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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 1er déc. 2025, n° 25/04617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 25/04617 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22HI
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [K] [M] de la SELAS LEX EDERIM – 2962
Maître [Z] [Localité 8]-DURAND – 2791
Maître [V] [R] de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
Maître [Y] [J] de la SELARL TACOMA – 2474
ORDONNANCE
Le 01 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Héloïse QUINTIN-DURAND, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MACONNERIE VAUPIERRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. AC FACADES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocats au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société AC FACADES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Courant 2014, les consorts [H] ont fait procéder à la construction d’une maison d’habitation au numéro [Adresse 5] à [Localité 3].
A cette fin, ils ont notamment fait appel à :
la société MACONNERIE VAUPIERRE, désormais radiée du RCS, pour le lot terrassement – maçonnerie,la société AC FACADES pour le lot enduit des façades.
Une police d’assurances dommages-ouvrage a été souscrite auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux droits desquels vient désormais la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
La DROC est datée du 27 juin 2014.
La réception des travaux a été prononcée le 22 juin 2015 avec formulation de réserves.
En 2018, les consorts [H] ont adressé une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage en raison de l’apparition de fissures en façades de leur maison d’habitation. En retour, il leur a été opposé une non-garantie.
Selon déclaration de sinistre reçue le 23 juillet 2024, les consorts [H] ont signalé à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, les désordres suivants :
aggravation de fissures en façades, et apparition de nouvelles fissures,affaissement du sol à l’étage de la maison,affaissement sous les plinthes et portes fenêtres,apparition d’une moisissure sur l’un des murs de la chambre à l’étage.
Le cabinet ACOR a été désigné pour mener l’expertise amiable, qui demeure en cours.
Au regard de l’expiration prochaine du délai de forclusion décennale, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner au fond la société AC FACADES, son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTE et la compagnie MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société MACONNERIE VAUPUIERRE afin de préserver ses recours récursoires et subrogatoires.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 septembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, demande au juge de la mise en état, en application des dispositions des articles 377 et 378 du Code de procédure civile, de :
ordonner le sursis à statuer, dans l’attente de l’issue de la phase amiable d’instruction du sinistre par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ; réserver les dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 septembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie MAAF ASSURANCES SA (assureur de la société MACONNERIE VAUPIERRE) demande au juge de la mise en état, en application des dispositions des articles 377 et suivants du Code de procédure civile, de :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage ; réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 novembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE (assureur de la société AB FACADES) demande au juge de la mise en état, en application des dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dans le cadre du sinistre objet de la déclaration produite en pièce n°9 par la requérante,réserver les autres demandes avec le fond.
Par message RPVA du 3 novembre 2025, la société AC FACADES indique qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, conformément à l’article 378 dudit code, tend à suspendre le cours de l’instance.
En l’occurrence, l’orientation que les parties pourront donner à la présente procédure dépendant notamment des conclusions de l’expertise amiable dommages-ouvrage en cours d’exécution, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer au fond dans l’attente du dépôt du rapport afférent et de l’issue de la phase amiable d’instruction du sinistre par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
Les dépens de l’incident seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage du cabinet ACOR et de l’issue de la phase amiable d’instruction du sinistre par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvage ;
Réservons les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Disons que l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état à la demande de la partie la plus diligente.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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