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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 17 déc. 2025, n° 25/01781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 5]
[Localité 7]
— : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
ILLKIRCH Civil
N RG 25/01781 –
N Portalis DB2E-W-B7J-NMD2
______________________
MINUTE N 2025/1036
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT PAR DEFAUT
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [R] [O]
Représenté légalement par Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 12]
[Adresse 8]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS
Madame [H] [R] [O]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 12]
[Adresse 8]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12]
[Adresse 8]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [P] [R] [O]
Représenté légalement par Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 13]
[Adresse 8]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE :
Société [Localité 14]AIR
[Adresse 15]
[Localité 14]-[Localité 9] – TUNISIE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Valérie OSWALT, Cadre-Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 12 Novembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 17 Décembre 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au Greffe du Tribunal Judiciaire de PARIS le 7 mars 2023, Madame [H] [R] [O], Monsieur [Z] [R], agissant pour son propre compte et en tant que représentant légal de Monsieur [B] [R] [O] et de Monsieur [P] [R] [O] ont sollicité la convocation de la société [Localité 14]AIR aux fins d’indemnisation du préjudice subi pour un vol n° TU 247 du 24 octobre 2022 en partance de [Localité 13]-[Localité 11] et à destination de [Localité 14].
Le vol ayant été retardé, les demandeurs ont atteint leur destination finale avec plus de 7 heures de retard et demandent ainsi la condamnation de la compagnie aérienne à leur payer les sommes suivantes :
1 000 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement CE n°261/2004,600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 16 décembre 2024, le Tribunal Judiciaire de PARIS s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN.
L’affaire a été fixée pour la première fois à l’audience du 2 juillet 2025.
A l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue après deux renvois, Madame [H] [R] [O], Monsieur [Z] [R], agissant pour son propre compte et en tant que représentant légal de Monsieur [B] [R] [O] et de Monsieur [P] [R] [O], représentés par leur conseil, reprennent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [H] [R] [O], Monsieur [Z] [R], agissant pour son propre compte et en tant que représentant légal de Monsieur [B] [R] [O] et de Monsieur [P] [R] [O] exposent en substance que l’avion a finalement atterri avec plus de trois heures de retard par rapport à l’horaire initialement prévu et sollicitent l’indemnisation forfaitaire prévue par la réglementation européenne dans cette situation.
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Madame [H] [R] [O], Monsieur [Z] [R], agissant pour son propre compte et en tant que représentant légal de Monsieur [B] [R] [O] et de Monsieur [P] [R] [O] font valoir que la société [Localité 14]AIR n’a pas donné suite à leur réclamation amiable réitérée par leur conseil et que la tentative de conciliation a échoué.
Régulièrement convoquée, la société [Localité 14]AIR n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Sur la compétence :Le règlement n° 261/2004 du Parlement et du Conseil Européen du 11 février 2004, invoqué par la demanderesse au soutien de ses prétentions, qui s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union Européenne quelle que soit la nationalité du transporteur ou la destination du vol, n’édicte pas de règles de compétence déterminant la juridiction territorialement compétente pour connaître des litiges relatifs à son application.
La demande fondée sur ce règlement doit être examinée au regard des règles de compétence édictées par le règlement UE n° 1215/2012 (dit Bruxelles 1bis), relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
L’article 4 point 1 du règlement UE n° 1215/2012 dispose que « sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet Etat membre ». Le point 2 précise que « les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux. »
L’article 63 donne une définition communautaire du domicile des personnes morales, basée sur trois critères alternatifs, libellée comme suit :
« 1. Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont situées là où est situé :
a) leur siège statutaire
b) leur administration centrale, ou
c) leur principal établissement
2. Pour le Royaume-Uni et l’Irlande, on entend par siège statutaire le registered office ou, s’il n’existe nulle part de registered office, la place of incorporation (le lieu d’acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée (…) ».
Le principal établissement, au sens de ce texte, s’entend du lieu où existent et fonctionnent effectivement et de manière stable les organes de direction, ainsi que les services administratifs, techniques et financiers d’une personne morale.
Il résulte des informations fournies par le site PAPPERS.FR que la société de droit tunisien [Localité 14]-AIR qui a son siège social à [Localité 14]-[Localité 9] dispose en France de 6 établissements dans lesquels elle exerce de façon stable habituelle et continue son activité de transporteur aérien.
Le litige opposant deux personnes domiciliées sur le territoire d’un même Etat membre, la France, il convient dès lors d’appliquer les dispositions du point 2 de l’article 4 du même règlement et non pas celles des compétences spéciales de l’article 7 applicables uniquement si les deux parties résident sur le territoire d’Etats membres différents.
Dans ces conditions, il sera fait application des règles de compétence interne françaises, et spécialement des dispositions de l’article R 631-3 du code de la consommation qui offre au consommateur la faculté de saisir le tribunal, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
De même, s’il était retenu que le domicile de la société de droit tunisien [Localité 14]-AIR n’était pas situé en France mais en Tunisie où se trouve son siège social, le règlement UE n° 1215/2012 (dit Bruxelles 1bis) ne pourrait trouver à s’appliquer, solution d’ailleurs reprise par le règlement Bruxelles I bis en son article 6, 1°« Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25 »,ce qui conduit à l’application des règles du droit international privé français.
En l’espèce, l’action du passager étant fondée sur le règlement n° 261/2004 prévoyant une indemnisation forfaitaire et non pas individualisée ne saurait être soumise aux règles de compétence prévues à l’article 33 de la Convention de Montréal dont la France et la Tunisie sont signataires, de sorte que doivent trouver à s’appliquer les règles de compétences interne françaises comme précédemment.
Madame [H] [R] [O], Monsieur [Z] [R], agissant pour son propre compte et en tant que représentant légal de Monsieur [B] [R] [O] et de Monsieur [P] [R] [O] pouvaient dès lors se prévaloir des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile retenant en matière contractuelle notamment la juridiction du lieu d’exécution de la prestation de service.
L’arrêt Redhler contre Air Baltic de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 9 juillet 2009 édictant que, pour les contrats de transport aérien, les lieux de départ et de destination peuvent tous deux être le lieu d’exécution de l’obligation, le lieu de départ du vol étant [Localité 13] – [Localité 11], le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN est compétent pour en connaître.
Sur le fond : Le règlement (CE) n°261/2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
Ce règlement s’applique notamment aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un Etat membre de l’Union européenne, d’Islande, de Norvège ou de Suisse, quel que soit l’aéroport d’arrivée (même État, autre État de l’Union, Etat tiers) et quelle que soit la nationalité du transporteur.
En l’espèce, le vol litigieux étant en partance de [Localité 13]-[Localité 11] pour une destination finale à [Localité 14], les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 sont applicables au présent litige.
Madame [H] [R] [O], Monsieur [Z] [R], agissant pour son propre compte et en tant que représentant légal de Monsieur [B] [R] [O] et de Monsieur [P] [R] [O] se prévalent d’un retard à l’arrivée à leur destination finale de plus de 3 heures pour solliciter l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement susvisé.
En application des dispositions du règlement, peut bénéficier de l’indemnisation prévue à l’article 7 le passager d’un vol qui a atteint sa destination finale avec un retard de trois heures ou plus par rapport à l’heure prévue initialement, cette destination finale étant définie comme celle figurant sur le billet présenté au comptoir d’enregistrement ou, dans le cas des vols avec correspondance, la destination du dernier vol.
Madame [H] [R] [O], Monsieur [Z] [R], agissant pour son propre compte et en tant que représentant légal de Monsieur [B] [R] [O] et de Monsieur [P] [R] [O] établissant l’existence d’un retard du vol de [Localité 13]-[Localité 11] à [Localité 14] n° TU 247 programmé le 24 octobre 2022 pour lequel ils justifient avoir eu une réservation , il incombe à la société [Localité 14]AIR, transporteur aérien effectif, de démontrer que ces derniers ont pu atteindre leur destination finale avec un retard inférieur à trois heures.
Faute d’apporter la preuve du respect de ses obligations, la société [Localité 14]AIR sera condamnée à payer à Madame [H] [R] [O], Monsieur [Z] [R], agissant pour son propre compte et en tant que représentant légal de Monsieur [B] [R] [O] et de Monsieur [P] [R] [O] la somme de 1000 euros (250 euros chacun pour un vol de 1 500 kms ou moins), au titre de l’article 7 du règlement (CE) 261/2004, et ce en indemnisation du retard subi à l’arrivée à leur destination finale.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : L’abus de droit de se défendre peut résulter d’une résistance injustifiée ou de la mise en œuvre de procédés d’obstruction qui seront autant d’obstacles ou d’écueils dressés artificiellement devant le demandeur.
En l’espèce, Madame [H] [R] [O], Monsieur [Z] [R], agissant pour son propre compte et en tant que représentant légal de Monsieur [B] [R] [O] et de Monsieur [P] [R] [O] font valoir à l’appui de leur demande le fait que la société[Localité 14]SAIR n’a pas donné suite à leurs sollicitations et qu’elle a manqué à son obligation d’indemnisation.
En effet, il ressort des éléments du dossier que la société [Localité 14]AIR n’a donné aucune suite aux demandes amiables d’indemnisation. En outre, elle n’a pas comparu et n’a pas constitué d’avocat lors de la présente procédure. Elle n’a ainsi aucunement contesté son obligation d’indemnisation.
Dans ces conditions, elle sera condamnée à verser à Madame [H] [R] [O], Monsieur [Z] [R], agissant pour son propre compte et en tant que représentant légal de Monsieur [B] [R] [O] et de Monsieur [P] [R] [O] la somme totale de 200 euros, soit 50 euros chacun, au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :La société [Localité 14]AIR succombant sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [H] [R] [O], Monsieur [Z] [R], agissant pour son propre compte et en tant que représentant légal de Monsieur [B] [R] [O] et de Monsieur [P] [R] [O] et de condamner la société [Localité 14]AIR à leur payer la somme totale de 250 euros au titre des frais irrépétibles par eux engagés.
La présente décision rendue en dernier ressort est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le litige,
CONDAMNE la société [Localité 14]AIR à payer à Madame [H] [R] [O], Monsieur [Z] [R], agissant pour son propre compte et en tant que représentant légal de Monsieur [B] [R] [O] et de Monsieur [P] [R] [O] la somme totale de 100 euros (soit 250 euros chacun), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004,
CONDAMNE la société [Localité 14]AIR à payer à Madame [H] [R] [O], Monsieur [Z] [R], agissant pour son propre compte et en tant que représentant légal de Monsieur [B] [R] [O] et de Monsieur [P] [R] [O] la somme totale de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société [Localité 14]AIR à payer à Madame [H] [R] [O], Monsieur [Z] [R], agissant pour son propre compte et en tant que représentant légal de Monsieur [B] [R] [O] et de Monsieur [P] [R] [O] la somme totale de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [Localité 14]AIR aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Cadre-Greffier Le Juge
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- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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