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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 8 janv. 2026, n° 25/06067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2026
GROSSE :
Le 06 mars 2026
à Me RICHARD Florence
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06067 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CTG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [P], domiciliée : chez L’AGENCE DE LA COMTESSE SA GIA MAZET, [Adresse 1]
représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [I]
né le 27 Mai 1964 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [H] [T]
née le 16 Septembre 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 13 mai 2008, M. [P], aux droits duquel vient Mme [P], a donné à bail à M. [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 1.250 euros, outre 150 euros de provision sur charges.
Par avenant signé le 13 mars 2024, Mme [T] est devenue cotitulaire du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait signifier aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 3.862,02 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la bailleresse a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire,Constater l’occupation sans droit ni titre des défendeurs et ordonner leur expulsion et de tous occupants de leur chef, Les condamner solidairement à paye une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 1.669,69 euros jusqu’au départ effectif des lieux, Les condamner solidairement à payer la somme provisionnelle de 2.871,09 euros avec intérêts de droit à compter du 23 juillet 2025, Les condamner solidairement à payer la somme provisionnelle de 500 euros pour résistance abusive avec intérêts de droit à compter du 23 juillet 2025, Les condamner solidairement à payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, Les condamner solidairement à supporter les frais d’exécution et dans l’hypothèse ou à défaut de règlements spontanés des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devra être supporté par les débiteurs en sus de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 3.934,16 euros, selon décompte en date du 7 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus.
La juge a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges en raison de la notification préalable à la préfecture.
Bien que régulièrement assignés par acte déposé à l’étude, les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Par application de l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 de la loi du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi ».
En l’espèce, la bailleresse a fait signifier une première assignation aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025 pour une date d’audience erronée, le jeudi 6 janvier 2025.
Si cette assignation a fait l’objet d’une notification au préfet des Bouches-du-Rhône le 13 octobre 2025 ainsi que l’accusé de réception versé aux débats le démontre, tel n’a pas été le cas de la seconde assignation signifiée le 29 octobre 2025 et qui mentionne « Annule et remplace l’acte signifié le 10/10/2025 ».
Par conséquent, la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable et les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation à payer une indemnité d’occupation seront rejetées.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les défendeurs sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Le contrat de bail contient une clause stipulant la solidarité entre les cotitulaires du bail.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que les défendeurs restent devoir la somme de 3.934,16 euros, à la date du 7 janvier 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de janvier 2026 inclus.
Cette somme inclut toutefois un montant de 120 euros correspondant à des « frais avenant bail » qu’il y a lieu de déduire dès lors que la bailleresse ne justifie pas que cette somme lui est effectivement due et que l’avenant signé le 13 mars 2024 ne la mentionne pas.
Par conséquent, les défendeurs seront condamnés solidairement par provision à payer la somme de 3.814,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 juillet 2025.
S’agissant de la demande indemnitaire de la bailleresse au titre de la résistance abusive, cette dernière s’abstient d’établir la réalité de la faute et du préjudice allégué et qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et seront condamnés in solidum à payer la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
S’agissant des sommes retenues par le commissaire de justice dans le cadre d’exécution de la décision, la demanderesse n’apporte aucun élément de droit ou de fait justifiant cette demande de sorte qu’elle sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARE irrecevable la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire formée par Mme [F] [P] ;
REJETTE les demandes d’expulsion et de condamnation à payer une indemnité mensuelle d’occupation ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [I] et Mme [H] [T] à payer à Mme [F] [P], à titre provisionnel, la somme de 3.814,16 euros euros décompte arrêté au 7 janvier 2026 incluant la mensualité de janvier 2026, correspondant à l’arriéré de loyers, et charges, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025 ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [I] et Mme [H] [T] à payer à Mme [F] [P] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [I] et Mme [H] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
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