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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 22 avr. 2025, n° 24/03030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 22 avril 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03030 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2ES
Ste [Adresse 9]
C/
[E] [Y] [F]
— FE délivrée à Me GERARD-DEPREZ
Le 22/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 22 avril 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU,
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
immatriculée sous le N° 755 501 590 du registre du RCS de BORDEAUX
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SEALS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Y] [F]
né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 8]
Chez M. [G] [Z], [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant – non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 4 novembre 2024, la [Adresse 7] (la BPACA) a fait assigner Monsieur [E] [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1343 et 1343-1, 1353, 1366 et 1367 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire qu’elle est recev able et bien fondée en son action,
— condamner Monsieur [E] [Y] [F] à lui verser la somme de 9.968,01 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,07% l’an depuis le 28 juin 2023 jusqu’au jour du réglement effectif ou à défaut à compter de l’assignation,
— condamner Monsieur [E] [Y] [F] à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] [Y] [F] aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, elle explique que Monsieur [E] [Y] [F] a accepté le 27 ctobre 2021 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 12.000 €, signée électroniquement, remboursable en 36 mensualités d’un montant de 365,10 €. Elle ajoute qu’il a cessé d’honorer les échéances mensuelles à compter du 4 novembre 2022 et qu’elle a constaté la déchéance du terme après l’envoi d’une mise en demeure du 1er juin 2023, demeurée infructueuse.
A l’audience du 18 février 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la BPACA, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle a indiqué que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction. Elle a, toutefois, précisé que le contrat a été signé électroniquement et qu’elle ne dispose pas de la pièce d’identité de l’emprunteur permettant de garantir la signature. Elle signale, néanmoins, que le prêt a fonctionné un temps.
En défense, Monsieur [E] [Y] [F], n’a ni comparu ni été représenté. Il n’a pas pu être localisé et un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
La créance alléguée par la BPACA sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la signature électronique du contrat :
En application des dispositions de l’article 1366 du code civil, «l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité».
L’article 1367 du même code énonce que «la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat».
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique «qualifiée», répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique «simple» ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de prêt a été signé électroniquement.
Au soutien de ses prétentions, la BPACA ne produit qu’une attestation de preuve permettant de prouver que l’organisme certificateur a généré une signature électronique pour le contrat litigieux, en datant l’opération de signature et en rattachant cette opération à un signataire dénommé.
Elle ne communique pas, en revanche :
— le certificat de conformité permettant d’établir la fiabilité du procédé de signature et de rapporter la preuve que l’organisme certifiant la signature dispose bien de l’habilitation pour générer des signatures électroniques,
— la copie de la pièce d’identité de Monsieur [E] [Y] [F] qui a été remise au moment de la conclusion du prêt et qui a été conservée.
Il s’ensuit que la signature électronique ne peut être qualifiée et sa fiabilité ne peut donc être présumée.
Il appartient donc à l’établissement bancaire de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Or, aucun élément ne permet d’établir que l’identité réelle du client a été vérifiée, d’autant qu’il n’est justifié d’aucune rencontre effective, en magasin ou en agence, ni de garantir l’intégrité de l’acte signé électroniquement.
Au contraire, aucune pièce ne permet d’établir que Monsieur [E] [Y] [F] a signé le contrat de prêt litigieux et a connaissance de son existence. Aucun élément lui étant personnel étant produit (avis d’imposition, fiches de paie, certificat d’hébergement …). Les lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées ont, en outre, été retournées avec la mention «non réclamée». Il apparaît, également, qu’il n’a pas pu être localisé dans le cadre de la présente procédure et que l’assignation n’a pas pu lui être délivrée, un procès-verbal de recherches infructueuse ayant été établi.
Il ne peut être tiré argument de l’historique des règlements qui n’est pas corroboré par d’autre pièces et ne peut donc constituer la preuve d’un commencement d’exécution. S’agissant d’une preuve établie par la BPACA, il ne peut en être tenue compte en application du principe «nul ne peut se constituer une preuve à soi-même».
Aussi, compte tenu de ces éléments, il apparaît que la régularité de la signature n’est pas justifiée et il n’est pas démontré que Monsieur [E] [Y] [F] a signé électroniquement l’offre de prêt personnel litigieux. Dans ces conditions, la BPACA sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La BPACA, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE la BPACA de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la BPACA aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice présidente chargée des contentieux de la protection
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