Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, tprx ctx general, 15 sept. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE COGNAC
[Adresse 7]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
Minute n° 25/00169
JUGEMENT
du
15 Septembre 2025
30B
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F7YE
[C] [L]
C/
[Z] [R]
Le :
copies exécutoires
à Me Yao armand TANOH
à
copies certifiées conformes
à Me Yao armand TANOH
à Monsieur [Z] [R]
à GIP
à Préfecture
JUGEMENT
EN DATE DU 15 Septembre 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le Lundi 16 juin 2025 2025 ;
Sous la présidence de Hervé REDONDO, Juge des contentieux de la protection assistéde Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
Monsieur [C] [L]
demeurant [Adresse 6]
DEMANDEUR représenté par Me Yao armand TANOH, avocat au barreau de CHARENTE
ET :
Monsieur [Z] [R]
demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR non comparant
25/00086
Exposé du litige.
Par acte sous seing privé du 3 janvier 2023, Monsieur [C] [L] ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [Z] [R] dénommé le locataire ou le preneurs lors de la présente décision, un lieu d’habitation situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel incluant les charges s’élevant à la somme de 500 euros.
Le contrat de location fait mention d’une durée d’ une année compte tenu de la reprise du logement à titre de résidence principale par son propriétaire.
Par acte du 12 octobre 2023 délivré par dépôt en l’étude de commissaire de justice le bailleur a fait délivrer au locataire un congé pour reprise – bail réduit réalisation de l’événement sur le fondement de l’article 11 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le congé prenant effet le 2 janvier 2024 à minuit.
Par acte de commissaire du 25 janvier 2024 délivré par dépôt en l’étude le bailleur a fait délivrer à son locataire une sommation de déguerpir ainsi qu’une sommation de payer.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection de Gognac, au visa de l’article 11de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour :
*voir déclarer valide le congé donné par la lettre du 12 octobre 2023 et prononcer la résiliation du bail précité,
*voir ordonner la libération par le preneur des lieux susmentionnés, tant de sa personne que de tous occupants de son chef ;
* s’entendre autoriser à faire procéder à son expulsion dans les formes de la loi ;
* le voir condamner à lui payer la somme de 6800 euros une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours jusqu’à libération effective des lieux, soit un montant de 600 Euros, outre les sommes de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive conformément à l’article 1153 du Code Civil et de 300 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, qui comprendront le coût de l’assignation et de ses suites.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 juin 2025.
A cette date Monsieur [L] est représenté par son conseil, Monsieur [R] n’étant ni présent, ni représenté, ni excusé.
Monsieur [L] maintient l’ensemble de ses demandes et arguments.
Motifs de la décision.
L’article 1315 du Code civil mentionne que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1134 du Code Civil prévoit que “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi”.
L’article 11 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d’une durée inférieure à trois ans mais d’au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l’événement invoqués.
Par dérogation aux conditions de délai prévues à l’article 15, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la réalisation de l’événement.
Dans le même délai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la réalisation de l’événement est différée. Il ne peut user de cette faculté qu’une seule fois.
Lorsque l’événement s’est produit et est confirmé, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation du local au terme prévu dans le contrat.
Lorsque l’événement ne s’est pas produit ou n’est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans.
Si le contrat prévu au présent article fait suite à un contrat de location conclu avec le même locataire pour le même local, le montant du nouveau loyer ne peut être supérieur à celui de l’ancien éventuellement révisé conformément à l’article 17-1. »
En l’espèce, il doit être constaté que :
le bail de location du 3 janvier 2023 comporte, en page 2, la mention de durée d’une année, et pour motivation la reprise par le propriétaire à titre de résidence principale ;le congé pour reprise du 12 octobre 2023 fait référence au bail et mentionne une échéance d’une année par rapport à la date du bail de location.
De même, il doit être observé que cette résiliation est régulière en la forme car ayant été délivré par acte de commissaire de justice.
Dans ces conditions et faute de contestation sérieuse, la résolution du bail doit être constatée au 3 janvier 2024 et en conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion sollicitée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, il doit être accordé à ce titre au bailleur la somme mensuelle de 500 euros à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à libération des lieux par les preneurs, en application de l’article 1760 du Code Civil.
Monsieur [C] [L] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice financier autre que celui directement lié au maintien de son locataire dans les lieux et à l’absence de paiement des loyers.
En conséquence sa demande de paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
Compte tenu de ce qui précède l’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de Procédure civile et que Monsieur [Z] [R] soit condamné à ce titre à verser à Monsieur [C] [L] la somme de 300 euros.
Monsieur [Z] [R] , qui succombe au principal au présent litige, en supportera les entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris le coût des sommations et de l’assignation, les autres demandes présentant un caractère hypothétique et non chiffré et étant donc rejetées.
Par ces motifs.
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation du bail liant Monsieur [C] [L], ci-après le bailleur, à Monsieur [Z] [R], dénommée le locataire dans la présente décision, du fait du congé donné par le premier à compter du 3 janvier 2024 relatif à l’habitation sise [Adresse 2] ;
CONSTATE que le congé donné le 12 octobre 2023 par le bailleur est valide ;
AUTORISE à défaut de libération spontanée des lieux, dans les deux mois de la notification du commandement de quitter les lieux, le bailleur à faire procéder à l’ expulsion du locataire ainsi que de tous les occupants de son chef, avec au besoin le recours à la force publique ;
CONDAMNE le locataire à payer au bailleur une somme de 500 euros au titre d’indemnité d’occupation mensuelle, somme due à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à libération des lieux ;
REJETTE la demande présentée par le bailleur au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE le locataire à verser au bailleur la somme de 300 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE le locataire aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût des sommations et de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée et rendue après mise à disposition au Greffe par Monsieur Hervé REDONDO, juge des contentieux de la protection et Madame Sylvie TASSEAU, greffière.
La Greffière Le Juge
25/00086
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Coûts
- Label ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Réserve ·
- Juge des référés ·
- Débours ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de transport ·
- Affection ·
- Ticket modérateur ·
- Vanne ·
- Charges ·
- Prescription médicale ·
- Taxi ·
- Prothése ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dette ·
- Tunisie ·
- Liquidation ·
- Dissolution ·
- Jugement ·
- Prestation compensatoire
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Délai ·
- Salarié
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Meubles ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Industriel ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Mineur ·
- Date ·
- Etat civil
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Civil
- Eau potable ·
- Compteur ·
- Information ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Dommages et intérêts ·
- Remboursement ·
- Vendeur ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Charges ·
- Contentieux
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Travail
- Logement ·
- Service ·
- Action ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Contestation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.