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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 15 nov. 2024, n° 24/02215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[V] c/ Société ACTION LOGEMENT SERVICES
MINUTE N°
DU 15 Novembre 2024
N° RG 24/02215 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PW2J
Grosse(s) délivrée(s)
à [L]
+
copie certifiée conforme à
Me SCHLEMBACH et Monsieur [V]
le 18 novembre 2024
DEMANDEUR A LA CONTESTATION
DEFENDEUR A LA SAISIE
Monsieur [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Julie SCHLEMBACH avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE A LA CONTESTATION
DEMANDERESSE A LA SAISIE
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me catherine GAUTHIER avocat au barreau de LYON avocat plaidant et Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de Nice, avocat postulant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Monsieur William FEZAS, Vice Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats par Madame Alice BLOYET, Greffier et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
[V] c/ Société ACTION LOGEMENT SERVICES
DU 15 Novembre 2024
N° RG 24/02215 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PW2J
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 02 juillet 202, le tribunal judiciaire de NICE a condamné M. [P] [V] à payer à La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois d’octobre 2019, la somme de 945,00 € en principal, avec taux d’intérêt au taux légal, à compter du 24 octobre 2019, outre celle de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par requête enregistrée au greffe en date du 18 juillet 2023, La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], délégué en qualité de juge de l’exécution, de [Localité 6] aux fins de saisie des rémunérations de M. [P] [V].
Par décision du 06 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], délégué en qualité de juge de l’exécution, a notamment ordonné la saisie des rémunérations de M. [P] [V] au profit de La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES pour la somme totale de 10.976,45 €.
Par acte extra-judiciaire du 07 mai 2024, M. [P] [V] a fait assigner La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES en contestation de la saisie des rémunérations devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], délégué en qualité de juge de l’exécution.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2024.
A cette audience :
. M. [P] [V] a été représenté par son conseil ;
. La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES a été représentée par son conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
Vu les dernières écritures pour La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES et vu les dernières écritures pour M. [P] [V] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
[V] c/ Société ACTION LOGEMENT SERVICES
DU 15 Novembre 2024
N° RG 24/02215 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PW2J
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Les articles L. 3252-1 et suivant du Code du travail prévoient que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article R 3252-19 du Code du travail précise que, en matière de saisie des rémunérations, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
A ce sujet, il est acquis, en premier lieu, que si la saisie a été prononcée judiciairement suite à l’échec de la conciliation, le juge saisi de la contestation est tenu de procéder à la vérification du montant de la créance en principal intérêts et frais, alors que, si la saisie est issue de la conciliation des parties à l’audience, le juge n’a pas à procéder à la vérification du montant de la créance. (Par ex. : Civ. 2e, 21 février 2019, n°18 – 11.119).
Sur l’exception de nullité de la saisie
In limine litis, le demandeur soulève la nullité de la saisie au motif qu’elle n’aurait pas été précédée d’une conciliation.
S’il soutient que la convocation à l’audience de conciliation lui aurait été adressée, par acte extra-judiciaire, à une mauvaise adresse, force est cependant de constater que la citation en conciliation a été délivrée par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile et qu’il porte notamment les mentions suivantes : “(…) au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, confirmation du voisinage (…)”.
Il ne fait dès llors aucun doute que, contrairement à ses affirmations, M. [P] [V] a bel et bien fait l’objet d’une citation en conciliation régulière, à une adresse vérifiée.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception de nullité de la saisie.
[V] c/ Société ACTION LOGEMENT SERVICES
DU 15 Novembre 2024
N° RG 24/02215 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PW2J
Sur les demandes principales
La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du paiement des loyers dus à M. [W] [M] par son locataire M. [P] [V].
Suite à la défaillance du locataire, le bailleur a saisi La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES en paiement des loyers en lieu et place de M. [P] [V].
Si la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu’avait le bailleur contre le débiteur, encore faut-il qu’elle justifie du paiement effectif des sommes qu’elle réclame au locataire défaillant.
Ici, bien que La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES produise différents décomptes portant sur des sommes plus élevées, force est de constater qu’elle ne verse aux débats qu’une seule quittance subrogative portant la référence 1910183941 datée du 12 octobre 2020 aux termes de laquelle le mandataire du bailleur reconnaît avoir de La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES la somme totale de 3.290,18 €.
Aucune autre quittance subrogative n’est versée aux débats pas davantage que des éventuelles preuves d’autres versements effectués par La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES au bailleur.
Aussi, si le demandeur, qui ne justifie ni d’une cause de suspension de la saisie ni de la cessation d’une activité salariée, serra débouté de sa demande tendant à l’annulation de la saisie de ses rémunération ordonnée en date du 06 novembre 2023, il convient en revanche de dire que qu’il sera procédé à la saisie des rémunérations du travail de M. [P] [V] entre les mains de son employeur à concurrence de la somme, en principal, de 3.290,18 €.
Concernant les intérêts au taux légal, La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES n’ayant pas communiqué à la juridiction le montant réel des intérêts dûs sur les sommes dont le règlement effectif est justifié, soit 3.290,18 €, il convient de rejeter la demande à ce titre.
S’agissant des frais, au vu des éléments présents dans la requête et justifiés ils seront maintenus à la somme sollicitée, soit 1.161,02 €.
La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée du surplus de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [P] [V], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES les frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 500 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile due par M. [P] [V].
[V] c/ Société ACTION LOGEMENT SERVICES
DU 15 Novembre 2024
N° RG 24/02215 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PW2J
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], délégué en qualité de juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité de la saisie,
RECOIT la contestation de la saisie soulevée par M. [P] [V],
DEBOUTE M. [P] [V] de sa demande tendant au rejet de la saisie des rémunérations,
PROCEDE à la saisie des rémunérations du travail de M. [P] [V] entre les mains de son employeur à concurrence de la somme totale de 4.451,20 €, se décomposant de la manière suivante :
— principal : 3.290,18 €,
— frais : 1.161,02 €,
— intérêts échus : 0,00 €,
— acompte : 0,00 €,
FAIT injonction au tiers saisi d’effectuer la déclaration prévue par l’article L 3252-9 du Code du travail dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présence décision,
DEBOUTE la Sté ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes principales,
CONDAMNE M. [P] [V] aux dépens,
CONDAMNE M. [P] [V] à verser à la Sté ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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