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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 12 nov. 2024, n° 23/08640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08640 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MH2S
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 12 Novembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 23/08640 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MH2S
Copie executoire à :
Me Gülcan DOYDUK
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Gülcan DOYDUK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 208
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [N] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle ROUFFIGNAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 295
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 08 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Avant-dire droit,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
Sur le fond,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [J] [B] et Madame [N] [F] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [J] [B], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14] (Maroc),
et de
Madame [N] [F], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11];
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [J] [B] et de Madame [N] [F] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 24 octobre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
ATTRIBUE à Monsieur [J] [B] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Localité 4] ;
CONSTATE que Monsieur [J] [B] et Madame [N] [F] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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