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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00296 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ERFQ
88E Demande en paiement de prestations
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1] /
[C]
[Localité 3]
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 10] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par [O] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00296
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée postée le 5 mai 2024, [W] [L] a saisi la juridiction sociale afin de contester une décision de la commission de recours amiable de la [7] ayant rejeté sa demande de prise en charge de ses frais de transport réalisés en taxi du 7 décembre au 21 décembre 2023 pour se rendre de son domicile situé à [Localité 6] à un cabinet de kinésithérapie à [Localité 5].
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 24 mars 2025.
A cette date, [W] [L] comparaît en personne et réitère l’objet de sa contestation.
Dans ses écritures, il expliquait que le centre de rééducation d'[Localité 5] avait été choisi par son chirurgien le docteur [I] [Z] et que ceci était attesté par le certificat médical établi le 21 décembre 2023 par ce dernier. Il explique que par le passé il a été opéré à quatre reprises d’un canal lombaire étroit avec de lourdes séquelles neurologiques et d’une pose de prothèse totale au genou gauche.
[W] [L] demande au pôle social de revoir la décision prise par la caisse et de bien vouloir prendre en charge son transport sanitaire de son domicile à [Localité 6] au cabinet de kinésithérapie située à [Localité 5].
En défense, la [7] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de rejeter l’ensemble des prétentions de [W] [L] et de le condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s’agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT
L’article R.322-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l’incapacité mentionnée à l’article R. 143-34 ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1."
Ce texte est impératif.
En l’espèce [W] [L] sollicite la prise en charge des frais de transport réalisés en taxi du 7 décembre au 21 décembre 2023 pour se rendre de son domicile situé à [Localité 6] à un cabinet de kinésithérapie à [Localité 5].
Pour ce faire il a adressé à la [7] une prescription médicale de transport établie le 1er décembre 2023 par le docteur [I] [Z] ainsi qu’une facture établie par la société [9] d’un montant de 254,72 €.
M. [L] indique que ce centre de rééducation a été choisi par son chirurgien le docteur [I] [Z] et que ceci est attesté par le certificat médical établi le 21 décembre 2023 par ce dernier. Il explique que par le passé il a été opéré à quatre reprises d’un canal lombaire étroit avec de lourdes séquelles neurologiques et d’une pose de prothèse totale au genou gauche.
Pour autant le pôle social constate que la prescription médicale de transport n’indique pas que ces derniers sont en lien avec une affection de longue durée et il est établi que M. [L] ne bénéficie pas d’une exonération du ticket modérateur au titre d’une affection de longue durée.
En outre, la caisse primaire indique que son médecin-conseil a émis un avis défavorable d’ordre médical à la demande d’exonération du ticket modérateur au titre d’une affection hors liste et que cette décision a été notifiée à M. [L] par courrier du 28 octobre 2024 (pièce 5).
Par conséquent le pôle social constate que les transports litigieux ne rentrent pas dans les cas de prise en charge mentionnés à l’article R. 322-10 susvisé.
Quelques dignes d’intérêt que soient les arguments présentés par M. [L], le présent tribunal ne saurait statuer en équité, mais doit fonder sa décision sur les textes applicables à la cause, auxquels il n’a pas le pouvoir de déroger.
La demande de M. [L] est rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de [W] [L].
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DIT que chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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