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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 19 déc. 2025, n° 25/05121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/05121 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NULR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 25/05121 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NULR
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 19 décembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Ionela KLEIN
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
Avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
Madame [K] [R], commerçante,
Exploitant sous l’enseigne “PIAZZA CAFE CANTINA” -
immatriculée au RCS de [Localité 8]
sous le n° 797 809 803
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Mathieu MULLER,Juge
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 143-15525 signé électroniquement le 20 janvier 2020 par [K] [R] et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 6 février 2020, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce 1 vitrine panoramique, 1 centrifugeuse, 1 étagère inox, 1 étagère murale inox, 1 vitrine buffet double, 1 appareil à toaster, 1 coupe œuf et 1 four électrique, fournis par la société ALGO BAY TRADING, moyennant le versement de 18 loyers mensuels de 92,93 euros mensuels HT, payables d’avance mensuellement le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er avril 2020 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné [K] [R] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 2 décembre 2024, aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 1 002,57 euros TTC au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 octobre 2020 ;
— 835,47 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2020,
— 858,14 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2020,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens.
Elle a réclamé en outre réclamé la capitalisation des intérêts.
À l’audience du 21 octobre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [K] [R] n’a ni comparu ni été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 24 janvier 2020, signée par la locataire le 5 février 2020,
— la facture en date du 5 février 2020 adressée à la SAS GRENKE LOCATION par la société SARL ALGO BAY TRAIDING sous l’enseigne Quiditmieux.fr pour un prix de 1 560,25 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 18 juin 2020 de payer le solde débiteur du compte (378,44 euros correspondant aux loyers du trimestre au 1er avril 2020) au plus tard pour le 3 juillet 2020 sous peine de résiliation du contrat, dont l’accusé de réception comporte la seule mention « pli avisé non réclamé »,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat datée du 16 octobre 2020, dont l’avis de réception comporte la seule mention « destinataire inconnu à l’adresse », accompagnée d’un extrait de compte au 16 octobre 2020 visant les loyers échus impayés 3 premiers trimestre 2020 soit 1 002,57 euros, l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir au 01/01/2021, 01/04/2021 et 01/07/2021 soit 835,47 euros HT et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— un courriel du conseil de la SAS GRENKE LOCATION saisissant le 5 novembre 2024 un conciliateur de justice pour une tentative de conciliation dans le cadre du litige l’opposant à Madame [K] [R],
— un courrier du conciliateur de justice en date du 13 novembre 2024 indiquant ne pouvoir organiser la première réunion de tentative de conciliation dans les délais impartis par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 10, et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non-restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner Madame [K] [R] à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 1 002,57 euros au titre des loyers impayés des trois trimestres 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024,
— 835,47 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir concernant les trois trimestres 2021 (278,49 euros HT x 3), outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024,
— 858,14 euros au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel dont le calcul est précisé et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 2 décembre 2024.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
Sera en revanche rejetée la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8.1, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Madame [K] [R] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 002,57 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [K] [R] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 835,47 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024;
CONDAMNE Madame [K] [R] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 858,14 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;
CONDAMNE Madame [K] [R] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l’audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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