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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 janv. 2026, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00433 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YCC
Jugement du 13 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00433 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YCC
N° de MINUTE : 26/00087
DEMANDEUR
S.A. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
[8]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Fouzia DJAFFAR et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Fanny CAFFIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00433 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YCC
Jugement du 13 JANVIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [V], agent de service de la S.A [9] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 10 mai 2024 à 15h20.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 13 mai 2024 et transmise à la [5] ([7]) du Rhône :
“- Activité de la victime lors de l’accident : le salarié était affecté au pliage manuel des petits articles textiles ;
— Nature de l’accident : selon les dires de la salariée, cette dernière aurait ressenti une amplification de douleur aux cervicales, en manipulant deux chariots. Toujours selon les dires de notre collaboratrice, la douleur précitée serait en lien avec une douleur préexistante.
— Objet dont le contact a blessé la victime : chariots
— Eventuelles réserves motivées : cf document joint
— Siège des lésions : cervicales, côté droit
— Nature des lésions : cervicales côté droit”
Par courrier du 13 mai 2024, l’employeur a adressé à la [7] un courrier de réserves.
Après une instruction, par courrier du 6 août 2024, la [6] (ci-après, “ la [7]”) a notifié à la SA [9] sa décision de prise en charge de l’accident du 10 mai 2024, déclaré par Mme [V].
Par courrier de son conseil du 8 octobre 2024, la S.A [9] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la [7].
Par requête reçue le 13 février 2025 au greffe, la S.A [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La S.A [9], représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de Mme [V] du 10 mai 2024.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la [7] n’a pas respecté le principe du contradictoire en produisant dans le cadre de cette instance un certificat médical différent de celui versé dans le cadre de l’instruction de la demande. Elle ajoute que la [7] n’apporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel compte tenu de l’absence de témoin inexpliquée, des circonstances contradictoires et changeantes de la salariée quant aux circonstances du prétendu accident, de la constatation médicale des lésions intervenue 4 jours plus tard seulement et de l’existence d’un état pathologique antérieur connu.
La [7], régulièrement représentée par son conseil, par des conclusions n°2 déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de débouter la SA [9] de sa demande.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a instruit le dossier de Mme [V] avec le seul et unique certificat médical initial en sa possession à l’époque daté du 24 mai 2024. Elle précise que ce n’est que postérieurement à la décision de prise en charge de l’accident que la [7] a réceptionné un certificat médical initial en date du 14 mai 2024. Sur la matérialité de l’accident, la [7] fait valoir qu’un fait précis et soudain survenu aux temps et lieu du travail est rapporté. Elle ajoute que Mme [V] a fait constater les lésions dans un temps proche de l’accident et que la société [9] a été avertie le jour même de l’accident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, « II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. (…) »
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale “Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.”
Il est constant que le certificat médical initial qui participe à l’objectivation de l’accident doit figurer au dossier susmentionné.
En l’espèce, aux termes de ses premières conclusions, la [7] a versé aux débats un certificat médical initial daté du 14 mai 2024.
Il est constant que ce certificat médical ne figurait pas parmi les éléments du dossier mis à la disposition de la société [9] conformément aux dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Si la [7] indique qu’elle n’était en possession que du certificat médical initial du 24 mai 2024 au moment de l’instruction du dossier, elle ne démontre pas à quelle date elle a reçu cette pièce.
De surcroit, comme le relève la [7], cette pièce apparait déterminante dans la décision de prise en charge dès lors qu’elle permet de justifier que l’assurée n’a pas consulté tardivement son médecin dans les suites de son accident du 10 mai 2024.
Dans ces conditions, il sera jugé que la [7] a manqué au respect du principe du contradictoire et il convient de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail Mme [E] [V] daté du 10 mai 2024.
Sur les mesures accessoires
La [8], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société anonyme [9] la décision de la [6] du 6 août 2024 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail du 10 mai 2024 déclaré par Mme [E] [V] ;
Condamne la [6] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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