Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 9 déc. 2024, n° 24/06816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/06816 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5RC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Décembre 2024
N° RG 24/06816 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5RC
Copie executoire à :
Me Camille WOHLGEMUTH
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [R] [Z] [U]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11] (67)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116
et
Madame [I] [L] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (67)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Louise KLEIN, avocat plaidant au barreau de SAVERNE et par Me Camille WOHLGEMUTH, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 330,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 19 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 09 Décembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/06816 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5RC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [R] [U] et Mme [I] [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [R] [Z] [U], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11],
et de
Mme [I] [L] [T], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [R] [U] et de Mme [I] [T] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 30 juillet 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que M. [R] [U] et Mme [I] [T] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [R] [U] et Mme [I] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [M] [O] [U] née la [Date naissance 4] 2017 à [Localité 10] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
— Hors vacances scolaires :
* Les semaines paires ; l’enfant sera aux côtés de son père du mercredi soir au mardi suivant sortie d’école.
* Les semaines impaires ; l’enfant sera aux côtés de sa mère du mardi soir sortie d’école au mercredi soir suivant,
— En période de vacances scolaires :
* L’alternance sera maintenue au cours des petites périodes de vacances scolaires de quinze jours,
* Chaque année, durant les vacances d’été, l’enfant sera aux côtés de son père au cours de la première quinzaine du mois de juillet et du 1er au 15 août ; et l’enfant sera chez sa mère au cours de la seconde quinzaine des mois de juillet et d’août ;
DIT que l’enfant passera la journée du 25 décembre de 10 heures à 18 heures auprès du parent qui n’assume pas sa résidence durant la semaine comportant le 25 décembre ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant la fête des Pères chez son père et la fin de semaine incluant la fête des Mères chez sa mère ;
DIT que le calendrier des vacances scolaires à prendre en considération est le calendrier de l’Académie de l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT qu’il appartient au parent démarrant sa période de résidence de chercher [M] au domicile de l’autre ;
DIT que chacun des parents assume les frais de trajets exposés dans le cadre des périodes de résidence de [M] auprès de lui ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, chacun des parents assumant l’enfant à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé, de cantine), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 09 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Juge des référés ·
- Assignation en justice ·
- Libération
- Assureur ·
- Europe ·
- Qualités ·
- Parking ·
- Société fiduciaire ·
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Syndicat de copropriétaires
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Cotisations sociales ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Activité ·
- Calcul
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Madagascar ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Part
- Associé ·
- Honoraires ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Indemnités journalieres ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Part sociale ·
- Maladie ·
- Adresses
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin
- Tiers détenteur ·
- Tiers saisi ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Particulier ·
- Saisie ·
- Avis
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Établissement de crédit ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Directive ·
- Consommateur ·
- Taux d'intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance de référé ·
- Technique ·
- Dépôt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Utilisation ·
- Passeport ·
- Titre ·
- Crédit renouvelable ·
- Offre de crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.