Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 23/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 23/00544 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HP65
NAC : A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
DEMANDEUR(S)
Madame [S] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mehdi LOCATELLI, avocat au barreau d’EURE substitué par Me ROULLEAU, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. [5] venant aux droits de la SAS [10], sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. M. [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [F] [V]
ASSESSEUR SALARIE : [I] [A]
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Angéline HADOUX
DÉBATS :
En audience publique du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile,le 11 décembre 2025 prorogé au 29 janvier 2026 contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [L] a été recruté au sein de la Société [10] en qualité d’opératrice polyvalente dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 18 février 2019, Madame [L] a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail du 19 février 2019 établie par l’employeur a mentionné : « Mme [L] chargeait des tubes dans la ligne de coupe tube automatique de la [9], à la fin de la coupe de Madame [L] a retiré les tubes de la machine, sa main a été prise en étau, elle ne se rappelle pas si elle avait mis la machine en sécurité ».
Le certificat médical initial en date du 18 février 2019 fait état d’un traumatisme du poignet droit.
La [7] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de la lésion a été fixé au 30 avril 2023, avec un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 18%.
Par requête déposée au greffe le 9 novembre 2023, Madame [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident.
Après plusieurs renvois à l’audience de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025 pour être plaidée.
A l’audience, Madame [S] [L], assistée de son avocat, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Condamner la Société [5] venant aux droits de la société [10] au titre de sa faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, dans l’accident de travail de Madame [L] en date du 18 février 2019 ; Accorder à Madame [L] une majoration maximale de la rente ; Désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de : Examiner Madame [L] ; Dégager en les spécifiant les éléments justifiant une indemnisation conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 : au titre des souffrances endurées physiques et morales, du préjudice esthétique temporaire définitif, déficit fonctionnel permanent, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément, de la perte de gains professionnels actuel et futur, des dépenses de santé actuelles et futures, des dépenses de déplacement, des dépenses d’expertises techniques des dépenses d’appareillages actuelles et futures ; Dire si le préjudice corporel est susceptible d’engendrer une perte ou la diminution d’une possibilité de promotion professionnelle ; Evaluer le taux de chaque poste de préjudice ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles de cette évolution et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire indiquer le délai dans lequel il devrait y être procédé ;Rappeler que les frais d’expertise seront avancés par la [6] en application de l’article L 144-5 du code de la sécurité sociale;Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices;Condamner la Société [5] venant aux droits de la société [10] à payer à Madame [L], la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle soutient que dans la mesure où elle a alerté le service de maintenance de l’absence de système de protection provoquant un risque pour sa santé et sa sécurité elle justifie pouvoir bénéficier d’une présomption de faute inexcusable.
Elle fait valoir qu’au vu des éléments rapportés par l’enquête de l’inspection du travail le carter de protection existant sur la machine constituée d’un cadre métallique et d’une plaque de plexiglass était rendu inopérant du fait de l’absence de plaque de plexiglass. Elle souligne que l’employeur ne pouvait ignorer que le système de protection était défaillant alors que l’absence de plaque de plexiglass était visible sur une longue période. Elle en conclut que la conscience du danger de ce dernier est avérée. Elle ajoute que le fait qu’elle portait des gants de protection n’a pas été suffisant pour éviter le risque qui s’est réalisé.
En défense, la Société [10] représentée par son avocat, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Débouter Madame [L] de l’intégralité de ses demandes ; Condamner Madame [L] à payer à la société [10] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; Statuer ce que de droit quant à l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; A titre subsidiaire :
Avant dire droit, sur le principe de la faute inexcusable, compléter la mission de l’expert dont la désignation est sollicitée par Madame [L] ainsi qu’il suit : Déterminer l’existence éventuelle d’un état pathologique antérieur susceptible d’évoluer pour son propre compte ; Dire si les lésions constatées lors de l’accident et des différentes rechutes sont compatibles avec la description faite de l’accident par Madame [L] ; Dire si la pathologie décrite est la conséquence directe et exclusive des missions confiées à Madame [L] dans le cadre du travail. Elle fait valoir que la présomption de l’article L4131-4 du code du travail ne peut s’appliquer dans la mesure où Madame [L] ne produit aucun élément permettant d’établir et objectiver une alerte du service de maintenance.
Elle souligne que les notices de fonctionnement et les règles de sécurité étaient affichées à côté du boitier de contrôle de la machine et que le jour de l’accident il a été constaté que les protections en plexiglass avaient été enlevées et non pas qu’elles étaient inexistantes.
Elle indique qu’elle a mis en place les formations nécessaires à la sécurité, et qu’elle a donc pris les mesures pour préserver la sécurité et la santé de Madame [L].
La [7] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Donner acte à la [8] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner la Société [10] à rembourser à la [8] toutes les sommes dont elle aura fait l’avance.Elle indique que l’état de santé de Madame [L] a été déclarée médicalement consolidé au 30 avril 2023 avec attribution d’un taux d’IPP de 18 %.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers lui d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur, c’est-à-dire de la conscience du danger et de l’absence de mesures nécessaires de prévention et de protection, pèse sur le salarié victime ou sur ses ayants droit. La preuve de la conscience du danger est un préalable à l’établissement de la faute inexcusable, avant même de démontrer que les mesures nécessaires pour préserver le salarié n’ont pas été prises par l’employeur.
En l’espèce, Mme [L] qui exerçait les fonctions d’opératrice polyvalente sur un ilot de 9 machines comprenant deux coupes tubes automatiques a été victime le 18 février 2019 d’un accident de travail qui lui a occasionné une grave contusion de la main droite. Les éléments du dossier établissent qu’alors qu’un tube s’était coincé au niveau de la mâchoire de la machine, en voulant dégager ce tube, sa main s’est retrouvée coincée par la mâchoire hydraulique.
Madame [L] invoque la présomption de faute inexcusable soutenant avoir alerté le service de maintenance des défaillances du système de protection provoquant un risque pour sa santé et sa sécurité et à titre subsidiaire se prévaut de la caractérisation de la faute inexcusable prouvée soutenant que l’employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée ayant connaissance des défaillances du système de protection et n’ayant pris aucune mesure pour l’en préserver.
Sur la présomption de faute inexcusable
Aux termes de l’article L.4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
En l’espèce, Madame [L] soutient avoir signalé les défaillances du système de protection de la machine à tube au service maintenance selon la procédure définie dans l’entreprise à savoir au moyen d’un signalement sur une feuille avec identification de la machine mais également verbalement.
Toutefois, dans le cadre de l’enquête diligentée par l’inspection du travail, si Madame [C], n’a pas remis en cause la réalité de cette demande d’intervention, elle a précisé n’avoir pu retrouver la trace informatique de celle-ci.
Aucun élément n’est versé aux débats par Mme [L] permettant de connaitre la teneur de ce signalement.
Il ne saurait donc être caractérisé un signalement d’un risque ni une alerte à l’égard de l’employeur.
En conséquence, la présomption de faute inexcusable n’est pas applicable à l’espèce.
Sur la preuve d’une faute inexcusable.
Il ressort des pièces du dossier que l’opération au cours de laquelle Madame [L] a été victime de son accident a consisté en travaillant sur la machine de coupe tubes automatiques de marque FUTAI à couper une botte de tubes métalliques de diamètre variable, les tubes étant guidés au moyen d’un tapis puis rassemblés et serrés par une mâchoire actionnée par un vérin hydraulique afin d’accompagner la botte ainsi constituée vers une lame rotative. Madame [L] a voulu dégager le tube directement à la main qui s’est retrouvée coincée par la mâchoire sous pression hydraulique, la machine étant sous tension électrique.
Dans le cadre de son rapport établi le 3 février 2020 à la demande du procureur de la République l’inspecteur du travail a indiqué que l’accès à la zone travaillante de la machine s’est avéré possible en l’absence de protection. Il a relevé à cet égard que le carter de protection existant (de type capot) constitué d’un cadre métallique et d’une plaque de plexiglass était rendu inopérant du fait de l’absence de la plaque de plexiglass et que la machine était sous tension, le cadre métallique du carter reposant sur un contacteur électrique de mise en sécurité.
Il apparaît donc que le carter de protection composé d’une plaque de plexiglass encadrée d’un châssis métallique et raccordé au système de commande était défaillant, l’inspecteur du travail soulignant dans son rapport que l’absence de la plaque en plexiglass a empêché la mise en sécurité comme cela aurait dû être le cas en forçant l’arrêt de la machine
Cette absence de plaque de plexiglass était visible et ce depuis plusieurs mois ce que ne pouvait donc ignorer l’employeur. Par ailleurs si le signalement de cette absence de protection par Madame [L] n’est pas objectivé Madame [C] directrice générale n’a pas remis en cause la réalité de la demande d’intervention auprès du service de maintenance.
Enfin le rapport d’inspection du travail relève l’absence de mesures d’instructions de la machine conforme aux dispositions légales permettant de « s’assurer que l’utilisation et la maintenance se font en toute sécurité ».
La conscience par l’employeur du danger auquel était exposé Madame [L] travaillant sur la machine défectueuse est par conséquent établie.
S’agissant des mesures de protection pour la préserver de ce danger, s’il est établi que Madame [L] a disposé des équipements de protection individuels aucune information ni formation délivrée à cette dernière sur les règles de sécurité à respecter n’est justifiée et il ressort de l’enquête que la société [10] ne dispose pas de document technique répondant aux dispositions de l’annexe I de l’article R 4311-4 du code du travail exigeant la confection d’une notice de poste très précise lui permettant de s’assurer que l’utilisation et la maintenance de la machine litigieuse se fasse en toute sécurité.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les manquements de l’employeur revêtent le caractère d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Madame [L] le 18 février 2019.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
* Sur la majoration de la rente
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, Madame [Y] est recevable à solliciter une majoration de la rente qui lui est servie au titre de son accident du travail.
Il résulte des pièces versées aux débats que la [7] a fixé le taux d’IPP de Madame [L] à 18 % et qu’elle lui a attribué à ce titre une rente.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la majoration à son maximum de la rente servie à Madame [L].
* Sur la demande d’expertise
Indépendamment de la majoration de l’indemnité en capital, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En outre, aux termes de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 portant réserve d’interprétation, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
A la suite de deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (n°20-23.673 et 21-23.947), il est désormais admis que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il est constant que le déficit fonctionnel permanent s’entend des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les éléments versés aux débats ne permettent pas au juge d’évaluer ces préjudices, si bien qu’en application de l’article 263 du code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise avant liquidation.
En conséquence, la mission donnée à l’expert sera limitée aux postes de préjudices visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et à ceux non couverts par le livre IV, suivant les termes figurant au dispositif du présent jugement.
Il sera précisé que le préjudice de perte de chance de promotion professionnelle ne relève pas de l’office de l’expert médical et devra être justifié devant le tribunal.
Les frais d’expertise seront avancés par la [6] en application de l’article L.144-5 du code de la sécurité sociale.
* Sur l’action récursoire de la Caisse
En application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la Caisse qui assure le paiement des indemnisations dues à l’assuré et à ses ayants droit en cas de reconnaissance de la faute inexcusable dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Il sera donc fait droit à la demande de la [7] visant à récupérer auprès de la société [10] les sommes dont elle aura fait l’avance.
Sur les frais du procès
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente instance. En conséquence, la société [10] sera condamnée à payer une indemnité que les circonstances de la cause et l’équité commandent de fixer à 2000 euros.
En revanche, la société [10] succombant en ses demandes, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que la société [5] venant aux droits de la société [10] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Madame [S] [L] a été victime le 18 février 2019 ;
Ordonne la majoration au maximum de la rente versée à Madame [S] [L], servie au titre de cette maladie ;
Condamne la société [5] venant aux droits de la société [10] à rembourser à la [7] les sommes versées à Madame [S] [L] par la [7] à titre d’indemnisation suite à la reconnaissance de cette faute inexcusable de l’employeur ;
Condamne la société [5] venant aux droits de la société [10] verser à Madame [S] [L] une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices,
Ordonne une expertise judiciaire qui sera confiée au Docteur [D] [O], demeurant au [Adresse 4], lequel aura pour mission, après avoir examiné Madame [S] [L], s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis :
1. Sur les souffrances physiques et morales endurées : recueillir les dires et doléances de Mme [S] [L] , en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ; dégager ainsi, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées, liées à l’accident du travail avant la date de consolidation, en qualifiant ce préjudice sur une échelle et 1 à 7 allant de : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
2. Sur l’existence d’un préjudice esthétique temporaire ou permanent, de la même manière ;
3. Sur l’existence d’un préjudice d’agrément le cas échéant en distinguant après la date de consolidation, soit l’empêchement partiel ou total de Madame [S] [L] se livrer à une de ses activités sportives ou de loisir ;
4. Sur le déficit fonctionnel temporaire ayant éventuellement atteint Madame [S] [L] avant consolidation, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation, et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et, dans l’affirmative, d’en faire la description et d’en quantifier l’importance ;
5. Sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d’existence, ce en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage,
6. Sur la nécessité de la présence ou de l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la date de consolidation, et, dans l’affirmative, d’en définir les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée de fréquence des interventions journalières ;
7. Sur les préjudices permanents exceptionnels, atypiques, directement liés aux handicaps permanents ;
8. Sur la nécessité d’un aménagement du domicile et dans l’affirmative, d’en chiffrer le coût ;
9. Sur l’existence d’un aménagement du véhicule, et dans l’affirmative d’en chiffrer le coût ;
10. Sur l’existence d’un préjudice sexuel ;
Dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, qu’il aura la possibilité de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Dit qu’à défaut pour la victime, le médecin traitant ou la caisse de produire les pièces médicales en leur possession et de répondre aux demandes et convocations qui leur seront adressées, l’expert pourra déposer un rapport en l’état en établissant avoir accompli les diligences nécessaires ;
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les deux semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra déposer au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de la saisine ;
Rappelle que les frais d’expertise seront avancés par la [6] en application de l’article L.144-5 du code de la sécurité sociale ;
Dit que les parties seront à nouveau convoquées à réception du rapport ;
Dans l’attente :
Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Réserve les dépens de l’instance ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Vol ·
- Destination ·
- Compétence ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transporteur ·
- Retard
- Finances ·
- Ags ·
- Saisie ·
- Commandement de payer ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Mesures d'exécution ·
- Injonction de payer ·
- Exécution forcée ·
- Cession de créance
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Atmosphère ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Portugal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Établissement
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention forcee ·
- Médiation ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Ags ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Demande
- Slovénie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète
- Congé ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Délai ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Référé ·
- Réserve ·
- Personnes
- Ès-qualités ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Technicien ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Fait ·
- Partie
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Charges ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.