Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 27 mars 2025, n° 24/02839
TJ Bobigny 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Délai d'opposition

    La cour a jugé que la signification de l'ordonnance n'ayant pas été faite à la personne de M. [K] [N], le délai d'opposition n'a pas couru, rendant l'opposition recevable.

  • Rejeté
    Qualité de créancier

    La cour a constaté qu'Intrum Debt Finance AG n'a pas fourni de preuve de sa qualité de créancier, rendant sa demande en paiement irrecevable.

  • Rejeté
    Qualité de créancier

    La cour a jugé qu'Intrum Debt Finance AG n'a pas prouvé qu'elle était créancière de cette somme, entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Résistance abusive

    La cour a estimé qu'Intrum Debt Finance AG n'a pas démontré que l'opposition était abusive, entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que la demande de frais de justice n'était pas justifiée, entraînant le rejet de la demande.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une somme à M. [K] [N] pour couvrir ses frais de justice, compte tenu de la décision rendue.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 27 mars 2025, n° 24/02839
Numéro(s) : 24/02839
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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