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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 5 sept. 2025, n° 25/08432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 05 Septembre 2025
N°Minute : 25/
N° RG 25/08432 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZUU
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Défendeur
Madame [Z] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
née le 23 Mars 1999
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Sonia LAMDA, faisant fonction de Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7] en date du 03 Septembre 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 03 Septembre 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [Z] [B], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 04 Septembre 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [Z] [B] non comparante n’a pas été entendue, elle est déclarée absente du service
Me EDDAM Yasmine , avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure :
— la fiche de recherche de tiers n’est pas signée ni complétée
— absence de caractérisation du péril imminent
— absence non justifiée de la patiente à l’audience
sollicite la mainlevée de la mesure
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [Z] [B] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 28 Août 2025 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 08 Septembre 2025.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré de la non-comparution de la patiente à l’audience
L’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique prévoit que le juge statue publiquement après débat contradictoire.
L’article R. 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure devant le juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement est régie par les dispositions de droit commun du code de procédure civile, sauf dispositions contraires du code de la santé publique.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ; il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, aucun motif médical ni aucune circonstance insurmontable ne faisait obstacle à l’audition de [Z] [B].
En effet, aucune évaluation de l’état de santé de la patiente postérieure au 31 août 2025 (certificat des 72h) n’a été communiqué dans le cadre de la procédure pour faire état d’une éventuelle incompatibilité médicale.
La notification de l’avis d’audience fait défaut et n’a pas été retourné au greffe, si bien qu’il n’est pas possible de s’assurer que la patiente a bien été informée de la tenue de l’audience.
Un mail a été adressé dans le courant de l’audience nous indiquant que des pièces complémentaires devaient nous parvenir et que la patiente était absente du service.
Un certificat a été reçu après la fin de l’audience, dans le cadre du délibéré, qui sera donc écarté des débats, et qui ne précise en tout état de cause aucun obstacle insurmontable ni aucune incompatibilité médicale.
Aucune attestation de sortie sans autorisation de la patiente n’est par ailleurs présente au dossier, ni produite à l’instance.
En conséquence, aucun élément ne faisait obstacle à la comparution de [Z] [B] à l’audience et son absence reste inexpliquée ; il y a lieu de considérer que la procédure, en l’absence de respect du principe de la contradiction, est entachée de nullité.
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d’hospitalisation complète prenant fin dès l’établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.
En l’espèce, il y a lieu de relever que [Z] [B] présentait lors de son hospitalisation les troubles psychiques et symptômes suivants rendant nécessaire son retour en hospitalisation complète : accélération idéique et psychomotrice franche, exaltation thymique avec idées de grandeur, idées délirantes de persécution dirigées contrfe sa mère et son ex-compagnon, épisodes d’agitation répétés, déni des troubles. Expression d’une détresse psychologique en lien avec le placement de sa fille.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité. Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles.
Compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés lors de l’admission de la patiente et de la nécessaire poursuite des soins il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète concernant [Z] [B] avec toutefois un effet différé avec l’octroi d’un délai de 24 heures pour permettre au service de mettre en place, le cas échéant, un programme de soins ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [Z] [B], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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