Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 23/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ], Service c/ - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
Société [10]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 23/00166 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GJWS
Décision n°
940/2025
Notifié le
à
— Société [10]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Caroline FAURITE
ASSESSEUR SALARIÉ : [H] [V]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [10]
Service accident du travail
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [R] [F], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [J] [O], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 6 mars 2023
Plaidoirie : 16 juin 2025
Délibéré : 29 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [G] a été employé par la SAS [10] en qualité de travailleur intérimaire à partir du 20 septembre 2021. Il a été mis à la disposition de la société [11] en qualité de cariste. Le 23 septembre 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 22 septembre 2021 à 15h00. La déclaration relate les circonstances de l’accident de la manière suivante : « M [G] faisait pivoter une palette. Son pied droit s’est retrouvé bloqué entre le trans-palette et le mur ». Le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident par le Docteur [E]. Un arrêt de travail initial a été prescrit jusqu’au 25 septembre 2021. La [5] (la [8]) a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels le 2 décembre 2021. La date de sa guérison a été fixée au 2 juin 2022 par le médecin-conseil de la caisse.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 30 septembre 2022, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [8] afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail.
En l’absence de réponse, par requête adressée le 6 mars 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception, la société [10] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de remettre en cause la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025. L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 16 juin 2025.
A cette occasion, la société [10] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
A titre principal,
— Ordonner à la [8] de rectifier le nombre de jours d’arrêt de travail consécutifs à l’accident du travail de Monsieur [M] [G] du 22 septembre 2021 de 239 jours à 115 jours et de faire le nécessaire pour que cette rectification soit opérée auprès de la [7] sur son compte employeur,
A titre subsidiaire,
— Lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [M] [G], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 22 septembre 2021,
— A cette fin, avant dire droit, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ou d’une consultation médicale en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
— Dans ce cadre, ordonner la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— Ordonner à la [8] de solliciter auprès de son service médical la communication du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale de Monsieur [M] [G] au Docteur [T], médecin-conseil désigné par elle,
— Procéder à la désignation d’un expert ou consultant avec pour mission notamment de :
○ Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [M] [G],
○ Identifier les lésions de Monsieur [M] [G] imputables à l’accident du 22 septembre 2021 et retracer l’évolution de ces lésions,
○ Dire si l’ensemble des arrêts de travail de Monsieur [M] [G] est en relation directe et unique avec l’accident du travail du 22 septembre 2021,
○ Dire si l’évolution des lésions de Monsieur [M] [G] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte,
○ Déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 22 septembre 2021 et à la lésion initiale de Monsieur [M] [G],
○ Fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 22 septembre 2021,
— Renvoyer l’affaire à une prochaine audience,
— Lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [G] à défaut de communication du rapport médical prévu par l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale en phase contentieuse.
Au soutien de sa demande principale, la société [10] fait valoir que la [8] a pris en charge 115 jours d’arrêts de travail alors que son compte a été imputé de 239 jours. Subsidiairement, la société [10] explique qu’elle n’a pas obtenu la communication des pièces médicales composant le dossier de Monsieur [M] [G] consécutivement à son accident du travail. Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable de la caisse ne s’est pas prononcée sur son recours préalable. Elle indique que seule la communication des pièces médicales et l’expertise sont de nature à rendre son recours effectif. Elle considère que la durée des arrêts est disproportionnée au regard de la lésion initiale constatée dans le premier certificat médical.
La [8] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [10] de ses demandes.
Au soutien de cette prétention, la caisse fait en premier lieu valoir que par application de l’article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, tous les arrêts prescrits sont imputés sur le compte employeur, peu important qu’ils soient indemnisés. Elle se prévaut ensuite de la présomption d’imputabilité. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les arrêts trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail et n’apporte pas même un commencement de cette preuve de sorte qu’une expertise ne saurait être ordonnée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande principale de la société [10] :
Par application des dispositions de l’article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, la valeur du risque pour le calcul du taux brut individuel est calculée en tenant compte de la durée des arrêts de travail prescrits.
La [8] justifie par la production d’une extraction de son logiciel de gestion des arrêts de travail de la prescription de 239 jours au titre du sinistre du 22 septembre 2021.
Dans ces conditions, la société [10] sera déboutée de sa demande principale.
Sur la demande subsidiaire de la société [10] :
Par application des dispositions des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient à l’employeur, qui conteste l’imputabilité à l’accident du travail de tout ou partie des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse à la suite d’une maladie professionnelle, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. La Cour de cassation a rappelé que le juge du contentieux de la sécurité sociale avait la faculté d’ordonner une mesure d’instruction et qu‘il n’était nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estimait suffisamment informé.
Enfin, la Cour européenne des droits de l’homme, par une décision du 27 mars 2012, a jugé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin-conseil à l’employeur s’expliquait par le secret médical auquel est tenu le praticien et que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH, décision du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
En l’espèce, la [8] produit le certificat médical initial du 22 septembre 2021 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 25 septembre 2021 et justifie que la guérison a été fixée au 2 juin 2022.
Dès lors, l’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période est dès lors présumé être en lien avec l’accident du travail.
Il appartient alors à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l’accident, ou, à tout le moins un commencement de cette preuve au soutien de sa demande d’expertise.
En l’espèce, l’employeur se borne à faire état d’une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la gravité de la lésion initiale. Cette assertion n’est cependant pas étayée par un élément de preuve objectif. Ainsi, la société [10] ne rapporte aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
La société [10] n’est dans ce contexte pas fondée en sa demande d’expertise, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Dans ces conditions, elle en sera déboutée.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [10] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [10] recevable,
DEBOUTE la SAS [10] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Loyer ·
- Référé
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Sociétés immobilières ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Délivrance ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Cliniques ·
- Public ·
- Magistrat ·
- Sûretés ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure abusive ·
- Amende civile ·
- Désistement d'instance ·
- Titre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Eaux ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Intervention ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Assignation
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Cameroun ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Régimes matrimoniaux
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Société d'assurances ·
- Assurances ·
- Commune ·
- Mutuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.