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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 23/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00785 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDX5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00653
N° RG 23/00785 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MDX5
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT MIXTE
du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— [S] [Z], Assesseur employeur
— [M] [L], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Novembre 2024,
— contradictoire et mixte, en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [F]
né le 22 Novembre 1966 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDERESSE :
[13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par [Y] [X] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt au greffe du 10 juillet 2023, M. [C] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la [8] rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une affection dont il est atteint.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 octobre 2024.
M. [C] [F] demande au tribunal, reprenant ses écritures du 08 août 2024, de :
A titre principal :
JUGER que la maladie « Sciatique par hernie L5-S1 » de M. [F] apparue le 18 mai 2022 relève des tableaux n°97 et 98 du régime général ;
JUGER que la maladie « Sciatique par hernie L5-S1 » de M. [F] est une maladie professionnelle et ANNULER avec toutes les conséquences de droit :
— la décision de la [8] du 26 janvier 2023
— la décision implicite de la Commission de Recours Amiable née le 21 mai 2023
A titre subsidiaire :
Avant dire droit, renvoyer la procédure devant un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
En tout état de cause, condamner la [8] à verser à M. [F] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil.
Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
En défense, la [9] a convenu à la saisine de droit d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’entre pas dans les attributions du tribunal judiciaire d’annuler une décision administrative. Ce chef de demande ne pourra qu’être rejeté.
En application de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. "
L’article R. 142-24-2 du même code dispose que " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
Il est constant en l’espèce que M. [C] [F] était employé en qualité de cariste jusqu’au 4 novembre 2019 et qu’il a complété le 29 juin 2022 sa déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 1er juin 2022 faisant mention d’une « hernie discale L5-S1 symptomatique droite et gauche ».
Cette affection figure au tableau 98 des maladies professionnelles du régime général, lequel stipule un délai de prise en charge de 6 mois.
M. [F] soutient que la condition de délai était remplie et que la caisse n’avait pas à saisir un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. Il en veut pour preuve le courrier du Dr [R] du 1er août 2022 lequel écrit : " Monsieur [F] a refait, dans ce contexte, une IRM lombaire le 18/05/2022. Sur l’étage L3-L4 déjà opéré, on retrouve un petit bulging discal avec un canal un peu étroit mais qui n’a absolument pas changé depuis son IRM de 2015. Au niveau L4-L5, il y a une protrusion discale postéro-latérale gauche qui ferme le récessus de la racine L5 gauche et qui peut correspondre à l’aggravation qu’il a depuis 6 mois mais quand on regarde son IRM de 2015, il y avait déjà un conflit suspect à ce niveau et l’image ne s’est pas particulièrement majorée. "
A aucun moment le Dr [R] ne mentionne une hernie discale L5-S1.
M. [F] échoue à démonter que la condition de délai a été respectée.
C’est à juste titre que la caisse a considéré que ledit délai était dépassé, et a communiqué le dossier, en application des dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, au [12]. Le comité a rendu un avis défavorable, estimant ne pouvoir établir de lien direct entre le travail et la pathologie.
Cet avis s’impose à la caisse.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [11] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [C] [F].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour annuler une décision administrative ;
ORDONNE la saisine du [10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [C] [F] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
SURSOIT À STATUER dans l’attente de l’avis du [10] ;
INVITE la partie la plus diligente à ressaisir le tribunal après dépôt de l’avis du comité ;
RÉSERVE à statuer sur le fond, les frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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