dès lors, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
La SCI [14] et Monsieur [J] [O] conserveront la charge des dépens qu’ils ont personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Homologue le protocole d’accord signé entre la SCI [14] d’une part et Monsieur [J] [O] d’autre part, et lui confère force exécutoire, ledit protocole étant annexé à la présente ordonnance,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Laisse à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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