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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 févr. 2026, n° 25/02260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL OVVELL INVESTISSEMENT c/ SARL RENOV DECORATION |
Texte intégral
N° RG 25/02260 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USQ2
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02260 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USQ2
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL STÉPHANIE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
SARL OVVELL INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie MACE de STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL RENOV DECORATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 13 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 28 février 2020, la société OVVELL INVESTISSEMENT a donné à bail commercial à la société RENOV DECORATION des locaux situés à [Localité 2] [Adresse 3].
Estimant que le compte locatif de la société RENOV DECORATION était débiteur, la société OVVELL INVESTISSEMENT lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 18 septembre 2025, pour un montant total de 1.057,70 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la société OVVELL INVESTISSEMENT a assigné la société RENOV DECORATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société OVVELL INVESTISSEMENT, demande au juge des référés de :
constater la résiliation du bail commercial et ordonner l’expulsion de la société RENOV DECORATION, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;condamner la société RENOV DECORATION à verser à titre de provision à la société OVVELL INVESTISSEMENT la somme de 1.516,98 euros à valoir sur l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation, mensualité de novembre 2025 comprise ; condamner la société RENOV DECORATION au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et charges conventionnells, soit la somme de 214,95 euros mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux ; condamner la société RENOV DECORATION à verser à la société OVVELL INVESTISSEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société RENOV DECORATION aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, les frais de levée des renseignements commerciaux, de la dénonce de l’assignation aux créanciers inscrits.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, la société RENOV DECORATION n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en
date du 18 septembre 2025 faisant état d’un solde restant dû de 1.057,70 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 12 septembre 2025 inclus.
Elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 1.516,98 euros arrêté au 21 octobre 2025, échéance du mois de novembre 2025 inclus.
Le fait que la société RENOV DECORATION n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 12 octobre 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société RENOV DECORATION, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société RENOV DECORATION ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 12 octobre 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains de la partie demanderesse ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, soit la somme de 214,95 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la société OVVELL INVESTISSEMENT.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 1.516,98 euros arrêté au 21 octobre 2025, échéance du mois de novembre 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société RENOV DECORATION est redevable envers la société OVVELL INVESTISSEMENT de la somme provisionnelle de 1.516,98 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de novembre 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société RENOV DECORATION, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société RENOV DECORATION qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, les frais de levée des renseignements commerciaux, de la dénonce de l’assignation aux créanciers inscrits et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles
695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 12 octobre 2025, du bail daté du 28 février 2020, consenti par la société OVVELL INVESTISSEMENT à la société RENOV DECORATION, portant des locaux à usage commercial situés à [Adresse 4] ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société RENOV DECORATION et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société RENOV DECORATION à payer à la société OVVELL INVESTISSEMENT une somme provisionnelle de 1.516,98 euros (MILLE CINQ CENT SEIZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 21 octobre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 comprise) ;
CONDAMNONS la société RENOV DECORATION au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 214,95 euros (DEUX CENT QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES) au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la société OVVELL INVESTISSEMENT ;
CONDAMNONS la société RENOV DECORATION à payer à la société OVVELL INVESTISSEMENT la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société RENOV DECORATION aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, les frais de levée des renseignements commerciaux, de la dénonce de l’assignation aux créanciers inscrits, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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