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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, service 2 pro, 22 janv. 2025, n° 24/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 24/00654 – N° Portalis DB2C-W-B7I-MBLA
N° Minute :
Grosse à
copie à
le 22 Janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Pierre VILAR, Juge
Greffier : Myriam TIOUIRI
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. DELS AVIS
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-michel OMS-FORES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEUR(S) :
Mme [B] [L] épouse [O]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Laurent MAYNARD de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
M. [C] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
PROCEDURE
Date de saisine : 22 Mars 2024
Audience des plaidoiries : 11 Décembre 2024
Mise en délibéré au 22 Janvier 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
pour l’exposé des faits et des prétentions des parties il convient de se reporter à l’assignation en référé délivrée le 22 mars 2024 et aux conclusions de :
La SCI dels Avis développées oralement à l’audience du 11 décembre 2024 ;
Mme [L] [B] épouse [O] déposées et reprises oralement à l’audience du 11 décembre 2024 ;
M. [O] [C] régulièrement convoqué par assignation délivrée en l’étude du commissaire de justice le 22 mars 2024 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ;
MOTIFS :
il est justifié d’un contrat de bail en date du 9 février 2018 dont il résulte que la SCI dels Avis a donné à bail à M. [O] [C] et Mme [L] [B] épouse [O] un appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 6] en contrepartie d’ un loyer mensuel initial de 645 € ;
il est justifié en outre d’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 16 novembre 2023 mentionnant un arriéré de loyer et avances sur charges de 8180,27 euros pour la période du 16 février 2018 au 15 novembre 2023 ;
il est justifié d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement des Pyrénées Orientales en date du 28 juin 2024 concernant Mme [B] [O] exclusivement ;
l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
« Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement
(…) Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges."
Conformément aux dispositions précitées il convient d’accorder un délai à Mme [B] [O] dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ;
Dans la mesure où les effets de la clause de résiliation sont suspendus il ne peut être fait droit dans le cadre de la présente instance à la demande de résiliation du bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
les époux étant cotitulaires du bail conformément aux dispositions de l’article 1751 du Code civil il ne saurait y avoir lieu à résiliation à l’égard de M. [O] [C] ;
Force est de constater que le dernier décompte locatif émanant du mandataire du bailleur produit aux débats est arrêté au 21 mai 2024 soit antérieurement à la décision de recevabilité du 28 juin 2024 ;
dans la mesure où l’article L 722-5 du code de la consommation fait interdiction au débiteur de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à la décision de recevabilité il existe à tout le moins une contestation sérieuse qui fait obstacle à l’octroi d’une provision dans le cadre de la présente instance ;
Il n’est justifié en revanche d’aucune décision de recevabilité d’une procédure de surendettement en ce qui concerne M. [O] [C] ; il convient dès lors de le condamner au paiement d’une somme de 12 273,48 euros suivant décompte en date du 21 mai 2024 qui n’est pas utilement contesté ;
Il convient de condamner M. [O] [C] et Mme [L] [B] épouse [O] aux entiers frais et dépens de la procédure par application de l’article 696 du CPC et au paiement d’une indemnité de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu 'elles aviseront , cependant dés à présent:
Accordons à Mme [L] [B] épouse [O] des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
Disons qu’en ce qui concerne Mme [L] [B] épouse [O] la dette locative sera payée dans les conditions fixées par la procédure de surendettement ;
Disons qu’en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 les effets de la clause de résiliation sont suspendus ;
Condamnons M. [O] [C] à payer à la SCI dels Avis la somme provisionnelle de 12 273,48 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 21 mai 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Déboutons de toutes conclusions plus amples ou contraires;
Condamnons i solidum M. [O] [C] et Mme [L] [B] épouse [O] à payer à la SCI dels Avis la somme de de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons M. [O] [C] et Mme [L] [B] épouse [O] aux entiers dépens y compris le coût du commandement du 16 novembre 2023.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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