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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 6 janv. 2026, n° 24/03984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
06 Janvier 2026
N° RG 24/03984 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHBZ
N° Minute : 26/
AFFAIRE
[C] [G]
C/
[R] [N]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G]
[Adresse 36]
[Localité 18] – UNITED ARAB EMIRATES
représenté par Me Pauline VAN DETH, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 301
et par Me Florence FRACHON-COEURDACIER de GESNES, de l’AARPI HERBIERE FRACHON & SCHIMMEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [R] [N]
[Adresse 7]
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
et par Me Jérôme CASEY, de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 9 décembre 2025 prorogé au 6 janvier 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [N], de nationalité française et américaine et M. [C] [G], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 33] (Etats-Unis) sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants désormais majeurs sont issus de leur union.
Par décision du 23 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a délivré une ordonnance de protection à Mme [R] [N] lui attribuant notamment la jouissance du domicile conjugal situé à Meudon à titre onéreux.
Par ordonnance de non-conciliation du 22 novembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— attribué la jouissance du logement familial, bien commun, à Mme [R] [N] à titre onéreux,
— débouté Mme [R] [N] de sa demande de répartition des meubles communs,
— dit que le remboursement des crédits grevant le domicile conjugal sera pris en charge par Mme [R] [N] pour le compte de la communauté, à charge de récompenses lors de la liquidation du régime matrimonial,
— dit que les autres crédits, taxes et dettes du ménage seront pris en charge par moitié par les deux époux,
— statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
— fixé à 3 900 euros (soit 1 300 euros par enfant) la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs,
— désigné Me [Y] [W], notaire à [Localité 24], aux fins d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager (article 255 10° du code civil).
Sur l’appel interjeté par Mme [R] [N], la cour d’appel de [Localité 34], dans un arrêt partiellement infirmatif du 10 octobre 2013, a notamment dit que M. [C] [G] prendrait à sa charge tous les frais relatifs à [L], en ce compris les frais de scolarité jusqu’à la fin de ses études à compter du 1e septembre 2013.
Par jugement du 17 décembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [C] [G],
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— attribué à Mme [R] [N], à titre préférentiel, la propriété du domicile conjugal situé à [Localité 24],
— fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 500 000 euros et condamné M. [C] [G] à verser cette somme en capital,
— débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts,
— statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
— fixé à 1 300 euros par mois et par enfant soit au total 2 600 euros la contribution due par M. [C] [G] pour l’entretien et l’éducation d'[I] et [A],
— dit que M. [C] [G] prend en charge l’intégralité des frais concernant [L],
— condamné M. [C] [G] à verser à Mme [R] [N] la somme de 6 000 euros.
Sur l’appel interjeté par M. [C] [G], la cour d’appel de [Localité 34], dans un arrêt du 18 avril 2019, a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [C] [G] tendant à régler les désaccords persistants, à l’établissement des comptes d’administration de l’indivision post-communautaire, à la reprise des biens reçus par succession ou donation qui se retrouvent dans son patrimoine propre, à dire qu’il est titulaire à l’encontre de la communauté de droits à récompense,
— confirmé le jugement sauf en certaines de ses dispositions,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— prononcé le divorce de M. [C] [G] et Mme [R] [N] aux torts partagés des époux,
— ordonné l’attribution préférentielle du lot immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 24] (92) figurant au cadastre section AN, numéro [Cadastre 6], pour une surface de 6 ares 92 centiares, au profit de M. [C] [G],
Y ajoutant,
— dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
— fixé la date des effets du divorce au 23 juillet 2012,
— dit que M. [C] [G] prendra à sa charge tous les frais relatifs à l’entretien et à l’éducation d'[I],
— fixé rétroactivement la contribution due par Mme [R] [N] pour l’entretien et l’éducation de [L] à raison de 1 800 euros par mois du 1e janvier 2014 au 31 décembre 2015 puis de 1 000 euros par mois à compter du 1e janvier 2016,
— confirmé le jugement en ses dispositions non contraires.
Par acte transmis à l’autorité étrangère compétente le 13 mars 2024, M. [C] [G] a assigné Mme [R] [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, M. [C] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
— dire et juger M. [C] [G] recevable et bien fondé en ses demandes conformément aux dispositions des articles 1360 et suivants et des articles 1136-1 et 1136-2 du code de procédure civile,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [G] et Mme [N],
— désigner tel juge qu’il lui plaira pour exercer les fonctions de juge-commis et de juge de la mise en état,
— désigner Maître [K] [T], notaire associé de l’étude [9], [Adresse 2], ou tout notaire qu’il lui plaira, aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre M. [G] et Mme [N], ainsi que de l’indivision post-communautaire,
— dire que le notaire commis :
o dressera un état liquidatif qui établira la masse partageable, les récompenses, les dettes et créances de chacun à l’encontre de l’indivision post-communautaire, et plus généralement leurs droits respectifs dans la communauté, au regard du jugement à intervenir, et des prétentions des parties,
o dressera le compte d’indivision post-communautaire, en tenant compte notamment de l’indemnité d’occupation due par Mme [N] au titre de l’occupation privative du bien immobilier de [Localité 24] sur la période du 23 juillet 2012 au 1er septembre 2016, des échéances d’emprunt réglées par M. [G] pour le compte de l’indivision sur la période de mai 2016 à octobre 2019, et des charges d’entretien, de conservation et d’amélioration réglées par lui sur la période de mai 2016 à la date de jouissance divise,
o interrogera tout organisme, tout détenteur de fonds pour le compte des parties, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé,
o en cas d’impossibilité de trouver un accord, dressera un procès-verbal de dires et de difficultés, lequel sera transmis au juge commis,
— autoriser le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la [17] par l’intermédiaire du [20] ([21]),
— rappeler que le notaire commis dispose d’une année pour déposer son projet d’état liquidatif,
— rappeler qu’en cas de difficultés, les parties ou le notaire commis pourront saisir le juge commis aux fins de les faire trancher,
— juger que les provisions à verser au notaire commis seront réglées par moitié par chacune des parties,
— juger que la communauté est débitrice à l’encontre de M. [G] de récompenses :
o Au titre de l’encaissement par la communauté de ses liquidités détenues au jour du mariage au [16] [Localité 31] d’un montant de 84 577,03 euros, soit une récompense du même montant, augmentée des intérêts légaux à compter du jour de la dissolution du régime matrimonial, conformément à l’article 1473 alinéa 1 du code civil,
o Au titre de l’encaissement par la communauté de ses liquidités détenues au jour du mariage à la [11] [Localité 32] d’un montant de 14 486,45 euros, soit une récompense du même montant, augmentée des intérêts légaux à compter du jour de la dissolution du régime matrimonial, conformément à l’article 1473 alinéa 1 du code civil,
o Au titre de l’encaissement par la communauté des fonds [35], détenus au jour du mariage, et encaissés par la communauté lors de son rachat, le 3 avril 2002, pour un montant de 48 189 euros, qui ont été affectés au financement du bien immobilier commun sis à [Localité 24],
* juger que cette récompense sera évaluée, conformément à l’article 1469 du code civil, selon le profit subsistant, selon la méthode suivante :
dépense faite (en l’espèce l’apport en capital de M. [G] sur ses fonds propres) X valeur du bien au jour de sa vente dans son état d’origine / coût d’acquisition du bien,
* juger que cette récompense sera en outre augmentée des intérêts légaux à compter du jour de la liquidation de la communauté, conformément aux dispositions de l’article 1473 alinéa 2 du code civil,
o Au titre de l’encaissement du prix de vente, en 2008, de son appartement sis [Adresse 12], d’un montant de 106 000 euros, soit une récompense du même montant, augmentée des intérêts légaux à compter du jour de la dissolution du régime matrimonial, conformément à l’article 1473 alinéa 1 du code civil,
o Au titre de l’encaissement de ses droits sur la licitation, le 7 juin 2010, du bien sis [Adresse 30], d’un montant de 7 155,55 euros, soit une récompense du même montant, augmentée des intérêts légaux à compter du jour de la dissolution du régime matrimonial, conformément à l’article 1473 alinéa 1 du code civil,
o Au titre de l’encaissement de ses droits sur le prix de vente d’un bien sis [Adresse 28] à [Localité 26] : 225 327 euros, soit une récompense du même montant, augmentée des intérêts légaux à compter du jour de la dissolution du régime matrimonial, conformément à l’article 1473 alinéa 1 du code civil,
— juger que Mme [N] est débitrice à l’encontre de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation due pour la jouissance privative à titre onéreux du bien de [Localité 24] sur la période du 23 juillet 2012 au 1 er septembre 2016,
— fixer la dette de Mme [N] à l’encontre de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation due pour la jouissance du bien de [Localité 24] sur la période du 23 juillet 2012 au 1er septembre 2016 au montant de 347 312 euros,
— juger que M. [G] a financé pour le compte de l’indivision post-communautaire le remboursement des échéances d’emprunts souscrits pour l’acquisition du bien immobilier de [Localité 24], sur la période du mois de juin 2016 au mois de mai 2017, pour un montant de 53 392,50 euros,
— juger que l’indivision post-communautaire lui est à ce titre redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, qui sera calculée selon la méthodologie suivante : dépense faite (échéances de l’emprunt en capital et intérêts) x valeur du bien au jour de sa vente dans son état au jour de son acquisition / coût global d’acquisition,
— juger que M. [G] a financé pour le compte de l’indivision post-communautaire le remboursement des échéances d’emprunts souscrits pour la réalisation des travaux au sein du bien immobilier de [Localité 24], sur la période du mois de juin 2016 au mois d’octobre 2019, pour un montant de 79 246,03 euros,
— juger que l’indivision post-communautaire lui est à ce titre redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, qui sera calculée selon la méthodologie suivante : dépense faite x (valeur du bien au jour de sa vente – valeur du bien au jour de sa vente selon son état au jour de son acquisition) / coût global des travaux d’amélioration,
— juger que M. [G] détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement du prêt consenti par Mme [E] [G] à la communauté au montant de 21 300 euros,
— débouter Mme [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, Mme [R] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
A titre principal,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de communauté légale des époux [G] / [N] ;
— désigner tel juge qu’il lui plaira pour exercer les fonctions de juge-commis et de juge de la mise en état ;
— renvoyer les parties devant le notaire-commis avec pour mission à ce dernier :
— dresser un projet d’état liquidatif du régime matrimonial, au vu des prétentions des parties,
— dresser le compte d’administration de l’indivision, et en indiquer le solde au jour le plus proche possible du dépôt de son acte,
— interroger tout organisme, tout détenteur de fonds pour le compte des parties, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé,
— en cas d’impossibilité de trouver un accord, dresser un procès-verbal de dires et de difficultés, lequel sera transmis au juge commis,
— rappeler que le notaire commis dispose d’une année pour déposer son projet d’état liquidatif,
— rappeler qu’en cas de difficultés, les parties ou le notaire-commis pourront saisir le juge-commis afin de faire trancher ces difficultés ;
A titre subsidiaire,
— débouter M. [C] [G] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de communauté légale des époux [G] / [N] ;
— désigner tel juge qu’il lui plaira pour exercer les fonctions de juge-commis et de juge de la mise en état ;
— renvoyer les parties devant le notaire-commis avec pour mission à ce dernier :
— dresser un projet d’acte de liquidation et partage au vu de la décision à intervenir,
— rappeler que le notaire commis dispose d’une année pour déposer son projet d’état liquidatif,
— rappeler qu’en cas de difficultés, les parties ou le notaire-commis pourront saisir le juge-commis afin de faire trancher ces difficultés ;
En toute hypothèse,
— condamner M. [C] [G] à payer à Mme [R] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 16 octobre 2025 pour être mise en délibéré au 9 décembre 2026 prorogé au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Par ailleurs, seules les demandes figurant au « par ces motifs » des écritures des parties saisissent valablement le juge, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Sur les éléments de droit international privé
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, les époux se sont mariés aux Etats-Unis. Il convient dès lors de vérifier que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige.
Sur la compétence
Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux est applicable aux procédures engagées et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à sa date de mise en application ou après le 29 janvier 2019.
En l’espèce, l’instance a été introduite après le 29 janvier 2019. Il convient donc de faire application de ce texte pour apprécier la compétence du juge français.
L’article 4 du règlement dispose que lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’une question relative à la succession de l’un des époux, en application du règlement (UE) n°650/2012, les juridictions dudit État sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite affaire de succession.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article 5 du règlement, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
En l’espèce, aucune juridiction n’est actuellement saisie d’une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en lien avec la présente demande.
Aux termes de l’article 7 du règlement, lorsqu’aucune juridiction n’est compétente en vertu des articles 4 et 5, les parties peuvent choisir pour statuer sur les questions concernant leur régime matrimonial soit la juridiction dont la loi est applicable, soit la juridiction de l’État membre dans lequel le mariage a été célébré. Cet accord prend la forme d’une convention formulée par écrit, datée et signée par les parties.
Une telle convention n’est pas produite par les parties.
En l’absence de concentration de contentieux ou d’élection de for, il convient d’examiner les critères en cascade, hiérarchisés par l’article 6 du règlement.
Mme [R] [N] résidait aux Etats-Unis et M. [C] [G] aux Emirats Arabes Unis lorsque l’instance a été introduite, le juge français n’est pas donc pas le juge de l’État dans lequel les parties ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction.
L’article 6 b) du règlement (CE) n°2201/2003 ne permet pas de retenir la compétence du juge français puisqu’il désigne les juridictions de l’État sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
La France n’est pas non plus l’État sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction.
En revanche, le juge français est bien celui de l’État dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction.
Le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de M. [C] [G] et Mme [R] [N].
Sur la loi applicable
Les parties ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1996, il convient donc d’appliquer les règles de conflit contenues dans la convention de [Localité 23] du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
Il convient en conséquence de développer le raisonnement suivant :
— d’une part il y a lieu de déterminer si les époux ont ou non expressément désigné une loi applicable à leur régime matrimonial (1) ;
— d’autre part, si les époux n’ont pas désigné de loi applicable, il convient de déterminer la loi applicable en fonction des critères déterminés par l’article 4 de la convention de la Haye (2) ;
— enfin, il convient de déterminer si la loi applicable au régime matrimonial n’a pas changé durant le mariage en application des critères prévus par l’article 7 de ladite convention, prévoyant une mutabilité automatique de la loi applicable dans certains cas (3).
1) Sur le choix par les époux de la loi applicable au régime matrimonial
L’article 3 de la convention de la Haye du 14 mars 1978, applicable en l’espèce, prévoit que
« les époux peuvent choisir la loi applicable à leur régime matrimonial, parmi les trois suivantes:
* la loi d’un État dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ;
* la loi de l’État sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ;
* la loi du premier État sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage ».
L’article 11 de ladite convention prévoit que « la désignation de la loi applicable doit faire l’objet d’une stipulation expresse ou résulter indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage ».
Il ressort des stipulations de la convention et de la jurisprudence de la Cour de cassation que le choix de la loi applicable au régime matrimonial doit être expresse et sans équivoque, il ne peut pas être déduit des éléments d’espèce ou interprété par le juge en fonction de ce qui lui semblerait être la volonté commune des époux.
En l’espèce, les époux n’ont expressément désigné aucune loi applicable à leur régime matrimonial.
2) Sur la loi applicable au régime matrimonial des époux en fonction des critères de l’article 4 de la convention de la Haye
L’article 4 de la convention de la Haye prévoit que « si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage:
a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou
b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
À défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits ».
Mme [R] [N] et M. [C] [G] indiquent qu’ils ont fixé leur résidence habituelle en [22] moins d’un an après leur mariage. Il ressort du rapport de Maître [T] daté du 7 décembre 2018 que les parties ont établi leur résidence en [22] en juillet 1997. Il convient toutefois de déterminer la loi applicable à leur régime matrimonial du jour de leur mariage et jusqu’à leur installation sur le sol français.
Par application de l’article 4 de la convention de la Haye, la loi applicable à leur régime matrimonial a été celle de l’État dans lequel ils ont établi leur première résidence habituelle après le mariage.
Si les parties ne précisent pas le lieu d’établissement de leur première résidence habituelle après le mariage, il semble résulter des écritures de M. [C] [G] que les époux se sont établis dans l’Arizona.
Le régime légal de l’État de l’Arizona est celui de la communauté d’acquêts.
Ainsi, les époux ont été soumis au régime de la communauté d’acquêts à compter du 17 août 1996.
3) Sur la mutabilité de la loi applicable, en application des règles prévues par l’article 7 de la convention de la Haye
L’article 7 de la convention de la Haye prévoit que « la loi compétente en vertu des dispositions de la Convention demeure applicable aussi longtemps que les époux n’en ont désigné aucune autre et même s’ils changent de nationalité ou de résidence habituelle.
Toutefois, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis :
1. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet [19] est leur nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité, ou
2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou
3. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l’Etat de la nationalité commune uniquement en vertu de l’article 4, alinéa 2, chiffre 3 ».
Les parties n’indiquent pas si Mme [R] [N] avait déjà la nationalité française lors de l’installation des époux en France. Le juge ne peut donc pas déterminer si, au regard de l’article 7, alinéa 2 en son point 1 de la Convention de la Haye, la loi française a été applicable au régime matrimonial des époux dès leur installation en France ou lorsque Mme [R] [N] a acquis la nationalité française.
Toutefois, dès lors que le régime légal de l’Arizona est également celui de la communauté d’acquêts et que l’accord des époux est en ce sens, il sera retenu que la loi française est applicable à leur régime matrimonial.
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que le partage est complexe.
M. [C] [G] sollicite la désignation de Maître [K] [T], notaire à [Localité 24] (92), qui a déjà signé le rapport d’expertise en exécution de l’ordonnance de non-conciliation du 22 novembre 2012. Mme [R] [N] ne s’oppose à cette demande.
En conséquence, Maître [K] [T], notaire à [Localité 24] (92), est désigné.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur les demandes de récompense au profit de M. [C] [G]
Aux termes de l’article 1433 du code civil, « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.»
La preuve du droit à récompense doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice. Ce dernier doit établir, d’une part, l’existence de biens ou de fonds propres, d’autre part, que ces biens ou fonds propres ont profité à la communauté.
Au titre de l’encaissement par la communauté de ses liquidités détenues au jour du mariage au [16] [Localité 31] d’un montant de 84 577,03 euros
M. [C] [G] démontre qu’il détenait, à la date du mariage, des fonds propres sur ses comptes ouverts au [15] pour un montant de 84 577,03 euros. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ces fonds ont profité à la communauté.
En conséquence, il convient de réserver cette demande et de la renvoyer à l’instruction devant le notaire commis pour permettre à M. [C] [G] de présenter des éléments complémentaires au soutien de sa demande de récompense.
Au titre de l’encaissement par la communauté de ses liquidités détenues au jour du mariage à la [10] d’un montant de 14 486,45 euros
M. [C] [G] démontre qu’il détenait, à la date du mariage, des fonds propres sur ses comptes ouverts à la [10] pour un montant de 14 486,45 euros. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ces fonds ont profité à la communauté.
En conséquence, il convient de réserver cette demande et de la renvoyer à l’instruction devant le notaire commis pour permettre à M. [C] [G] de présenter des éléments complémentaires au soutien de sa demande de récompense.
Au titre de l’encaissement par la communauté des fonds [35], détenus au jour du mariage, et encaissés par la communauté lors de son rachat, le 3 avril 2002, pour un montant de 48 189 euros, qui ont été affectés au financement du bien immobilier commun sis à [Localité 24]
M. [C] [G] rapporte la preuve de ce qu’il détenait, à la date du mariage, des fonds propres de l’assurance-vie [35], à hauteur de 48 189 euros. Il démontre également qu’il a procédé au rachat total du contrat le 11 mars 2002 et que la somme de 57 872,09 euros a été virée sur son compte [15] le 3 avril 2002. Toutefois, la pièce visée comme montrant le versement de cette somme sur le compte joint des époux le 7 mai 2002 n’est pas versée aux débats (seules les pages 1 à 3 sur 10 sont produites et le relevé de compte du mois de mai n’y figure pas). Il n’est pas davantage démontré que ces sommes ont été employés pour financer le bien de [Localité 24].
Les parties sont donc renvoyées à l’instruction devant le notaire commis pour permettre à M. [C] [G] de présenter des éléments complémentaires au soutien de sa demande de récompense.
Dans l’hypothèse où le défendeur rapporterait la preuve de ce que la somme de 48 189 euros a été affectée au financement du bien de [Localité 24], sa récompense devra être évaluée selon le profit subsistant.
Au titre de l’encaissement du prix de vente, en 2008, de son appartement situé [Adresse 13], d’un montant de 106 000 euros
M. [C] [G] démontre qu’il était le propriétaire, au jour du mariage, d’un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 27] ; qu’il a vendu ce bien propre le 3 janvier 2008 au prix de 190 000 euros.
Les relevés de compte versés aux débats par M. [C] [G] (pièces n°24, 26, 28 et 32) montrent que les fonds propres retirés de la vente du bien situé [Adresse 13] à [Localité 27] ont été virés sur le compte joint des époux à hauteur de 106 000 euros.
Or, le versement de fonds propre sur le compte joint des époux fait présumer l’emploi de ces sommes au profit de la communauté.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de récompense de M. [C] [G] à ce titre.
L’article 1473 du code civil dispose que les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution.
Il sera donc également fait droit à la demande de M. [C] [G] sur ce point.
Au titre de l’encaissement de ses droits sur la licitation, le 7 juin 2010, du bien sis [Adresse 30], d’un montant de 7 155,55 euros
M. [C] [G] rapporte la preuve de ce que la somme de 7 155,55 euros, issue de la vente d’un bien propre reçu en héritage, a été versée sur le compte [15] ouvert à son seul nom. Les relevés de compte versés aux débats ne permettent toutefois pas de démontrer que cette somme a été utilisée au profit de la communauté. En effet, si le solde créditeur du compte est de 26 828,52 euros au 6 janvier 2010 et de 744,34 euros au 7 décembre 2010, il n’est pas possible d’affirmer que la somme de 7 155,55 euros a été affectée au règlement des échéances du prêt ou des charges du ménage plutôt qu’à la signature d’un chèque de 20 000 euros le 21 octobre.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
Au titre de l’encaissement de ses droits sur le prix de vente d’un bien sis [Adresse 28] à [Localité 26] : 225 327 euros
M. [C] [G] rapporte la preuve de ce qu’il a perçu une somme (propre) de 225 327,39 euros, à la vente d’un bien propre situé [Adresse 28] à [Localité 26], reçu en héritage et vendu le 28 août 2008.
Mme [R] [N] ne rapporte pas la preuve de ce que les sommes propres de son ex-époux versées sur les comptes des enfants l’auraient été à titre de donations.
La pièce n°47 du demandeur ne figure pas à son dossier de plaidoirie et le relevé du compte [14] de M. [C] [G] n°10264307 est versé deux fois quand le relevé de compte [14] de M. [C] [G] n°10264308 n’est pas produit.
M. [C] [G] démontre que :
— la somme de 33 300 euros virée le 2 janvier 2009 sur le compte de [L] a, sans que d’autres dépenses aient été faites entre-temps depuis ce compte, donné lieu à un virement de 1 400 euros le 23 juillet 2011 à destination du compte joint des époux, un virement de 13 000 euros le 20 décembre 2011 à destination du compte joint des époux et le règlement des frais de scolarité de l’enfant le 23 juillet 2011 à hauteur de 19 753,82 euros,
— la somme de 33 300 euros virée le 2 janvier 2009 sur le compte d'[I] a, sans que d’autres dépenses aient été faites entre-temps depuis ce compte (ou alors à destination du compte joint), donné lieu à un virement de 5 000 euros à destination du compte joint des époux ainsi qu’à deux virements au profit de Mme [R] [N] pour un montant total de 28 000 euros le 11 mai 2012,
— la somme de 33 300 euros virée le 2 janvier 2009 sur le compte de [A] a, sans que d’autres dépenses aient été faites entre-temps depuis ce compte (ou alors à destination du compte joint), donné lieu à un virement de 5 000 euros à destination du compte joint des époux ainsi qu’à un virement au profit de Mme [R] [N] pour un montant de 28 000 euros le 11 mai 2012,
— la somme de 50 000 euros virée le 2 janvier 2009 sur un compte [14] de M. [C] [G] a, sans que d’autres mouvements n’apparaissent entre-temps sur ce compte, donné lieu à des virements au profit du compte joint pour un montant total de 45 000 euros ainsi qu’à un virement de 1 700 euros au profit de Mme [R] [N] – en revanche, la somme de 2 900 euros virée le 11 mai 2012 à M. [C] [G] ne peut être considérée comme ayant profité à la communauté.
Ainsi, M. [C] [G] rapporte la preuve de ce que la somme propre de 147 800 euros a profité à la communauté. Il détient une récompense à l’égard de la communauté à ce titre, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la dissolution du régime matrimonial.
Pour le surplus, fondé notamment sur les pièces omises du dossier de plaidoirie, sa demande est renvoyée à l’instruction devant le notaire commis.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [C] [G] demande de fixer la créance de l’indivision à l’égard de Mme [R] [N] à 347 312 euros, correspondant à une indemnité d’occupation mensuelle égale à la valeur locative de 7 088 euros, pour la période du 23 juillet 2012 au 1 septembre 2016 (soit 49 mensualités).
Mme [R] [N] indique qu’elle conteste ce montant.
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le seul document versé aux débats par les parties, et plus précisément par M. [C] [G], relatif à la valeur locative du bien situé à [Localité 24], l’estime à 6 750 euros par mois.
Il convient d’appliquer à la valeur locative une décote d’usage de 15 %, tenant à la précarité de l’occupation par l’indivisaire, pour obtenir le montant de l’indemnité d’occupation.
Ainsi, l’indemnité d’occupation mensuelle est de 5 737,50 euros et, pour la période du 23 juillet 2012 au 1e septembre 2016 durant laquelle elle en a eu la jouissance exclusive, Mme [R] [N] est redevable envers l’indivision d’une somme totale de 281 137,50 euros.
Sur les créances revendiquées par M. [C] [G]
Au titre du remboursement des échéances de l’emprunt afférent à l’acquisition du bien immobilier de [Localité 24]
Les remboursements d’emprunts effectués par un indivisaire au cours de l’indivision constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, étant précisé que pour le remboursement des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, lequel se détermine d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.
M. [C] [G] rapporte la preuve de ce qu’il a réglé seul les échéances du prêt ayant permis l’acquisition du bien situé à [Localité 24], pour les mois de juin 2016 à mai 2017, pour un montant mensuel de 4 449,35 euros et un montant total de 53 392,50 euros.
La créance due par l’indivision à M. [C] [G] à ce titre sera évaluée au profit subsistant.
Au titre du remboursement des échéances de l’emprunt ayant financé les travaux sur le bien immobilier de [Localité 24]
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
M. [C] [G] rapporte la preuve de ce qu’il a réglé seul les échéances du prêt ayant permis le financement de travaux sur le bien situé à [Localité 24], pour les mois de juin 2016 à octobre 2019, pour un montant mensuel de 1 932,83 euros et un montant total de 79 246,03 euros.
La créance due par l’indivision à M. [C] [G] à ce titre sera évaluée au profit subsistant.
Au titre du remboursement du prêt consenti par Mme [E] [G] à la communauté au montant de 21 300 euros
M. [C] [G] verse aux débats le contrat de prêt consenti le 28 avril 2002 par sa mère, Mme [V] [G] aux deux époux, portant sur une somme de 53 400 euros, remboursable en 178 mensualités de 300 euros. Ce document est signé des trois personnes concernées, rendant l’argumentation de Mme [R] [N] inopérante.
M. [C] [G] rapporte bien la preuve de ce qu’il a remboursé seul le reliquat de ce prêt par deux versements de 10 000 et 11 300 euros en juin 2018.
Il détient à ce titre une créance sur l’indivision du même montant.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de prononcer des condamnations au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [R] [N] et de M. [C] [G] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [K] [T], notaire à [Localité 24] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
RENVOIE à l’instruction devant le notaire commis les demandes de M. [C] [G] de :
juger que la communauté est débitrice à son encontre de récompenses :
o Au titre de l’encaissement par la communauté de ses liquidités détenues au jour du mariage au [16] [Localité 31] d’un montant de 84 577,03 euros, soit une récompense du même montant, augmentée des intérêts légaux à compter du jour de la dissolution du régime matrimonial, conformément à l’article 1473 alinéa 1 du code civil,
o Au titre de l’encaissement par la communauté de ses liquidités détenues au jour du mariage à la [11] [Localité 32] d’un montant de 14 486,45 euros, soit une récompense du même montant, augmentée des intérêts légaux à compter du jour de la dissolution du régime matrimonial, conformément à l’article 1473 alinéa 1 du code civil,
o Au titre de l’encaissement par la communauté des fonds [35], détenus au jour du mariage, et encaissés par la communauté lors de son rachat, le 3 avril 2002, pour un montant de 48 189 euros, qui ont été affectés au financement du bien immobilier commun sis à [Localité 24],
DIT que M. [C] [G] détient une récompense à l’encontre de la communauté de 106 000 euros au titre de l’encaissement de fonds issus de la vente du bien propre situé [Adresse 13] à [Localité 27], augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la dissolution du régime matrimonial,
REJETTE la demande de récompense au titre de l’encaissement de ses droits sur la licitation, le 7 juin 2010, du bien sis [Adresse 30], d’un montant de 7 155,55 euros,
DIT que M. [C] [G] détient une récompense à l’encontre de la communauté de 147 800 euros au titre de l’encaissement de fonds issus de la vente du bien propre situé [Adresse 28] à [Localité 27], augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la dissolution du régime matrimonial,
Et RENVOIE à l’instruction devant le notaire commis pour le surplus au titre de l’encaissement des fonds issus de la vente du bien propre situé [Adresse 29],
DIT que Mme [R] [N] est redevable, à l’égard de l’indivision, d’une indemnité d’occupation pour le bien situé [Adresse 5]), du 23 juillet 2012 au 1e septembre 2016,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 4] (92), due par Mme [R] [N] au profit de l’indivision, à la somme mensuelle de 5 737,50 euros,
DIT que Mme [R] [N] est donc redevable envers l’indivision d’une somme de 281 137,50 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
DIT que M. [C] [G] détient une créance sur l’indivision d’un montant de 53 392,50 euros au titre du remboursement du prêt ayant permis le financement du bien indivis de [Localité 24],
DIT que cette créance devra être évaluée au profit subsistant,
DIT que M. [C] [G] détient une créance sur l’indivision d’un montant de 79 246,03 euros au titre du remboursement du prêt ayant permis le financement de travaux dans le bien indivis de [Localité 24],
DIT que cette créance devra être évaluée au profit subsistant,
DIT que M. [C] [G] détient une créance de 21 300 euros sur l’indivision au titre du remboursement du prêt familial accordé par Mme [E] [G],
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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