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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 13 juin 2025, n° 24/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 Juin 2025
N° RG 24/00333 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRCN
DEMANDERESSE :
Madame [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7813 du 17/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, par l’intermédiaire de son représentant INTRUM CORPORATE, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA France, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
domiciliée : chez INTRUM CORPORATE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00333 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRCN
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 4 septembre 2003, le juge du tribunal d’instance de LILLE a enjoint à Madame [I] [V] de payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 4 512,30 € outre intérêts au taux contractuel de 3,29 % à compter du 15 juillet 2003.
Cette décision a été signifiée à Madame [V] le 23 octobre 2003 par dépôt de l’acte en Mairie.
Le 28 avril 2004, la société SOGEFINANCEMENT a fait réaliser une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame [V] dans les livres de la BANQUE HERVET.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2018, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a fait connaître à Madame [V] qu’elle avait racheté la créance de la société SOGEFINANCEMENT à son encontre.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 mai 2018, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait délivrer un commandement de payer à Madame [V] dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 mars 2023 et 23 novembre 2023, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait délivrer de nouveaux commandements de payer aux fins de saisie vente à Madame [V].
Par exploit en date du 2 juillet 2024, Madame [V] a fait assigner la société INSTRUM EX CACF SOFINCO devant le juge de l’exécution sans préciser la mesure d’exécution forcée critiquée.
Les parties ont comparu à l’audience du 30 août 2024.
Après renvois à leurs demandes, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 2 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [V], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
constater l’absence de qualité à agir de INTRUM venant aux droits de SOGEFINANCEMENT à l’égard de Madame [V],à défaut :prononcer la nullité des mesures d’exécution suivantes : le commandement de saisie vente du 23 octobre 2003, le procès verbal de saisie attribution du 5 mai 2004, le procès-verbal du 28 mai 2018,ordonner la prescription du titre exécutoire du 4 septembre 2003,constater l’absence de qualité à agir d’INTRUM JUSTITIA pour défaut de titre exécutoire valable,à défaut, enjoindre à la société INTRUM à justifier de l’acte de signification du 4 septembre 2003,à défaut et en tout état de cause, annuler l’acte de signification du 4 septembre 2023,prononcer la caducité du titre exécutoire du 4 septembre 2023, en tout état de cause :condamner INTRUM JUSTITIA au règlement de la somme de 2 000 € au titre de l’article L 121-22 du code des procédures civiles d’exécution,condamner INTRUM JUSTITIA aux dépens.
Au soutien de ces demandes, Madame [V] fait d’abord valoir que la société INTRUM ne justifie pas de son intérêt à agir à l’encontre de Madame [V] ni de la validité de la cession de créance dont elle se prévaut et dont le bordereau ne permet pas une identification suffisante de la créance cédée.
Madame [V] soutient ensuite qu’aucun acte d’exécution valable n’est venu interrompre la prescription du titre exécutoire qui lui est opposé, lequel doit donc être déclaré prescrit.
Madame [V] soutient encore que l’acte de signification du 10 septembre 2003 n’a pas été fait selon les diligences conformes et que, dès lors, le titre exécutoire est caduc.
Madame [V] soutient enfin que la méthode employée par la société INTRUM est abusive et justifie l’allocation de dommages et intérêts.
En défense, la société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
constater la qualité à agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, par l’intermédiaire de son représentant INTRUM CORPORATE, anciennement dénommé INTRUM JUSTITIA, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à l’encontre de Madame [I] [V],déclarer, dire et juger de la réalité et le bienfondé de la créance dont le recouvrement est recherché par la société INTRUM DEBT FINANCE AG à l’encontre de Madame [I] [V],déclarer dire et juger du caractère non prescrit et valable de l’ordonnance constitutive du titre exécutoire en vertu duquel les actes de saisie querellés ont été pratiqués,en conséquence, débouter Madame [I] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,autoriser l’huissier de justice instrumentaire à poursuivre toutes mesures de saisie afin de recouvrement de la créance titrée,en tout état de cause :condamner Madame [I] [V] à verser à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société INTRUM DEBT FINANCE AG fait d’abord valoir qu’elle justifie parfaitement de son intérêt à agir pour le recouvrement de la créance que la société SOGEFINANCEMENT détenait initialement à l’encontre de Madame [V] et constatée dans l’ordonnance d’injonction de payer dûment signifiée à Madame [V] le 23 octobre 2003.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG soutient en effet que la cession de créance en date du 17 mars 2017 est parfaitement valable et régulière, qu’elle identifie clairement la créance à l’encontre de Madame [V] et qu’elle a été régulièrement et valablement portée à la connaissance de cette dernière.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG prétend donc avoir valablement pu faire délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente le 28 mai 2018, un commandement de payer aux fins de saisie vente le 27 mars 2023 et un procès-verbal de saisie vente le 23 novembre 2023.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG rappelle ensuite que l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer fait foi et démontre que la signification de cette ordonnance d’injonction de payer a bien été faite.
Cette ordonnance d’injonction de payer n’a pas été frappée d’opposition et est devenue définitive.
Par ailleurs différents actes d’exécution forcée sont régulièrement venus interrompre la prescription de ce titre exécutoire, lequel reste ainsi parfaitement valide.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’INTERÊT A AGIR DE LA SOCIETE INTRUM DEBT FINANCE AG
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Madame [V], bien qu’assistée d’un avocat, ne précise par clairement dans ses écritures la mesure d’exécution forcée qu’elle conteste.
Son assignation ne comporte aucune indication sur ce point, qui fonde pourtant la compétence du juge de l’exécution et la recevabilité des demandes de Madame [V].
Ses conclusions responsives remises à l’audience du 2 mai 2025 indiquent allusivement : « Puis Madame [V] sera destinatiaire d’une mesure d’exécution forcée le 27 juillet 2023 (sur son véhicule). Elle saisira la présente juridiction en conséquence ».
Il semble ainsi que Madame [V] conteste une mesure d’exécution forcée réalisée sur son véhicule le 27 juillet 2023.
Cette mesure d’exécution n’est pas produite aux débats et la société INTRUM DEBT FINANCE AG n’indique pas l’avoir réalisée. Pour la défenderesse, la dernière mesure d’exécution forcée réalisée est en date du 23 novembre 2023 et consiste en un procès-verbal de saisie vente.
Dans le dispositif des conclusions de Madame [V], qui seul saisit le tribunal, les seules mesures d’exécution critiquées et dont l’annulation est demandée sont le commandement de saisie vente en date du 23 octobre 2003, le procès-verbal de saisie attribution en date du 5 mai 2004 et le procès-verbal (de quoi ?) du 28 mai 2018.
Le commandement aux fins de saisie vente en date du 23 octobre 2003 a été réalisé à la demande de la société SOGEFINANCEMENT avant la cession de créance dont se prévaut aujourd’hui la société INTRUM DEBT FINANCE AG. L’intérêt à agir de cette dernière société à faire réaliser cet acte est donc sans objet.
Le procès-verbal de saisie attribution en date du 5 mai 2004 a également été réalisé à la demande de la société SOGEFINANCEMENT avant la cession de créance dont se prévaut aujourd’hui la société INTRUM DEBT FINANCE AG. L’intérêt à agir de cette dernière société à faire réaliser cet acte est donc sans objet.
Le procès-verbal en date du 28 mai 2018, consiste en un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Cet acte a été effectué et signifié dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile à la demande de la société INTRUM DEBT FINANCE AG laquelle a fait indiquer à l’acte qu’elle se présente aux droits de la société SOGEFINANCEMENT en vertu d’une cession de créance en date du 17 mars 2017.
En pièce n°5, la société INTRUM DEBT FINANCE AG produit un bordereau de cession de créance de droit commun en date du 17 mars 2017, lequel, en son annexe, identifie clairement et précisément la créance cédée, soit la créance que la société SOGEFINANCEMENT détenait initialement à l’encontre de Madame [I] [V]. Le bordereau et son annexe précisent, les nom et prénom de Madame [I] [V] ainsi que le montant de la dette cédée et le numéro du crédit initialement conclu par Madame [V].
La créance cédée est donc parfaitement identifiable et individualisable et la cession de créance est parfaitement valable.
En conséquence, la société INTRUM DEBT FINANCE AG avait intérêt à faire délivrer le commandement de payer en date du 28 mai 2018.
SUR LA NULLITE DE CERTAINS ACTES D’EXECUTION
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Madame [V] demande l’annulation :
du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 23 octobre 2003 au motif que cet acte ne ferait pas état de son mode de signification,du procès-verbal de saisie attribution en date du 28 avril 2004, au motif que cet acte aurait été dénoncé hors délai,du procès verbal du 28 mai 2018, lequel aurait été délivré à une adresse que l’huissier de justice savait erronée.
Contrairement à ce que soutient Madame [V], le commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 23 octobre 2003 à la demande de la société SOGEFINANCEMENT a été délivré à Mairie conformément aux dispositions de l’article 658 du nouveau code de procédure civile alors applicable – voir en ce sens la pièce n°3 produite par la société INTRUM DEBT FINANCE AG.
Cet acte, non autrement critiqué, est donc régulier.
Contrairement à ce que soutient Madame [V], la saisie attribution en date du 28 avril 2004 a été dénoncée le 5 mai 2004, soit dans le délai de huit jour prévu à l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La saisie-attribution en date du 28 avril 2004, non autrement critiquée, est donc valable et régulière.
Enfin, Madame [V] prétend que le commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 28 mai 2018 serait nul et non avenu pour avoir été signifié à une adresse, [Adresse 9] à [Localité 8], alors que l’huissier connaissait depuis le 5 mai précédent l’adresse de Madame [V] sur la commune d'[Localité 6].
Cependant, Madame [V] ne démontre aucunement qu’en mai 2018, elle occupait un logement sur la commune d'[Localité 6] et que ce fait était connu de l’huissier ayant délivré le commandement de payer critiqué.
En mai et juin 2004, des huissiers ont bien tenté de délivrer des actes à Madame [V] sur la commune d'[Localité 6]. Il résulte cependant de ces actes que l’adresse sur cette commune était celle du grand-père de Madame [V] et que, selon ce dernier, celle-ci n’habitait alors déjà plus à cette adresse depuis plus de deux ans soit depuis au moins 2002. Il ne peut donc pas être décemment reproché à l’huissier ayant instrumenté en mai 2018 de n’avoir pas signifié à cette adresse alors, d’autant plus, que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Madame [V] le 26 janvier 2018 pour l’informer de la cession de créance, envoyée à l’adresse de la [Adresse 9] à [Localité 8], est revenue avec la mention « Pli avisé mais non réclamé », ce qui démontre que les services de la poste ont alors pu constater qu’il s’agissait bien, à cette époque, de l’adresse de Madame [V].
Par ailleurs, la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à Madame [V] à cette même adresse de la [Adresse 9] à [Localité 8] ensuite de la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 28 mai 2018 est également revenue « pli avisé et non réclamé ».
Le commandement de payer critiqué a donc bien été délivré à la bonne adresse.
Faute d’être autrement critiqué, cet acte sera donc déclaré valable et régulier.
En conséquence, il convient de débouter Madame [V] de sa demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 23 octobre 2003, du procès-verbal de saisie attribution en date du 28 avril 2004 et du commandement de payer en date du 28 mai 2018.
SUR LA PRESCRIPTION DU TITRE
Antérieurement à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les décisions de justice pouvaient être exécutées pendant 30 ans.
L’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution précise désormais que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Aux termes de l’article 2222 alinéa 2 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, le titre exécutoire opposé à Madame [V] est en date du 4 septembre 2003.
A l’époque où ce titre a été rendu, il se prescrivait par trente ans et donc le 4 septembre 2033.
Ensuite de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, le délai de prescription a été ramené à dix années, soit le 19 juin 2018.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait réaliser une saisie attribution le 28 mai 2018.
Cette saisie attribution a été ci-dessus déclarée valable et régulière.
Dans ces conditions, la prescription a été valablement interrompue par cet acte d’exécution forcée et le titre se trouvera désormais prescrit le 28 mai 2028.
En conséquence, il convient de dire que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 4 septembre 2003 n’est pas prescrite.
SUR LA CADUCITE DU TITRE EXECUTOIRE
Aux termes de l’article 1411 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
L’article 1422 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, précise qu’en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.
L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance d’injonction de payer exécutée que le greffe a pu y apposer la formule exécutoire après vérification du fait que la requête et l’ordonnance ont été signifiées à Madame [I] [V] le 10 septembre 2003.
Cette constatation et cette vérification par le greffe font foi et Madame [V] n’apporte aucun élément de nature à les remettre en cause.
Dans ces conditions, la signification faite le 10 septembre 2003 est considérée comme régulière et valable.
En conséquence, il convient de débouter Madame [V] de sa demande en annulation de la signification en date du 10 septembre 2003 et de sa demande subséquente en caducité du titre exécutoire.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Madame [V] ne démontre aucunement que les mesures d’exécution forcée par elle critiquées auraient été conduites de façon abusive.
En conséquence, il convient de débouter Madame [V] de sa demande non motivée de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] succombe en toutes ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [V] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
En conséquence, la situation économique respective des parties commande de débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la société INTRUM DEBT FINANCE AG avait intérêt à faire délivrer à Madme [I] [V] le commandement de payer en date du 28 mai 2018 ;
DEBOUTE Madame [I] [V] de sa demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 23 octobre 2003, du procès-verbal de saisie attribution en date du 28 avril 2004 et du commandement de payer en date du 28 mai 2018 ;
DIT que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 4 septembre 2003 n’est pas prescrite ;
DEBOUTE Madame [I] [V] de sa demande en annulation de la signification en date du 10 septembre 2003 et de sa demande subséquente en caducité du titre exécutoire ;
DEBOUTE Madame [I] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [I] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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