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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 17 mars 2026, n° 25/02753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02753 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRQ4
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 17 Mars 2026
N° RG 25/02753 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRQ4
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Q], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
Madame [Z] [R] épouse [Q], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2]
Monsieur [X] [Q], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 3], représenté par monsieur [U] [Q] et madame [Z] [R] épouse [Q], représentants légaux du mineur
Monsieur [B] [Q], né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 4], représenté par monsieur [U] [Q] et madame [Z] [R] épouse [Q], représentants légaux du mineur
Tous demeurant sis [Adresse 1]
Tous représentés par Maître Audrey JANKOWSKI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A.M. C.V. AGPM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
S.A.M. C.V. LA MACIF, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE (CNMSS), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
UNEO, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
ET ENCORE EN LA CAUSE (RG n°25/03188) :
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Q], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
Madame [Z] [R] épouse [Q], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2]
Monsieur [X] [Q], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 3], représenté par monsieur [U] [Q] et madame [Z] [R] épouse [Q], représentants légaux du mineur
Monsieur [B] [Q], né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 4], représenté par monsieur [U] [Q] et madame [Z] [R] épouse [Q], représentants légaux du mineur
Tous demeurant sis [Adresse 1]
Tous représentés par Maître Audrey JANKOWSKI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représentant le ministère des Armées, Direction des affaires juridiques, [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Maître Jean-Baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Jean-Baptiste DURAND – 1015
Me Thierry GARBAIL – 1023
Me Audrey JANKOWSKI – 1025
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 septembre 2024, Monsieur [U] [Q], a été victime d’un accident sur la base navale de [Localité 5], alors qu’il circulait à vélo, il a été heurté par un véhicule.
Cet accident a causé à Monsieur [U] [Q] de nombreuses blessures dont le certificat médical initial indique qu’elles occasionnent une ITT de 9 jours.
Ces blessures ont nécessité des soins médicamenteux, des examens d’imagerie médicale, une immobilisation ainsi que des séances de rééducation fonctionnelle.
Monsieur [U] [Q] indique que ce véhicule était assuré auprès de la MACIF qui, après plusieurs échanges et démarches amiables, a proposé une indemnisation de 2.000 euros qui a été refusée par Monsieur [U] [Q].
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 13 et 15 octobre 2025, Monsieur [U] [Q], Madame [Z] [R] épouse [Q], Monsieur [X] [Q] et Monsieur [B] [Q] ont assigné la compagnie MACIF, la CNMSS, la mutuelle UNEO et AGPM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— déclarer la présente demande recevable et bien fondée et en conséquence
— désigner tel médecin expert qu’il plaira avec la mission suivante
— condamner la MACIF à verser à Monsieur [U] [Q] une provision d’un montant de 47.870,65 euros
— condamner la MACIF à verser à Madame [Z] [Q] une provision d’un montant de 3.000 euros
— condamner la MACIF à verser à Madame [Z] [Q]et Monsieur [U] [Q], en qualité de représentants légaux du mineur [X] [Q] une provision d’un montant de 2.000 euros
— condamner la MACIF à verser à Madame [Z] [Q]et Monsieur [U] [Q], en qualité de représentants légaux du mineur [B] [Q] une provision d’un montant de 2.000 euros
— condamner la MACIF à verser à Monsieur [U] [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1.000 au profit de chaque victime par ricochet
— condamner la MACIF aux entiers dépens et juger que les frais de consignation seront mis à sa charge
— ordonner que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
L’agent judiciaire de l’Etat a été attrait en la cause par assignation délivrée le 12 décembre 2025 (RG n° 25/03188).
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 février 2026.
Les consorts [Q], représentés par leur avocat, s’en remettent à leur acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la MACIF demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves ;
— juger que la MACIF paiera à Monsieur [Q] une somme provisionnelle de 11.000 euros
— débouter Monsieur [Q] de ses autres demandes
— réserver les dépens
L’agent judiciaire de l’Etat, représenté par son avocat, émet oralement des protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
Régulièrement assignés, la CNMSS, UNEO et AGPM ASSURANCES n’ont pas comparu et n’ont pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que Monsieur [U] [Q] verse aux débats diverses pièces médicales tendant à établir la réalité de blessures en lien avec l’accident et qu’il est fondé à faire examiner par un expert judiciaire impartial dans la perspective d’une éventuelle action au fond en réparation.
Sur les provisions
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il convient de constater, à l’examen des pièces produites, qu’il existe un doute sur le véhicule tiers impliqué dans l’accident survenu le 13 septembre 2024 dont Monsieur [U] [Q] a été victime puisqu’aucun document versé aux débat ne l’identifie.
L’obligation à réparation de la société MACIF étant ainsi contestable en référé, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [Q] supportera la charge des dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [U] [Q] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le docteur [F] [M], [Adresse 8], Mèl : [Courriel 1]
Avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— Les renseignements d’identité de la victime,
— Tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
— Tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuro-psychologiques)
— Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé antérieur à la l’accident : degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, conditions d’exercice des activités professionnelles, niveau d’études pour un étudiant, statut exact et/ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut, activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée
— Tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, le lieu habituel de vie)
3. Recueillir de façon précise les déclarations de la victime et le cas échéant de sa famille proche sur le mode de vie antérieure à l’accident, sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne.
4. Indiquer en conséquence le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire : degré d’autonomie, d’insertion sociale et/ou professionnelle pour un adulte et restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis, décrire les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ; décrire la vie quotidienne de la victime, au moment de l’expertise.
5. Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
— De décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur
les actes et gestes de la vie quotidienne ;
— D’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de
réinsertion socio-économique s’agissant d’un adulte ;
— Apprécier les fonctions intellectuelles et du comportement, le cas échéant via un bilan neuropsychologique effectué par la victime
6. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique :
— Rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident
— Décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge
— Analyser l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’État séquellaire et la relation directe et certaine de ses séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant si un état antérieur tel que défini ci-dessus aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident
7. Évaluer les séquelles aux fins de :
— consolidation : fixer la date de consolidation, et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime établir dans ce qu’un rapport d’attente précisant les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
— déficit fonctionnel
* temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux
activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique,
religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
* permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes : l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ; les douleurs subies après ra consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité et l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
— Assistance par tierce personne avant et après consolidation
procéder à une évaluation et dire si l’assistance constante occasionnelle d’une tierce personne est ou a été nécessaire pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie courante, dans l’affirmative préciser quels actes ; évaluer le besoin d’assistance par tierce personne avant et après consolidation
— Dépenses de santé
décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime avant et après consolidation, préciser pour la période postérieure à la consolidation leur durée, leur fréquence et leur renouvellement
— Logement adapté
se prononcer sur les besoins en différenciant ceux qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci
— véhicule adapté
dire si l’état de la victime avant ou après consolidation emportant besoin temporaire ou définitive de véhicule adapté ou d’aménagements spécifiques
— Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
— Préjudice professionnel avant consolidation : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— Préjudice professionnel après consolidation : indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent pour la victime une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle, un changement d’activité professionnelle, une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Préciser si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles qu’une obligation de formation pour un reclassement professionnel, une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail, une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence, une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
Donner un avis sur l’existence d’un préjudice moral de mort imminente consistant pour victime à avoir envisagé sa propre fin ;
— Préjudice esthétique
Temporaire : décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
Permanent : décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité, limitation ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; Donner un avis médical sur cette impossibilité limitation ou cette gêne ; donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
— Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle… ) ou le comportement de la victime (hypersexualité ou hyposexualité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Le cas échéant, préciser si les séquelles dont reste atteinte la victime constituent une gêne ou un obstacle à l’établissement de relations affectives ;
— Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité
Préciser si les séquelles dont reste atteinte la victime constituent une gêne ou un obstacle à l’instauration ou la poursuite d’une vie de couple et/ou familiale ;
— Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
— Préjudices permanents exceptionnels
Décrire les éventuelles atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
— Préjudice spécifique de rupture identitaire des personnes cérébro-lésées
Décrire le changement de personnalité de la victime et les traits caractéristiques de la rupture identitaire ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
ORDONNE la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Monsieur [U] [Q], d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Q] aux dépens de l’instance de référé ;
DIT que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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