Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 oct. 2025, n° 23/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
N° RG 23/00829 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LLEW
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [B] [N]
Assesseur salarié : M. [F] [R]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Emmannuel DECOMBARD, avocat au barreau de Grenoble, substitué par Me Nicolas BERGER, avocat au barreau de Grenoble,
DEFENDERESSE :
[8]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [S], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 23 juin 2023
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 13 mai 2025
Débats en audience publique du : 19 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 26 juin 2023 complétée le 10 août 2023, Monsieur [J] [U] a contesté devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Grenoble une décision de la Commission de Recours Amiable ([9]) de la [5] ([6]) du 24 avril 2023 notifiée le 27 avril 2023 confirmant un indu global de 7442,97 euros à la suite d’un trop-perçu d’indemnités journalières.
A l’audience du 19 septembre 2025, Monsieur [J] [U] comparaît assisté par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions N°1 auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
Juger qu’il n’a pas commis de fraude ;Juger que les indus du 16 mai 2018 au 1er septembre 2019 sont prescrits ;Juger qu’il n’est redevable que de la somme de 2463,12 euros ;Condamner la [6] à payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
S’agissant de la prescription, il soutient, au visa de R147-2 et L332-1 du CSS, que l’inobservation de l’obligation de ne pas exercer d’activité n’était pas volontaire et que la caisse n’a pas retenu de fraude de sa part de sorte que le délai de prescription de l’action en remboursement de l’indu est de 2 ans et que la période de mai 2018 à fin 2019 soit 2309,52 euros doit être retirée des sommes réclamées.
Au soutien de la contestation de l’indu, il fait valoir en substance :
Au visa de l’article L323-6 du code de la sécurité sociale, qu’il a respecté les règles de son médecin et s’est soumis aux contrôles de la caisse ;Qu’il reconnaît devoir la somme de 2463,12 euros ;Que la période d’arrêts de travail du 3 août 2021 au 3 septembre 2021 soit 1201,48 euros n’est pas due car il avait cessé son activité chez ses deux employeurs.
La [7] représentée sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Débouter M [U] de son recours ;Confirmer la décision de notification d’indu du 16 décembre 2022 ;Condamner M [U] au paiement de la somme de 7442,97 euros au titre de l’indu.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir en substance que :
Au visa de L 323-6, L 331-1 et R 147-11 du CSS, l’exercice d’une activité rémunérée pendant un arrêt de travail est constitutif de fraude et la prescription de l’action en récupération des sommes versées est de 5 ans ;L’indu fait suite à un contrôle du service fraude et que M. [U] ne conteste pas avoir continué son activité professionnelle chez [11] durant la période d’arrêt de travail s’étendant de 2018 à 2021 alors que les arrêts de travail mentionnent expressément l’obligation de cesser toute activité non autorisée ;Le fait que la [6] n’ait pas notifié de pénalité financière mais un simple avertissement n’écarte pas la qualification de fraude ;La remise de dette a été refusée au visa de l’article L 256-4.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi dans les deux mois suivant la notification de la décision de la [9] du 24 avril 2023.
Le recours est recevable.
1. Sur la prescription
Selon l’article L 332-1 du code de la sécurité sociale, « L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration ».
Selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article R 147-11-5° du CSS dispose que : « Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle ».
En l’espèce, par notification d’indu du 16 décembre 2022, la [6] a enjoint M. [U] de rembourser la somme de 7442,97 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort sur la période du 16 mai 2018 au 12 novembre 2021 au motif qu’il avait exercé une activité rémunérée durant son arrêt de travail.
Monsieur [U], salarié auprès de deux employeurs, ne conteste pas avoir continué d’exercer l’une de ses activités salariées durant la période litigieuse.
Conformément à l’article R 147-11-5°, cet agissement est qualifié de fraude pouvant donner lieu à l’application d’un avertissement ou d’une pénalité financière, sans que la [6] n’ait à démontrer l’intention ou la mauvaise foi.
Au surplus, ainsi que le souligne la [6], aucun des arrêts de travail produits par M. [U] ne l’autorise à continuer d’exercer son activité pour la société [11] ; au contraire, les avis d’arrêt de travail comportent la reproduction de la mention : « IMPORTANT : Quelle que soit votre situation, n’oubliez pas :
De vous abstenir de toute activité non autorisée ».
Les avis d’arrêt de travail soumettent également M. [U] à l’obligation de demeurer à son domicile de 9h à 11h et de 14h à 16h, ce qui était incompatible avec la poursuite de son activité salariée chez [11].
Enfin, M. [U] ne peut pas se prévaloir du courrier de la [6] du 14 février 2023 lui notifiant un avertissement pour affirmer que la [6] aurait renoncé à se prévaloir de la fraude.
En effet, conformément aux dispositions R 147-2 du CSS, l’engagement d’une procédure de pénalité financière peut aboutir au prononcé soit d’une pénalité, soit d’un avertissement, comme cela été le cas en l’espèce. Au surplus, le courrier d’avertissement du 14 février 2023 rappelle expressément que les agissements de l’assuré constituent un manquement prévu aux articles L 114-17-1 et R 147-11 du CSS, lesquels font référence à la fraude.
Par conséquent, l’indu fait suite à une fraude de l’assuré au sens de l’article R 147-11 du CSS.
Par suite, la prescription biennale abrégée de l’article L 332-1 du CSS doit être écartée en cas de fraude, ainsi que le prévoit le dernier alinéa de cet article.
Dès lors, la prescription de droit commun de 5 ans est applicable.
Ainsi, la [6] était autorisée à remonter 5 ans avant la notification d’indu du 16 décembre 2022 soit jusqu’en 2017, de sorte que les sommes correspondant aux indemnités journalières réclamées depuis 2018 ne sont pas prescrites.
2. Sur le bien-fondé de l’indu
Selon l’article L 323-6 du CSS, « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien ».
Monsieur [U] ne conteste pas avoir poursuivi son activité salariée et donc rémunérée au profit de la société [13] durant la période litigieuse. Aucune activité n’a été autorisée par le médecin ayant prescrit les arrêts de travail de sorte que M. [U] ne peut pas soutenir que l’inobservation de l’obligation de s’abstenir de toute activité était involontaire alors que cette obligation est rappelée sur chaque arrêt de travail, que le cumul d’un salaire et des indemnités journalières s’est poursuivi plusieurs années et que l’article R 147-11 qualifie cet agissement de fraude.
Monsieur [U] conteste être redevable des indemnités journalières du 3 août 2021 au 3 septembre 2021 soit 1201,48 euros au motif qu’il avait cessé son activité chez ses deux employeurs. Il produit deux bulletins de salaires de la société [14] d’août et septembre 2021 mentionnant une absence pour maladie (pièce 10) et il produit ses bulletins de paie de la société [11] pour la même période mentionnant une absence pour maladie du 14 août 2021 au 31 août 2021 (et non du 3 au 31 août comme le soutient l’assuré). Aucune absence n’apparaît en septembre 2021.
Le tableau joint à la notification de la [6] indique que la période du 3 au 31 août 2021 a été récupérée alors qu’au vu des justificatifs produits par M. [U], il avait effectivement cessé toute activité du 14 au 31 août. Le montant des IJ s’élève à :
Du 14/08 au 27/08 : 14 x 14,92 + 14 x 27,99 = 600,74 euros
Du 28/08 au 31/08 : 4 x 14,92 + 4 x 27,99 = 171,64 euros
Total = 772,38 euros.
En conséquence, le montant de l’indu sera fixé à 6670,59 euros (7442,97-772,38) et M. [U] sera condamné au paiement de cette somme.
3. Sur la demande de remise de dette
L’article L 256-4 du CCS dispose que : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
La fraude telle qu’elle a été retenue à l’égard de M. [U] est visée aux articles L 114-17-1-II-1° et R 147-11-5°.
Elle doit être distinguée des « manœuvres frauduleuses » visées à l’article L 114-17-1-II-3°& 4°.
L’exception au principe de remise de dette doit être interprété restrictivement de sorte qu’il y a lieu d’examiner la demande de remise de dette de l’assuré. C’est d’ailleurs en ce sens qu’a statué la [9] de la [6] puisqu’elle a examiné la demande de remise gracieuse dans sa séance du 24 avril 2023.
Monsieur [U] a déclaré avoir perçu en 2023 des revenus d’un montant 63860€ pour un ménage composé de deux personnes. Il n’a pas de charges exceptionnelles, son prêt immobilier (895€ de mensualité) correspondant à un loyer. Il n’a produit aucun justificatif actualisé en 2025.
Monsieur [U] ne justifie pas d’une situation financière difficile qui le mettrait dans l’impossibilité de rembourser sa dette.
Le tribunal note enfin, que depuis 2022 aucun paiement n’a été effectué alors qu’une partie de la dette n’était pas contestée.
Il appartiendra le cas échéant à l’assuré prendre contact avec l’agent comptable de la [6] compétent pour accorder des délais de paiement.
4. Sur les demandes accessoires
Succombant M. [U] conservera la charge de ses dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, a rendu son délibéré conformémént à la loi par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DIT le recours recevable ;
ACCUEILLE partiellement les demandes de Monsieur [J] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à la [7] la somme de
six-mille six-cent soixante-dix et cinquante neuf centimes d’euros (6670,59 euros) au titre des indemnités journalières perçues à tort de 2018 à 2021 ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [U] du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GNTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] – [Adresse 15].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Demande ·
- État de santé, ·
- Sécurité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Médecin ·
- Lit ·
- Tierce personne ·
- Expédition
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire
- Adresses ·
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Église ·
- Extensions ·
- Camping ·
- Mission ·
- Manche ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Commission de surendettement ·
- Prêt immobilier ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Banque
- Habitat ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Créance ·
- Lot
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Usage professionnel ·
- Technologie ·
- Référé ·
- Zinc ·
- Tôle ·
- Expertise
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- République ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Code civil ·
- Adoption plénière ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Pénalité ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Juge des référés ·
- Accessoire ·
- Mise en demeure
- Veuve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mise en état ·
- Décès ·
- Part sociale ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Enrichissement injustifié
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Juge ·
- Article 700
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.