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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 8 juil. 2025, n° 22/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me TELOU
1 Grosse
délivrée
à Me COSCAT
le
JUGEMENT : [V] [G] épouse [B] C/ [X] [B]
N° MINUTE : 25/335
DU 08 Juillet 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 22/01263 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OCDK
DEMANDEUR:
[V] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]).
Représentée par Me Yawa TELOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[X] [B]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Madeline COSCAT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 06 Mai 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 08 Juillet 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 24 mars 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires en date du 14 mars 2023 ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [V] [G]
née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 9] (Tunisie)
et
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 10] (Allemagne)
mariés le [Date mariage 4] 1971 à [Localité 12] (Isère)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ;
Déboute Madame [V] [G] de ses prétentions suivantes :
condamner Monsieur [H] [B] au montant du passif communautaire de dettes locatives selon jugement, diverses dettes à la consommation souscrits pendant le mariage et les dettes fiscales et le condamner à les payer ;
dire que toute dette qui serait révélée postérieurement au divorce sera pris en charge par le fait de qui elle est née ;
dire n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture de la liquidation du régime matrimonial ;
Déboute Monsieur [H] [B] de ses prétentions suivantes :
donner acte à Monsieur [H] [B] de son projet de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties le cas échéant et aux besoins aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux notamment en ce qui concerne les prétentions susvisées ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne Monsieur [H] [B] à payer à Madame [V] [G] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 60.000 euros ;
Autorise Monsieur [H] [B] à s’acquitter du réglement de la prestation compensatoire sous forme de versements mensuels de 625 euros par mois pendant huit années, avec indexation comme en matière de pension alimentaire, et au besoin l’y condamne ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 02 février 2021 ;
Déboute les deux parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [J] [G] aux entiers dépens de l’instance;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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