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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 27 mars 2025, n° 24/02839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, SA INTRUM/SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/02839 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCIW
Minute :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER, DÉFENDEUR À L’OPPOSITION
SA INTRUM / SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P17
C/
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDEUR À L’OPPOSITION
Monsieur [K] [N]
Représentant : Maître Naceur DERBEL, avocat au barreau du DROME
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie et dossier délivrés à :
Le 27 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 mars 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 février 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER, DÉFENDEUR À L’OPPOSITION :
SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, représentée par INSTRUM JUSTITIA FRANCE [Localité 8] ayant son siège social [Adresse 10] – [Localité 7], venant aux droits de la SOCIÉTÉ SOGEFINANCEMENT, ayant son siège social [Adresse 13] [Localité 7] (SUISSE)
représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDEUR À L’OPPOSITION :
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 5] – [Localité 3], ayant pour avocat Me Naceur DERBEL, avocat au barreau du DROME
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 30 septembre 2003, le président du tribunal d’instance de Bobigny a enjoint à M. [K] [N] de payer à Sogefinancement SAS une somme de 9 008,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2003, outre le coût de la sommation de payer et de la requête.
Par exploit d’huissier de justice en date du 10 mai 2005, Sogefinancement SAS a fait signifier à M. [K] [N], à domicile, cette ordonnance revêtue de la formule exécutoire.
Par acte sous signature privée en date du 17 mars 2017, Sogefinancement SAS a cédé à Intrum Justitia Debt Finance AG la créance détenue sur M. [K] [N].
Le 09 janvier 2024, Intrum Justitia Debt Finance AG a fait procéder à la saisie-attribution d’une somme de 1 685,31 euros sur les avoirs détenus par M. [K] [N] auprès de La Banque Postale. Cette saisie attribution a été dénoncée à M. [K] [N] le 17 janvier 2024.
Par courrier du 30 janvier 2024, M. [K] [N] a formé opposition à l’ordonnance en injonction de payer rendue le 30 septembre 2003.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025.
A l’audience, Intrum Debt Finance AG, comparante, représentée, soutient oralement le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de :
o déclarer irrecevable l’opposition formée par M. [K] [N] ;
o à défaut, condamner M. [K] [N] à lui payer :
? une somme de 9 008,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2005 ;
? une somme de 675,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2006 :
? une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
? une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens dont le coût du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 08 février 2018.
Pour un exposé des moyens de Intrum Debt Finance AG, il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
M. [K] [N] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 06 février 2025, le conseil de M. [K] [N] a adressé à la juridiction son dossier de plaidoirie, comprenant ses écritures et ses pièces, faisant état d’une impossibilité médicale de se déplacer. Intrum Debt Finance AG ne s’est pas opposée à ce que M. [K] [N], représenté par son conseil, formule ses demandes par écrit.
Dans ses dernières conclusions, M. [K] [N] demande au juge des contentieux de la protection de :
o à titre principal :
? déclarer recevable l’opposition formée et réduire à néant l’ordonnance en injonction de payer rendue le 30 septembre 2003 ;
? juger caduque et sans effet l’ordonnance en injonction de payer ;
o à titre subsidiaire :
? juger prescrite la créance de Intrum Debt Finance AG
? juger la gestion de ce contentieux par Intrum Debt Finance AG constitutive d’un abus de droit ;
o en tout état de cause :
? débouter Intrum Debt Finance AG de ses demandes ;
? condamner Intrum Debt Finance AG au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens de M. [K] [N], il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, adressées au Tribunal avant l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
o Sur la recevabilité de l’opposition en injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1420 du code civil dispose que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant en injonction de payer.
En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été rendue le 30 septembre 2003.
Après qu’elle a été revêtue de la formule exécutoire, celle-ci a été signifiée 10 mai 2005 à M. [K] [N]. Or, cette signification a été effectuée à domicile, auprès de Mme [R] [N], fille déclarée de M. [K] [N]. Ce faisant, cette signification ne peut être regardée comme ayant été effectuée à la personne de M. [K] [N] et n’a donc pas fait courir le délai d’opposition.
Le 09 janvier 2024, la société demanderesse a fait procéder, en exécution de cette ordonnance en injonction de payer, à une saisie attribution des avoirs détenus par M. [K] [N] auprès de La Banque Postale. Cette saisie-attribution a rendu indisponible une somme de 1 685,31 euros, c’est à dire une partie des biens de M. [K] [N]. Cet acte d’exécution doit être regardé comme ayant fait courir le délai d’opposition.
Or, par courrier recommandé adressé au Tribunal judiciaire de Bobigny le 30 janvier 2024, soit moins d’un mois plus tard, M. [K] [N] a formé opposition à l’ordonnance en injonction de payer rendue le 30 septembre 2003.
En conséquence, cette opposition est recevable. Il convient de déclarer l’ordonnance rendue le 30 septembre 2003 non avenue et de statuer à nouveau sur les demandes portées à l’encontre de M. [K] [N].
Il n’y a pas lieu de statuer sur la deuxième demande principale de M. [K] [N] qui vise à déclarer caduque et sans effet ladite ordonnance en injonction de payer dès lors que cette prétention est déjà accueillie par le fait que celle-ci soit déclarée non avenue par le présent jugement.
o Sur l’absence de forclusion des demandes formées à l’encontre de M. [K] [N]
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort de ces articles que c’est à la partie intéressée qu’il incombe d’invoquer et de prouver les faits susceptibles d’établir la forclusion des demandes (en ce sens, 1ère Civ. 18 septembre 2008, n°07-15.473).
En l’espèce, le titre contractuel en vertu duquel l’ordonnance en injonction de payer a été rendue le 30 septembre 2003 n’est pas fourni à la cause. Il en va de même d’un éventuel décompte reprenant les sommes mises à disposition de M. [K] [N] par le prêteur et des sommes remboursées par M. [K] [N].
Ce faisant, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier soumis au présent juge que l’action portée par Intrum Debt Finance AG soit forclose. M. [K] [N] ne soumet aucun fait de nature à justifier sa prétention.
En conséquence, il convient de déclarer recevables les prétentions de Intrum Debt Finance AG. Au surplus, il n’y a pas lieu de statuer sur la seconde demande subsidiaire dès lors que sa formulation ne permet pas de la qualifier de prétention.
o Sur le rejet des demandes en paiement de Intrum Debt Finance AG
L’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Intrum Debt Finance AG ne fournit aucune pièce permettant d’établir qu’il dispose d’un titre en vertu duquel il a consenti à M. [K] [N] le prêt de diverses sommes que celui-ci serait tenu de rembourser. Il se contente de fournir à la cause des actes d’exécution de l’ordonnance rendue le 30 septembre 2003. Ce faisant, il ne démontre pas avoir la qualité de créancier à l’encontre de M. [K] [N].
En conséquence, il convient de rejeter les demandes en paiement formées à l’encontre de M. [K] [N].
o Sur les mesures de fin de jugement
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
RECOIT l’opposition formée par M. [K] [N] le 30 janvier 2024 ;
DECLARE NON AVENUE l’ordonnance en injonction de payer rendue le 30 septembre 2003 par le président du tribunal d’instance de Bobigny ;
STATUANT A NOUVEAU :
DECLARE RECEVABLES les demandes formées par Intrum Debt Finance AG à l’encontre de M. [K] [N] ;
DEBOUTE Intrum Debt Finance AG de sa demande en paiement d’une somme de 9 008,40 euros ;
DEBOUTE Intrum Debt Finance AG de sa demande en paiement d’une somme de 675,97 euros ;
DEBOUTE Intrum Debt Finance AG de sa demande en paiement d’une somme de 3 000 euros ;
DEBOUTE Intrum Debt Finance AG de sa demande en paiement d’une somme de 2 000 euros en au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Intrum Debt Finance AG à payer à M. [K] [N] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Intrum Debt Finance AG au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 27 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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