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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 17 févr. 2026, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], TRESORERIE SDEA [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
_________________________
N° RG 25/00307 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CUGK
_________________________
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
Minute N° 26/00070
JUGEMENT
DU 17 Février 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [O] [X], munie d’un mandat écrit
TRESORERIE SDEA [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société [3], dont le siège social est sis DTO – Contentieux recouvrement – [Adresse 5]
non comparante
Société [4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 6] [Adresse 7]
non comparante
SIP [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [C] [Z]
né le 03 Novembre 1956 à [Localité 5] / ALLEMAGNE, demeurant [Adresse 10]
non comparant
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Anne MOUSTY, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en dernier ressort,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 5 septembre 2025, M. [C] [Z] a saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Bas-Rhin aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 octobre 2025, la commission a déclaré sa demande recevable et a fait part de cette décision à la société [1] par courrier réceptionné le 22 octobre 2025.
Par lettre du 22 octobre 2025 réceptionnée par la [6] le 4 novembre 2025, la société [1] a formé un recours contre cette décision en faisant valoir que M. [C] [Z] est cotitulaire d’un bail d’habitation avec M. [Q] [Z], lequel a également déposé un dossier de surendettement auprès de la commission, sans avoir déclaré les ressources de son co-locataire alors qu’il partage les frais de logement, ce qui ne permet pas une évaluation complète et sincère de leur situation financière globale.
La société [1] soulève la mauvaise foi de M. [C] [Z] et en conséquence l’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les créanciers ont été convoqués par le greffe du tribunal d’instance à l’audience du 20 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 20 janvier 2026, la société [1] a maintenu la contestation élevée quant à la recevabilité du dossier de surendettement déposé par M. [C] [Z] auprès de la commission de surendettement.
Au soutien de ses demandes, la société [1] avance que M. [C] [Z] est de mauvaise foi pour ne pas avoir clairement indiqué sa situation de co-locataire. Elle avance que M. [C] [Z] perçoit 650 euros de la part de son fils au titre du logement partagé. Elle précise que la dette locative a augmenté.
M. [C] [Z] ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter par une personne dûment pourvue d’un pouvoir à cette fin.
Par courriel réceptionné le 13 janvier 2026, la [7] a déclaré le montant de leur créance sans formuler d’observations particulières sur le mérite du recours.
Par courrier réceptionné le 17 décembre 2025, le [8], agissant au nom et pour le compte de la [9] s’en est remis à l’appréciation du tribunal sur le recours engagé tout en rappelant sa créance.
Les autres créanciers ne se sont pas présentés ou fait représenter et n’ont formulé aucune observation par écrit.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R722-1 du code de la consommation prévoit que les parties disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission de surendettement pour contester la décision de recevabilité prononcée.
La contestation formée par la société [1] est recevable pour avoir été formée le 22 octobre 2025 soit dans les 15 jours de la réception du courrier recommandé de notification de la recevabilité signé le 22 octobre 2025.
Les articles L330-1 et L331-2 permettent à un débiteur de bonne foi, et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Le bénéfice des mesures de redressement peut en effet être refusé au débiteur qui, en fraude des droit de ses créanciers a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en dissimulant sa situation financière ou en faisant des déclarations mensongères, ou en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement et le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue, celle-ci étant présumée. La mauvaise foi, qui ne se confond ni avec l’imprudence ni avec la négligence du débiteur, doit être caractérisée et présenter un lien avec la situation de surendettement du débiteur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que lors de la saisine de la commission de surendettement, M. [C] [Z] a dûment déclaré être cotitulaire du contrat de bail d’habitation avec son fils, ce qui résulte en outre de manière concordante des pièces afférentes à ladite location et au loyer correspondant produites au débat. Ainsi, M. [C] [Z] a été transparent sur le partage de ses charges locatives entre co-locataires.
En conséquence, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déclaré les ressources de son fils lors sa déclaration de surendettement, seuls les faits en rapport direct avec sa propre situation de surendettement devant être portés à la connaissance de la commission de surendettement.
Aussi, la société [1], sur qui repose la charge de la preuve de l’irrecevabilité soulevée, faillit à démontrer la mauvaise foi prétendue de M. [C] [Z] qui n’est en l’espèce pas caractérisée.
M. [C] [Z] se trouvant en situation de surendettement et de bonne foi, c’est à juste titre que la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
La contestation formée à cet égard sera donc rejetée et le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure et définition du plan adapté à la situation financière de l’intéressé.
La société [1] conservera la charge des dépens afférents à la présente procédure.
Chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable et mal fondée la contestation formée par la société [1] à l’encontre de la décision rendue le 14 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin portant recevabilité de la demande en surendettement présentée par M. [C] [Z] ;
ORDONNE le renvoi du dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour la poursuite de la procédure ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la présente contestation ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles exposés ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers concernés, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
Le greffier, Le juge,
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