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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 9 sept. 2025, n° 24/03003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03003 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHK4
MINUTE N°25/207
1 copie dossier
1 copie commissaire de Justice
1 copie exécutoire à Me Eléonore DARTOIS, Me Séverine PENE
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER lors des débats : Madame Margaux HUET, Greffier
GREFFIER lors de la mise à disposition : Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000528 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEMANDEUR
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON, avocat substitué par Me Audrey PALERM, avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002103 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 8 mars 2024 entre les mains de la société [Adresse 5], Monsieur [S] [F] a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [Y] [L] exerçant sous l’enseigne TMRH sur le fondement d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 5 novembre 2013 pour obtenir paiement de la somme totale de 11 117,14 €.
Cette saisie a été dénoncée le 13 mars 2024 à Monsieur [Y] [L] exerçant sous l’enseigne TMRH .
Par exploit en date du 11 avril 2024, Monsieur [Y] [L] a assigné Monsieur [S] [F] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 21 mai 2024 aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 5 novembre 2024, en la présence des conseils de chacune d’elles.
A l’issue de l’audience, par jugement avant dire droit du 14 janvier 2025, le présent juge de l’exécution a :
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre au défendeur de justifier de son identité complète (date et lieu de naissance) ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience du mardi 4 mars 2025 à 9 heures qui se tiendra au tribunal judiciaire de Draguignan devant le juge de l’exécution et dit que le présent jugement vaut convocation pour chacue des parties ;
DIT que, dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 3 juin 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [Y] [L] a sollicité du juge qu’il :
Vu l’absence de titre exécutoire,
Vu l’absence de signification de l’arrêt,
Vu la prescription,
Vu l’article 503 du code de procédure civile, l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution,
– prononce la nullité de la saisie attribution pratiquée le 8 mars 2024,
– condamne Monsieur [S] [F] à payer la somme de 1200 € directement à Maître DARTOIS au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
– le condamne aux entiers dépens,
– le déboute de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [S] [F] a demandé au juge de :
– débouter Monsieur [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes,
– juger comme parfaitement valable la mesure de saisie attribution pratiquée sur les comptes de Monsieur [Y] [L] le 8 mars 2024,
– condamner Monsieur [Y] [L] au paiement de la somme de 3000 € pour procédure abusive outre 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
La saisie attribution litigieuse a été diligentée sur le fondement d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 5 novembre 2013 condamnant Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [S] [F] diverses sommes.
Monsieur [F] produit, en pièce 8, la copie dudit arrêt, lequel, contrairement à ce que soutient le demandeur, est revêtu de la formule exécutoire en sa dernière page, apposée par le greffe le 6 novembre 2013.
Au surplus, il est justifié de la signification de cette décision de justice selon acte d’huissier de justice en date du 10 mars 2014, remis à la personne même de Monsieur [L] (pièce 1 en défense).
A ce titre, quand bien même il est manifeste qu’un document étranger à la décision de justice dont s’agit, puisqu’il s’agit d’une notification de décision concernant des parties différentes, s’est glissée dans cet acte, dans la mesure où l’huissier de justice atteste à l’acte qu’il a signifié à Monsieur [L] l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 5 novembre 2013 et qu’il lui en a remis copie, ces mentions font foi jusqu’à inscription de faux et ne permettent pas à Monsieur [L] de remettre en cause, devant le présent juge, la véracité de celles-ci.
Quant aux contestations soulevées par Monsieur [L], relatives à la qualité de créancier de Monsieur [S] [F], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] en Algérie, et à la prescription de la créance constatée par l’arrêt d’appel, elles ne peuvent pas plus être favorablement accueillies.
En effet, d’une part, après réouverture des débats, les documents d’identité produits par Monsieur [F] permettent de retenir qu’il est effectivement né en 1971 à [Localité 7], en Algérie, et qu’il est de nationalité algérienne, une incertitude demeurant quant au jour et au mois exacts de sa naissance ( pièces 9, 10 et 11).
L’arrêt d’appel ne mentionne que son nom et son prénom, ainsi que son adresse mais est taisant quant à sa date de naissance, son lieu de naissance et sa nationalité.
Le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 25 mai 2012, infirmé par la cour d’appel, mentionne qu’il est né le [Date naissance 4] 1971, sans autre précision.
Pour autant, il est également désormais versé aux débats par Monsieur [F] des documents relatifs à la relation contractuelle de travail ayant existé entre Monsieur [L] et lui-même, sans précisions quant au lieu et à la date exacte de sa naissance à l’exception de l’année, (pièces 12 à 15) relation qui est à l’origine de la condamnation prud’homale de Monsieur [L], documents dont l’authenticité n’est pas contestée par le demandeur à l’instance.
Il convient donc de considérer que Monsieur [S] [F] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] en Algérie et bien créancier de Monsieur [L] en vertu de l’arrêt d’appel rendu le 5 novembre 2013.
En outre, s’il est produit des documents d’exécution antérieurs (signification de la décision en date du 10 mars 2014, saisie attribution en date du 2 avril 2014, dénoncée le 7 avril 2014, commandement de payer avant saisie-vente en date du 24 avril 2023) mentionnant qu’ils ont été diligentés à la demande de Monsieur [S] [F], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10], de nationalité tunisienne, tandis que l’acte d’exécution querellé mentionne que la saisie a été diligentée à la demande de Monsieur [S] [F], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] en Algérie, ces erreurs purement matérielles affectant ces actes ne sont pas de nature à entraîner un préjudice à l’égard de Monsieur [L], lequel ne peut valablement soutenir qu’une incertitude existe quant à la détermination de son créancier et ne justifie pas, en tout état de cause, avoir par ailleurs été poursuivi par une autre personne que Monsieur [F] [S], né le [Date naissance 3] 1971 en Algérie.
Par conséquent, et en application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité de la saisie attribution ne peut être prononcée et Monsieur [L] sera débouté de sa demande en ce sens.
Quant à la prescription alléguée du titre exécutoire, au vu des actes d’exécution susvisés, intérruptifs de prescription en application de l’article 2244 du Code civil, elle ne peut être constatée, étant rappelé qu’en application de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, une décision de justice se prescrit par 10 ans.
L’acte de saisie ne souffre donc pas plus de nullité sur le fondement de la prescription.
A titre reconventionnel, Monsieur [F] sollicite la condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de 3000 € pour procédure abusive.
Toutefois, les incertitudes liées à l’identité exacte de Monsieur [F] résultant des erreurs successives affectant les actes diligentés par ce dernier permettent de considérer que la présente action en justice de Monsieur [L] n’est pas abusive.
Cette demande indemnitaire doit donc être rejetée.
Ayant succombé à l’instance, Monsieur [L] en supportera les entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [L] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée à son encontre selon procès-verbal dressé le 8 mars 2024 et dénoncé le 13 mars 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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