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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 1er oct. 2025, n° 24/03411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence EDEN BLUE sis [ Adresse 4 ], La Société E2J c/ es qualité d'assureur de la Société QUADRA et E2J, Société M.R.A ( MAINTENANCE RENOVATION AMARA ), La Société SOGEPROM SUD RÉALISATIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 01 Octobre 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Juillet 2025
N° RG 24/03411 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GY2
PARTIES :
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence EDEN BLUE sis [Adresse 4]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DEVICTOR, dont le siège social est sis [Adresse 17]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société SOGEPROM SUD RÉALISATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 24]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°25/823
DEMANDERESSE
La Société SOGEPROM SUD RÉALISATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 24]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société SMABTP
es qualité d’assureur de la Société QUADRA et E2J
dont le siège social est sis [Adresse 23]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société QUADRA
dont le siège social est sis [Adresse 14]
pris en la personne de son représentant légal
La Société E2J
dont le siège social est sis [Adresse 14]
pris en la personne de son représentant légal
La Société M. R.A (MAINTENANCE RENOVATION AMARA)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Toutes trois représentées par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société ATELIER ZEBRE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
La Société SOCOTEC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 15]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La Société ACTE IARD
es qualité d’assureur de la Société TDS
dont le siège social est sis [Adresse 9]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 26]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur des sociétés DNM ALUMINIUM et SOLEO
dont le siège social est sis [Adresse 13]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 11]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La NJMH ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 12]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société EXAGONE
dont le siège social est sis [Adresse 16]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société T.D.S (TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND ŒUVRE)
dont le siège social est sis [Adresse 19]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La Société MULTISERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 22]
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante
La Société SOLEO
dont le siège social est sis [Adresse 18]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La Société DNM ALUMINIUM
dont le siège social est sis [Adresse 20]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La MAF
dont le siège social est sis [Adresse 10]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société SOGEPROM SUD REALISATION a fait édifier un immeuble d’habitation de 9 logements, [Adresse 3] à [Localité 30], l’ensemble EDEN BLUE. Le chantier a fait l’objet d’une déclaration d’ouverture le 14 avril 2021. La réception a été faite le 25 juillet 2021 par la société IMMO DE France en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’ensemble EDEN BLUE, avec 230 réserves.
Le nouveau syndic, le cabinet DEVICTOR, a adressé le 4 mars 2024 à la société SOGEPROM SUD REALISATION une mise en demeure de procéder à la levée des réserves persistantes concernant des infiltrations dans le garage, soit 34 réserves consignées dans un procès-verbal contradictoire le 14 mars 2024.
Par ailleurs, la société DALKIA a constaté le 13 juin 2024 un défaut de sécurité pour l’accès à la toiture et établi un devis d’un montant de 3076.20€ pour y remédier.
Enfin, des nouveaux rapports de réserves ont été édictés le 3 juillet 2025, précisément listés.
***
Par assignation du 23 juillet 2024, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE EDEN BLUE a fait attraire la société SOGEPROM SUD REALISATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
— prononcer sa condamnation sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à procéder à faire procéder à la réparation des vices apparents ou défauts de conformités restant, listés dans l’assignation à laquelle il est renvoyé,
— subsidiairement, ordonner une expertise
— en tout état de cause, prononcer sa condamnation au paiement de la somme 2000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/03411.
Suivant acte de commissaires de justice en date des 21, 24, 25, 26, 28 février et 3 mars 2025, la société SOGEPROM SUD REALISATION a assigné les sociétés NJMH ARCHITECTES, EXAGONE, QUADRA, E2J, TDS, MULTISERVICES, SOLEO, DNM ALUMINIUM, MRA, ATELIER ZEBRE, GENERALI IARD, SOCOTEC CONSTRUCTION, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SMABTP, ACTE IARD, MAAF, et AXA France IARD, en référé, au visa des mêmes textes, aux fins de voir :
rendre commune et opposable l’ordonnance à venir et les opérations d’expertises le cas échéant ordonnées, condamner les requises in solidum à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à réaliser les travaux sollicités sous une astreinte deux fois supérieures à celle retenue à son encontre.Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00823.
A l’audience du 29 juillet 2025, [Localité 28] DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE EDEN BLUE a maintenu ses demandes à l’identique.
La société SOGEPROM SUD REALISATION a conclu au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires, et maintenu ses demandes telles que présentées dans son assignation d’appel en garantie. Elle a relevé l’absence de démonstration des désordres, qui seraient imprécis, et par conséquent non susceptibles d’injonction de travaux. De plus, elle a rappelé qu’en tant que promoteur elle ne pouvait exécuter elle-même les travaux. Elle a précisé que M. [R] avait déjà été désigné comme expert pour le même programme immobilier, et, tout en exprimant protestations et réserves, a demandé à ce qu’il soit désigné, et que l’ensemble des entreprises ayant réalisé les travaux, ainsi que leurs assureurs, soient dans la cause.
Répliquant à la demande reconventionnelle de la société ATELIER ZEBRE, elle souligne que la demande est déjà en cours devant le juge des référés dans un procédure distincte, et en tout état de cause, qu’elle est irrecevable en l’absence de lien entre les désordres objets de la présente procédure et ce contentieux contractuel.
La société ATELIER ZEBRE a sollicité sa mise hors de cause, subsidiairement a émis protestations et réserves quant à l’expertise, et à titre reconventionnel a demandé la condamnation de la société SOGEPROM à lui payer à titre de provision la somme de 18 475.25€ en solde des travaux réalisés, et la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés QUADRA, E2J, et MRA ne se sont pas opposés à la mesure d’expertise, mais ont conclu au débouté des demandes de SOGEPROM de les voir relever et garantir les condamnations, et condamner à une astreinte double. Elles soulignent qu’il n’est produit aucun élément permettant de connaître à quelles entreprises incombent les différents désordres.
La société EXAGONE a émis oralement protestations et réserves.
La MAAF, en qualité d’assureur de la société MULTISERVICES, a sollicité sa mise hors de cause, estimant que les désordres ne concernent pas les lots assumés par la société MULTISERVICES. Elle demande en outre que la demande de condamnation in solidum à relever et garantir la société SOGEPROM soit déboutée, faut de caractérisation du caractère invisible des responsabilités invoquées. Elle demande à ce que la société SOGEPROM soit condamnée à lui payer la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
La société AXA, en qualité d’assureur des sociétés DNM ALUMINIUM et SOLEO, a conclu au débouté de la demande de condamnation à réaliser des travaux, l’assureur ne pouvant être tenu qu’à une obligation indemnitaire, ainsi que de la demande de voir relever et garantir toute condamnation, en l’absence de démonstration de la responsabilité de ses assurés. Elle ne s’est en revanche pas opposée à la mesure d’expertise tout en émettant protestations et réserves.
La société GENERALI, en qualité d’assureur de la société FH METAL, aux droits de laquelle vient la société ATELIER ZEBRE, a conclu au débouté de la demande de condamnation à réaliser des travaux, l’assureur ne pouvant être tenu qu’à une obligation indemnitaire, ainsi que de la demande de voir relever et garantir toute condamnation, en l’absence de démonstration de la responsabilité de son assurée. Elle sollicite également le rejet de la demande d’expertise à son contradictoire, en l’absence de motif légitime. Elle demande enfin la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles, à la charge de la société SOGEPROM.
La société ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société TDS, a conclu au rejet des demandes de condamnation de la société SOGEPROM, sérieusement contestables, et émis protestations et réserves quant à l’expertise. Elle a demandé à ce que les dépens soient réservés.
La société NJMH ARCHITECTES a conclu au rejet des demandes de condamnation de la société SOGEPROM, sérieusement contestables, et émis protestations et réserves quant à l’expertise. Elle a demandé à ce que les dépens soient partagés entre le syndicat des copropriétaires et la société SOGEPROM.
La société SMABTP, assignée en qualité d’assureur des sociétés MRA, QUADRA et E2J, a précisé ne pas être l’assureur de la MRA (la SMA l’étant), a considéré que la responsabilité des sociétés dont elle est l’assureur est sérieusement contestable, de même que les garanties mobilisables la concernant. Elle en a conclu à sa mise hors de cause. Elle a également demandé la condamnation de la société SOGEPROM à lui payer la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, elle a émis protestations et réserves.
Les sociétés TDS, MULTISERVICES, SOLEO, DNM ALUMINIUM et la Mutuelle des architectes Français, régulièrement cités, étaient absents.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause.
Les demandes de mise hors de cause sont prématurées en l’état, l’expertise sollicité étant de nature à préciser les responsabilités susceptibles d’être engagées parmi toutes les entreprises ayant participé à la réalisation de l’ensemble immobilier affecté par les désordres. L’appréciation de l’étendue de la couverture relève du juge du fond.
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si les documents produits font apparaître la persistance de réserves, il n’est pas établi avec l’évidence que requiert le référé de travaux précis susceptibles de justifier une condamnation d’exécuter, a fortiori sous astreinte.
Par conséquent, la demande du syndicat des copropriétaires à ce titre sera rejetée, de même que la demande de la société SOGEPROM de voir les entreprises et assureurs appelés en la cause relever et garantir une condamnation qui n’est pas prononcée.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, afin de préciser la nature et l’importance des désordres, dont l’existence est suffisamment justifiée par les procès-verbaux de levées partielles de réserves, et d’en déterminer les causes et responsabilités susceptibles d’être engagées.
En l’absence d’opposition par les autres parties, la suggestion de désignation de l’expert déjà en charge d’autres litiges affectant cet ensemble immobilier sera suivie.
Sur les demandes accessoires
LE [Adresse 33], qui y a intérêt, supportera les dépens de la présente instance en référé.
A ce stade, chaque partie conservera la charge des frais engagés et non compris dans les dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/00823 et RG 24/03411 sous le premier de ces numéros ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SMABTP, de la société ATELIER ZEBRE, et de la MAAF ;
Disons n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande d’injonction de travaux sous astreinte formulée par le [Localité 28] DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 27] EDEN BLUE ;
Par conséquent,
Rejetons les demandes formulées par la société SOGEPROM SUD REALISATION ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[R] [O]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.10.25.77.02 Mèl : [Courriel 25]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de [Adresse 29], cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [Localité 28] DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE EDEN BLUE du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de faire les comptes entre les parties,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par LE [Adresse 32] EDEN BLUE, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de LE [Adresse 33] ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le …..
À
— Me Andréa SAGNA
— Maître Grégoire ROSENFELD
— Maître Armelle BOUTY
— Maître Jérome DE [Localité 31]
— Maître Laurence BRANDEHO
— Maître Alain DE ANGELIS
— Maître Joanne REINA
— Maître Nadège CARRIERE
— Maître Emmanuelle DURAND
— Maître Laure CAPINERO
— Maître Frédéric FAUBERT
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