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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 6 août 2025, n° 25/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/00236
Grosse :
JUGEMENT DU : 06 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00782 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F355
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE – HAUTE SAVOIE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau D’ANNECY
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [W] et Madame [Z] [Y] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
non comparants
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 Juin 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Août 2025.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 18 mars 2021, l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute-Savoie (ci-après dénommé Haute-Savoie Habitat) a donné en location à M. [X] [W], un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé et un dépôt de garantie de 339,86 euros versé par le locataire.
Par courrier du 15 avril 2022, M. [X] [W] a demandé à ce que son épouse, Mme [Z] [Y] figure également au bail.
Par actes de commissaire de justice du 2 juin 2023, le bailleur a fait délivrer à M. [X] [W] et Mme [Z] [Y] épouse [W] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2.344,90 euros.
Par courrier du 24 juin 2023, M. [X] [W] a délivré congé au bailleur, sollicitant l’application d’un préavis d’un mois, Haute Savoie Habitat ayant répondu par courrier du 30 juin 2023, que le préavis applicable était de 3 mois et que le loyer et charges dus jusqu’au 29 septembre inclus.
Le 28 juillet 2023, un état des lieux sortant a été réalisé.
Par courrier recommandé accusé réception en date du 13 septembre 2023, Haute Savoie Habitat à mis en demeure M. [X] [W] et Mme [Z] [Y] épouse [W] de régler la somme de 3.025, 67 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, Haute-Savoie Habitat a fait assigner M. [X] [W] et Mme [Z] [Y] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection d’Annecy lui demandant, sur le fondement de l’article 7 a) et c) de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1231-6 et 220 du code civil, de :
condamner solidairement M. [X] [W] et Mme [Z] [Y] épouse [W] à lui payer la somme de 2.887,95 euros d’arriérés de loyers, de charges et réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 (date du commandement de payer) sur la somme de 2.344,90 euros et à compter du 13 septembre 2024 (date de la mise en demeure) pour le surplus, condamner solidairement M. [X] [W] et Mme [Z] [Y] épouse [W] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2025.
A l’audience, Haute-Savoie Habitat est représenté par son conseil qui actualise sa créance à la somme de 2.887,95 euros et dépose son dossier, précisant que les locataires étaient partis.
Les assignations délivrées à M. [X] [W] et Mme [Z] [Y] épouse [W] ont fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, et les intéressés ne sont ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le bailleur justifie, par la production d’un procès-verbal de carence établi par le conciliateur de justice en date du 21 février 2025, d’une tentative préalable de conciliation exigée à peine d’irrecevabilité par l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est donc recevable.
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de Mme [Z] [Y] épouse [W]
L’article 30 du même code prévoit que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 32 suivant précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, l’examen du contrat de bail établi le 18 mars 2021 permet de constater qu’il est signé par M. [X] [W], que si ce dernier a sollicité que le bail soit également mis au nom de son épouse suite à son mariage 14 septembre 2021, il n’est pas démontré que sa demande ait été prise en compte, le bailleur ne justifiant d’aucun avenant au contrat.
Dès lors, il doit être considéré que seul M. [X] [W] est titulaire du bail.
En conséquence, la demande de Haute-Savoie habitat à l’encontre de Mme [Z] [Y] épouse [W] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande au titre de la dette locative
Selon les dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7 c) de la loi du même texte, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [X] [W] a quitté les lieux le 28 juillet 2024, date de restitution des clés lors de l’état des lieux de sortie.
Selon le décompte versé par Haute Savoie Habitat édité le 5 juin 2025 et les factures afférentes, le locataire est redevable d’une somme de 2.887,95 euros, déduction faite des 339,96 euros dus au locataire au titre du dépôt de garantie.
Le bailleur inclut, outre les loyers et charges impayés de janvier 2023 à juillet 2024, une somme de 163,80 euros au titre des dégradations locatives.
Il produit à l’appui de cette demande les états des lieux d’entrée et de sortie, établis contradictoirement, qui font apparaître que 2 des 6 clés de la porte d’entrée et 2 clés de boite aux lettres n’ont pas été restituées, que le coffret de la prise télévision et téléphone du salon est dégradé et que l’oculus présent sur la porte de la chambre 1 est manquant, le coût des travaux de remplacement ou de reprise étant fixé dans l’état des lieux de sortie à 14,48 euros pour les clés, 43,65 euros pour le coffret de prises et 105,67 euros pour les travaux de menuiserie sur la porte.
Il convient de rappeler que le bailleur qui sollicite la réparation de dégradations locatives doit démontrer l’existence de celles-ci, leur imputabilité aux locataires et le coût de leurs réparations.
Or, si la réalité des dégradations et leur imputabilité à M. [X] [W] sont établies par les états des lieux, le coût des réparations facturés n’est justifié par aucun élément. En effet, les sommes mentionnées par le bailleur lui-même sur l’état des lieux ne peuvent être considérées comme suffisantes, tout comme les fiches d’intervention de la régie qu’il produit, faute pour ces dernières de préciser le logement concerné par l’intervention, étant souligné que les prestations réalisées et les coûts mentionnés ne correspondant pas aux sommes réclamées.
Dès lors, le montant de 163,80 euros réclamé au titre des dégradations locatives sera écarté.
En conséquence, M. [X] [W] sera condamné à payer à Haute Savoie Habitat la somme de 2.724,15 euros au titre de la dette locative. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 2.344,90 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code civil, il convient de condamner M. [X] [W] aux dépens de l’instance, hors coût du commandement de payer du 2 juin 2023, cet acte n’étant pas rendu obligatoire dans le cadre de la présente procédure et ne constituant donc pas des dépens.
M. [X] [W] sera également condamné à payer à Haute-Savoie Habitat les frais engagés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, soit la somme de 100 euros. au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE irrecevable l’action de l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute-Savoie à l’encontre de Mme [Z] [Y] épouse [W],
CONDAMNE M. [X] [W] à payer à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute-Savoie la somme de 2.724,15 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 5 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 sur la somme de 2.344,90 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE M. [X] [W] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [X] [W] à payer à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Haute-Savoie la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Hélène SOULAS
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