Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 10 octobre 2025, n° 23/00829
TJ Grenoble 10 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inobservation de l'obligation de cesser toute activité

    Le tribunal a constaté que l'assuré a continué d'exercer une activité rémunérée durant ses arrêts de travail, ce qui constitue une fraude.

  • Rejeté
    Application de la prescription de deux ans

    Le tribunal a jugé que la prescription biennale ne s'applique pas en cas de fraude, et que la prescription de droit commun de cinq ans est applicable.

  • Rejeté
    Reconnaissance d'une dette réduite

    Le tribunal a fixé le montant de l'indu à 6670,59 euros, rejetant la demande de l'assuré.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    Le tribunal a estimé qu'aucune considération d'équité ne justifiait l'application des dispositions de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Grenoble, Monsieur [J] [U] conteste une décision de la Commission de Recours Amiable confirmant un indu de 7442,97 euros pour des indemnités journalières perçues à tort. Les questions juridiques portent sur la qualification de fraude, la prescription de l'action en remboursement et le bien-fondé de l'indu. Le tribunal déclare le recours recevable, écarte la prescription de deux ans en raison de la fraude, et fixe le montant de l'indu à 6670,59 euros, tout en déboutant Monsieur [U] de ses autres demandes. L'exécution provisoire est ordonnée, et Monsieur [U] est condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 oct. 2025, n° 23/00829
Numéro(s) : 23/00829
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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