Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 mars 2025, n° 24/58418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58418
RG 24/58419
— N° Portalis 352J-W-B7I-C6NFK
N° : 3
Assignation du :
06 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 04 mars 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La VILLE DE [Localité 5] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 5], Madame [W] [V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDERESSE
Madame [Z] [U] [Y] [X]
née le 14 novembre 1965 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Mme [Z] [U] [Y] [X] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] (lot n°12, bâtiment A, escalier 2, 3ème étage, porte 2001). Elle est également propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1] (constituant le lot n°2, bâtiment A, escalier 1, RDC, porte 2001).
Le 4 juin 2021, elle a enregistré une déclaration préalable en application de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme afin d’offrir son appartement situé [Adresse 2] à la location en meublé de tourisme, laquelle a donné lieu à la délivrance d’un numéro d’enregistrement.
L’appartement situé [Adresse 1] est également mis en location sur la plateforme Airbnb.
Par acte du 6 décembre 2024, la ville de Paris l’a assignée devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles L. 324-1-1 et suivants du code du tourisme et du décret n°2019-1104 du 30 octobre 2019 pris en application des articles L.324-1-1 et L. 324-2-1 du code du tourisme, afin de voir :
— juger que Mme [Y] [X] a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en offrant en 2019, 2021, 2022, 2023, pendant plus de 120 jours par an et pour de courtes durées, l’appartement situé [Adresse 2] (lot n°12) ;
— condamner Mme [Y] [X] à une amende civile de 10 000 euros pour le dépassement du seuil de 120 jours autorisé par la loi en 2019, une deuxième amende civile de 10 000 euros pour le dépassement intervenu en 2021, une troisième amende de 10 000 euros pour le dépassement intervenu en 2022 et une quatrième amende civile de 10 000 euros pour le dépassement intervenu en 2023 et ordonner que le produit de ces amende lui sera intégralement versé conformément aux dispositions de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme ;
— juger que Mme [Y] [X] a enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code du tourisme en offrant à la location, entre 2021 et 2023, l’appartement situé [Adresse 1] (lot n°2) sans respecter l’obligation d’enregistrement en utilisant un faux numéro d’enregistrement ;
— condamner Mme [Y] [X] à une amende civile de 5 000 euros et ordonner que le produit de cette amende lui soit intégralement versé conformément aux dispositions de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme ;
— condamner Mme [Y] [X] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 28 janvier 2025, la ville de [Localité 5] a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée, Mme [Y] [X] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation à une amende civile fondée sur la mise en location plus de 120 nuitées par an
Aux termes de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, invoquée par la ville de [Localité 5] :
« I.-Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement
IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration. […]
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 euros.
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme ».
Par délibération des 3, 4 et 5 juillet 2017, le conseil de [Localité 5] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L. 324-1-1, III, du code du tourisme précité, en soumettant à une déclaration préalable auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme, cette déclaration donnant lieu à la délivrance d’un numéro d’enregistrement.
En conséquence, toute location d’un local meublé situé sur la commune de [Localité 5], consentie pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, doit faire l’objet d’une déclaration préalable soumise à enregistrement.
Par ailleurs, il est interdit à tout propriétaire d’offrir à la location sa résidence principale en meublé au-delà de cent vingt jours par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
Au cas présent, il résulte du constat de location meublée touristique établi le 28 mai 2024 par Mme [T], agent assermentée de la ville de [Localité 5], que l’appartement de Mme [Y] [X] situé [Adresse 2] a bien été déclaré en tant que résidence principale lors de la déclaration effectuée le 4 juin 2021. Il ressort par ailleurs du décompte des nuitées transmis par la plate-forme Airbnb que l’appartement de la défenderesse a été mis en location meublée de tourisme pour 215 nuitées en 2019, 349 nuitées en 2021, 332 nuitées en 2022 et 301 nuitées en 2023, soit au-delà de la limite légale de 120 jours par an sur ces quatre années.
L’infraction de dépassement de la limite légale de 120 jours est donc établie pendant quatre années consécutives.
Le montant de l’amende doit être fixé en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 5], où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [Y] [X] a coopéré avec la ville de [Localité 5] en envoyant les justificatifs demandés sur le décompte des nuitées Airbnb et sur la situation personnelle de son conjoint et que lors de ses échanges avec la ville de [Localité 5] elle s’est déclarée prête à cesser toute nouvelle location, ne contestant pas l’infraction. Il convient cependant de souligner que le dépassement des 120 jours autorisés a débuté dès 2019 selon les données disponibles, avant les raisons personnelles invoquées par Mme [Y] [X] concernant son conjoint.
De plus, il résulte du constat d’infraction établi que la nuitée moyenne a été de 63 euros, de sorte que les gains illicites s’élèvent à environ 45 171 euros pour le dépassement des 120 jours sur les quatre années, étant précisé que le dépassement a varié selon les années puisqu’il a été de 95 jours en 2019, 229 jours en 2021, 212 jours en 2022 et 181 jours en 2023.
Au regard de ces éléments, Mme [Y] [X] sera condamnée au paiement d’une amende civile de 3 000 euros pour l’année 2019, d’une deuxième amende civile de 5 000 euros pour le dépassement intervenu en 2021, d’une troisième amende de 5 000 euros pour le dépassement intervenu en 2022 et de 4 000 euros pour le dépassement survenu en 2023, soit un total de 17 000 euros.
Sur la demande d’amende civile fondée sur le défaut d’enregistrement
Selon les dispositions rappelées précédemement de l’article L.324-1-1 du code du tourisme, le défaut de déclaration encourt, depuis le 25 novembre 2018, une amende civile.
En application des dispositions du premier alinéa de l’article L631-7 du code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux situés à [Localité 5] et destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable.
En l’espèce, il résulte du constat d’infraction de location d’un meublé touristique établi le 17 juillet 2024 par Mme [T] et des annexes versées aux débats que Mme [Y] [X] a mis en location son appartement situé [Adresse 1] pour de courtes durées, de manière répétée entre 2017 (date du premier commentaire de l’annonce) et 2024. Il ressort par ailleurs du décompte des nuitées transmis par Airbnb que l’appartement a été loué 99 nuitées en 2021, 5 nuitées en 2022 et 198 nuitées en 2023.
Le constat d’infraction établit que le numéro d’enregistrement figurant sur l’annonce Airbnb ne correspond à aucune déclaration d’enregistrement dans les registres de la Ville de [Localité 5] et qu’il s’agit ainsi d’un faux numéro d’enregistrement.
L’infraction de défaut de numéro d’enregistrement est ainsi établie.
Dès lors, compte tenu de la durée du manquement imputable à Mme [Y] [X], du fait que cette dernière a manifestement inscrit un faux numéro d’enregistrement sur le site Airbnb et que l’annonce était toujours active le 25 avril 2024 au moment de la constatation alors que dans ses échanges avec Mme [T] en février 2024 il lui a été expressément rappelé qu’elle devait vérifier la réglementation de l’ensemble de ses biens mis en location, comprenant l’appartement situé [Adresse 1], il convient de la condamner au paiement d’une amende civile de 5000 euros au titre du défaut de déclaration préalable à la mise en location d’un meublé de tourisme.
Sur les frais et dépens
Mme [Y] [X], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens.
Elle sera par suite condamnée à indemniser la ville de [Localité 5] des frais qu’elle a été contrainte d’exposer, à hauteur de la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique, par jugement rendu selon la procédure accélére au fond, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [Z] [U] [Y] [X] à une amende civile de 3 000 euros pour le dépassement du seuil de 120 jours en 2019, une deuxième amende civile de 5 000 euros pour le dépassement intervenu en 2021, une troisième amende de 5 000 euros pour le dépassement intervenu en 2022 et une quatrième amende civile de 4 000 euros pour le dépassement intervenu en 2023, soit un total de 17 000 euros et dit que le produit de ces amendes sera intégralement versé à la ville de [Localité 5] ;
Condamne Mme [Z] [U] [Y] [X] à verser à la Ville de [Localité 5] la somme de 5 000 euros pour défaut de déclaration d’enregistrement et dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 5] ;
Condamne Mme [Z] [U] [Y] [X] au paiement des dépens ;
Condamne Mme [Z] [U] [Y] [X] à payer à la ville de [Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 04 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exequatur ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Chose jugée ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Charges
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Prestation compensatoire ·
- Compensation ·
- Pierre ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Locataire
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Intervention volontaire ·
- Délai ·
- Adresses
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillant ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Syndic ·
- Immeuble ·
- Architecte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fixation du loyer ·
- Renouvellement du bail ·
- Durée du bail ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Code de commerce ·
- Valeur ·
- Partie
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Four ·
- Clause
- Développement ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Facturation ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Activité professionnelle ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Référé ·
- Atteinte ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Épouse ·
- Action ·
- Avocat ·
- Suisse ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Route
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Saisie des rémunérations ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Domicile ·
- Huissier de justice ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.