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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 mars 2025, n° 24/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01656 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSRN
CODE NAC : 59B – 0A
AFFAIRE : S.A. AEROPORTS DE PARIS C/ S.A.R.L. C TO DOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. AEROPORTS DE PARIS
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 552 016 628
dont le siège social est sis 1 rue de France – 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
représentée par Maître Hubert MOREAU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0073
DEFENDERESSE
S. A. R. L. C TO DOM
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 824 962 633
dont le siège social est sis 132B rue de la Chapelle – Zone Juliette Orly Aérogare – 94398 ORLY AÉROGARE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 mars 2021, la S.A. AEROPORTS DE PARIS a donné à bail civil à la S.A.R.L. C TO DOM des locaux situés zone cargo de l’aéroport de Paris-Orly, batiment 132 cellule A, à ORLY (94310), moyennant un loyer annuel de 34 587,40 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 7 juin 2024, la S.A. AEROPORTS DE PARIS a fait délivrer une mise en demeure à la S.A.R.L. C TO DOM de payer la somme de 17 145,41 € au titre de l’arriéré locatif.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la S.A. AEROPORTS DE PARIS a fait assigner la S.A.R.L. C TO DOM devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– condamner la S.A.R.L. C TO DOM à payer à la S.A. AEROPORTS DE PARIS la somme provisionnelle de 33 100,67 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus,
– condamner la S.A.R.L. C TO DOM au paiement d’une indemnité forfaitaire prévus par l’article L.441-10 du Code de commerce de 40,00 euros par facture impayée, soit 320,00 euros,
– condamner la S.A.R.L. C TO DOM au paiement les pénalités de retard dues à compter de l’échéance de chaque facture au taux de trois fois le taux d’intérêt légal et jusqu’à parfait paiement,
– condamner la S.A.R.L. C TO DOM au paiement d’une somme de 3 300,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 3 février 2025, la S.A. AEROPORTS DE PARIS, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la S.A.R.L. C TO DOM n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative au paiement provisionnel
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier. Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.A. AEROPORTS DE PARIS, l’obligation de la S.A.R.L. C TO DOM au titre des loyers, charges, taxes et accessoires au 30 juillet 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 33 100,67 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L. C TO DOM, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance de la mise en demeure à hauteur de 17 145,41 € et à compter du 20 novembre 2024 pour le solde.
Sur les indemnités et pénalités
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
De plus, l’indemnité forfaitaire dont il est demandé de faire application est susceptible de s’analyser comme une clause pénale comme telle pouvant être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la S.A.R.L. C TO DOM sera condamnée aux dépens et à payer à la S.A. AEROPORTS DE PARIS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision la S.A.R.L. C TO DOM à payer à la S.A. AEROPORTS DE PARIS la somme de 33 100,67 € au titre du solde des loyers, charges et accessoires arriérés au 30 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024 sur 17 145,41 € euros et à compter du 20 novembre 2024 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes en indemnité forfaitaire et pénalité,
CONDAMNONS la S.A.R.L. C TO DOM aux entiers dépens,
CONDAMNONS la S.A.R.L. C TO DOM à payer à la S.A. AEROPORTS DE PARIS la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 11 mars 2025.
LE GREFFIER
LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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