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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 12 mai 2026, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
_________________________
N° RG 25/00283 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CT6U
_________________________
Minute N° 26/00156
JUGEMENT
DU 12 Mai 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la SIBAR et de l’OPUS 67, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [F] [B], munie d’un mandat écrit
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [U] [R]
née le 21 Septembre 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] [Localité 5]
non comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement avant dire droit rendu le 10 février 2026, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, ce tribunal a :
— invité la société d’économie mixte Alsace Habitat à fournir le motif de la facturation d’un supplément de loyer en 2025, ainsi qu’à s’expliquer sur la facturation de trois suppléments pour le mois de mars 2025 ;
— invité Mme [U] [R] à justifier de la reprise du paiement du loyer courant, ainsi que de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Alsace Habitat a comparu à l’audience du 10 mars 2026 et a fourni les explications demandées.
Mme [R] n’a pas comparu ; elle n’a pas justifié de la souscription d’une assurance et n’a effectué aucun règlement sur l’arriéré.
Le représentant d’Alsace Habitat a maintenu ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résiliation du bail :
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Le bail signé par les parties contient des clauses résolutoires qui prévoient la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges à l’échéance fixée ainsi qu’à défaut de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs après commandement resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, Alsace Habitat a fait signifier à Mme [R] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 2 868,84 euros et l’invitant à justifier de la souscription d’une assurance.
Ce commandement se réfère aux clauses de résiliation insérées dans le bail et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification et aucune attestation d’assurance n’a été fournie.
Dans ces conditions, la clause résolutoire est acquise au bailleur et les locaux loués devront être évacués.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
L’indemnité mensuelle d’occupation, due jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés, sera fixée au montant des loyers augmentés de l’acompte sur charges, révisable aux conditions du bail.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Alsace Habitat fournit un décompte de la dette locative, faisant apparaître un arriéré de 9 530,07 euros au 28 février 2026.
Elle s’explique sur les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité.
Il convient de déduire de l’arriéré :
— un montant 761,08 euros pour lequel le bailleur détient déjà un titre exécutoire ;
— les frais et honoraires d’un total de 405,14 euros qui seront envisagés au titre des dépens.
Mme [R] sera en conséquence condamnée au paiement d’une somme de 8 363,85 euros, portant intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur les demandes annexes :
Les frais du commandement visant la clause résolutoire seront également mis à la charge de la défenderesse, les autres montants mis en compte étant compris dans les dépens.
En ce qui concerne les meubles restant éventuellement dans les lieux après expulsion, les conditions de leur déplacement et de leur entreposage sont réglées par les dispositions des articles L4433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, dont il conviendra de faire application, le cas échéant, sans qu’il y ait lieu de le préciser dans le jugement.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler dans le jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 30 juillet 2025 ;
CONDAMNE en conséquence Mme [U] [R] à évacuer le logement situé à [Adresse 5] de sa personne, de ses biens mobiliers, ainsi que de tout occupant de son chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [R] à Alsace Habitat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation complète des lieux, au montant des loyers augmentés de l’acompte sur charges, cette indemnité étant révisable aux conditions du bail, et CONDAMNE Mme [U] [R] à son paiement à compter du 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
CONDAMNE Mme [U] [R] à payer à Alsace Habitat la somme de 8 363,85 euros pour les arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation au 28 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de la demanderesse ;
CONDAMNE Mme [U] [R] aux dépens, comprenant les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de 151,09 euros.
Le greffier, Le juge,
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