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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 29 nov. 2024, n° 23/02307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/02307 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFPK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02307 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFPK
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29 Novembre 2024 à :
la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, vestiaire 286
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Novembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 29 Novembre 2024,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme CAEN de la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
M. [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
/
N° RG 23/02307 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFPK
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 mai 2021, [U] [T], artisan plombier chauffagiste, a ouvert un compte courant professionnels et entreprises N° [XXXXXXXXXX04] dans les livres de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 juin 2023, la banque a mis, [U] [T] en demeure de lui payer toute somme dues au titre du découvert autorisé à hauteur de 800€ et résilié dans le délai de soixante jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 août 2023, la banque a mis [U] [T] en demeure de lui payer la somme de 22557.95€ au titre du solde du compte dans un délai de huit jours.
Suivant exploit délivré à personne le 13 octobre 2023, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner le débiteur devant le Tribunal de céans aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 22684.68€ avec intérêts au taux de 16.64% à compter du 5 septembre 2023,
— 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 19 mars 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 11 octobre 2024 date à laquelle la date de mise en délibéré a été fixée au 29 novembre 2024.
DISCUSSION – MOTIFS :
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’au soutien de la demande, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a produit :
— la convention de compte signé par [U] [T] le 26 mai 2021 ne comportant aucune autorisation de découvert,
— des extraits du compte au 31 juillet et 29 août 2023,
— les lettres de mise en demeure ;
Attendu que par sa signature, [U] [T] a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales du compte courant qui lui sont donc opposables ;
Attendu que la demanderesse ne justifie pas de l’autorisation de découvert de 800 € qu’elle invoque alors que selon l’article 7.1.2 des conditions générales du compte courant ladite autorisation doit être expresse et les conditions notifiées par écrit ;
Que les conditions particulières du compte ne sont pas davantage justifiées ;
Attendu que le défendeur non comparant n’a justifié d’aucun paiement libératoire ;
Qu’il résulte de ce qui précède qu’il sera fait partiellement droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 21 635.60€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2023 ;
Attendu que la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sera déboutée du surplus insuffisamment justifié ;
Attendu que succombant en tout [U] [T] sera condamné aux dépens de l’instance ;
Que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE [U] [T] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 21 635.60€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2023 au titre du solde débiteur du compte courant professionnels et entreprises N°[XXXXXXXXXX04] ;
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pour le surplus ;
CONDAMNE [U] [T] aux dépens de l’instance ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi fait les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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