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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 28 nov. 2024, n° 24/02255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02255 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTJE
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/02255 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTJE
Minute n°
copie exécutoire le 28 novembre
2024 à :
— Me Elodie MONCADE
— M. [N] [Y]
pièces retournées
le 28 novembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [O]
né le 29 Avril 1959 à [Localité 9] (CAMBODGE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine HIGY, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Elodie MONCADE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Y]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 18 Juin 2024
Délibéré prorogé le 17 Septembre 2024
Délibéré prorogé le 17 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] [Localité 5], et a pour voisin immédiat Monsieur [N] [Y], propriétaire de la maison d’habitation sise au [Adresse 8] de la même rue.
Se plaignant d’aménagements réalisés par Monsieur [N] [Y] sur des murs mitoyens et sur des murs privatifs appartenant à Monsieur [G] [O], et également d’empiètements par des végétaux sur son terrain, Monsieur [G] [O] a saisi le Conciliateur de justice.
Par acte de Commissaire de justice en date du 29 février 2024, Monsieur [G] [O] a fait citer Monsieur [N] [Y] devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM aux fins de condamnation sous astreinte au retrait des aménagements et à la taille des végétaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024, et renvoyée à l’audience du 18 juin 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [G] [O], représenté par son Conseil, repris ses conclusions du 30 mai 2024, et a indiqué qu’au jour de l’audience il n’y a plus d’atteinte à son droit de propriété, mais qu’il maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1 500 €.
Il sera référé, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées par Monsieur [G] [O].
Monsieur [N] [Y] comparaît en personne et reprend ses conclusions du 12 juin 2024. Il indique maintenir l’ensemble de ses demandes écrites, à savoir :
De constater que les installations ont été enlevées ;De constater que les panneaux lumineux ne sont plus fixés sur la palissade ;De constater que les branches de vigne ont été coupée ;De constater que le figuier a été élagué afin de ne plus être proche des câbles téléphoniques ;De constater que les murs ont été remis en état ;De débouter Monsieur [G] [O] de ses demandes d’indemnité, des dépens de l’instance et de ses suites ;De condamner Monsieur [G] [O] à une indemnité liée au préjudice de harcèlement à hauteur de 1 500 € ;De condamner Monsieur [G] [O] à une indemnité pour procédure abusive d’un montant de 1 500 € ;De condamner Monsieur [G] [O] à une indemnité de procédure de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera référé, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées par Monsieur [N] [Y].
Monsieur [N] [Y] indique oralement à la [Localité 7], en se fondant sur sa pièce 30, qu’une bâche a été posée par Monsieur [G] [O], avec des tuiles, et que le tout s’écroule.
Le Conseil de Monsieur [G] [O] fait valoir oralement que la procédure n’est pas abusive, et conclu au rejet de l’intégralité des demandes formées par Monsieur [N] [Y]. Il est également conclu au rejet de la demande fondée sur la pièce 30, à savoir d’enlever une bâche avec des tuiles.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 octobre 2024, puis au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que les demandes de Monsieur [G] [O] sont devenues sans objet, à l’exception de la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, et ce alors que Monsieur [N] [Y] maintient l’intégralité de ses demandes.
Or, il ressort des conclusions déposées par Monsieur [N] [Y] que les demandes de ce dernier visent à constater que les travaux nécessaires ont été effectués.
S’agissant des demandes de Monsieur [N] [Y] au titre du préjudice lié à harcèlement, et d’une indemnité pour procédure abusive, Monsieur [N] [Y] sera débouté de ses demandes, les prétentions de Monsieur [G] [O] ayant été manifestement légitimes dans la mesure où Monsieur [N] [Y] a déféré à ses demandes.
S’agissant de la demande formulée oralement par Monsieur [N] [Y] à l’audience, force est de constater que la Juridiction ne possède pas les éléments suffisants pour statuer, de sorte que Monsieur [N] [Y] sera également débouté de cette demande.
Monsieur [N] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [G] [O], Monsieur [N] [Y] sera condamné à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que les demandes de Monsieur [G] [O] sont devenues sans objet dans la mesure où Monsieur [N] [Y] y a déféré ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à verser à Monsieur [G] [O] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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