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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 2 févr. 2026, n° 24/03392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/03392 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFBI
Minute : 26/00140
ok
Société IMMOBILIERE 3F
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
C/
Monsieur [O] [V]
Représentant : Me [M] [J] (Mandataire)
Madame [M] [J] prise en sa qualité de mandataire spéciale
Copie délivrée à :
Me [M] [J] – Mandataire
la SELARL [Y] [D]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX ;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [J] prise en sa qualité de mandataire spéciale, demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 16 février 1973, la société d’HLM LE FOYER [9] FAMILLE, devenue la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à [K] [V] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 10] (93) moyennant un loyer mensuel d’un montant de 354,66 francs.
Le 10 janvier 2000, [K] [V] est décédé, laissant son épouse, [I] [S], seule titulaire du bail.
Le 12 mars 2021, [I] [S] est décédée. Monsieur [O] [V], son fils, a sollicité le transfert de bail à son profit, ce qui a été refusé par la SA IMMOBILIERE 3F.
Le 22 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [O] [V] une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire du 12 avril 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a assigné Monsieur [O] [V], ainsi que sa tutrice Madame [M] [J], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins d’obtenir l’expulsion immédiate du défendeur ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 18 028 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les indemnités d’occupation postérieures.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois afin de permettre la mise en cause du frère du défendeur, également occupant du logement.
Madame [M] [J], tutrice du défendeur, a comparu aux audiences du 2 mai 2024 et du 5 juin 2025. Monsieur [O] [V] a été cité à personne et n’a pas comparu à l’audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 11 décembre, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son avocat et se référant à son assignation, s’est désisté de sa demande d’expulsion, les lieux ayant été libéré le 16 mai 2025. Elle sollicite la condamnation du défendeur à lui payer les sommes de 15 931,76 euros au titre des indemnités d’occupation impayées et de 1 000 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le transfert de bail a été refusé au défendeur compte tenu de l’inadéquation entre le logement (T5) et la composition du foyer (une seule personne). Elle expose que Monsieur [V] s’est maintenu dans les lieux jusqu’au 16 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 février 2026.
Par courriel du 11 décembre 2025, la SA IMMOBILIERE 3F a communiqué un décompte actualisé.
MOTIVATION
A titre liminaire, le désistement de la SA IMMOBILIERE 3F de sa demande en expulsion sera constaté.
Sur les demandes en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, la SA IMMOBILIERE 3F produit un décompte aux termes duquel la dette locative s’élève à la somme de 15 931,76 euros depuis la libération des lieux le 16 mai 2025.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [O] [V] au paiement de cette somme, considérant qu’il a occupé les lieux jusqu’au 16 mai 2025. Cependant, elle ne produit aucun document permettant d’attester de cette occupation.
Si ce dernier se trouvait effectivement dans l’appartement lors de la remise de l’assignation, cet élément est insuffisant pour considérer qu’il a bien occupé les lieux pendant toute la période concernée par la dette locative, étant précisé que l’origine de la dette remonte au 7 avril 2021.
Par ailleurs, si le procès-verbal de signification du commandement de payer indique que le nom du défendeur est inscrit sur la boite aux lettre et l’interphone, il y a lieu de souligner que le défendeur a le même nom que ses parents, les locataires du logement avant leur décès. De même, la mention de ce nom ne permet pas de confirmer qu’il s’agit bien de Monsieur [O] [V] et non pas de son frère, qui porte le même nom. D’ailleurs, il convient de noter que le décompte actualisé produit en cours de délibéré par le bailleur n’est pas adressé au défendeur mais à son frère, Monsieur [E] [V], potentiel occupant que la SA IMMOBILIERE 3F n’a pas mis en cause à la procédure malgré les demandes du tribunal.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SA IMMOBILIERE 3F ne démontre pas que Monsieur [O] [V] occupait effectivement les lieux entre le 7 avril 2021 et le 16 mai 2025, période concernée par la dette locative.
Dans ces conditions, sa demande en paiement sera rejetée.
Sur les frais du procès
La SA IMMOBILIERE 3F, partie perdante, sera condamné aux dépens. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA IMMOBILIERE 3F de sa demande d’expulsion ;
REJETTE la demande en paiement formée par la SA IMMOBILIERE 3F ;
CONDAMNE la SA IMMOBILIERE 3F aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA IMMOBILIERE 3F de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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